CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 octobre 2003
sur le recours interjeté par Jacques-François THURY, En Pallatex 5, à 1163 Etoy, représenté par Me François Besse, avocat, à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'économie du 8 avril 2002 (paiements directs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par lettre-circulaire du 20 août 1999, intitulée "Question posée aux exploitantes et exploitants qui auront dépassé l'âge de 65 ans en l'an 2000", le Service de l'agriculture a interpellé Jacques-François Thury, exploitant agricole à Etoy, en l'avisant de ce qu'il ne pourrait plus bénéficier de contributions fédérales dès le 1er janvier 2000 compte tenu de ce qu'il aurait atteint auparavant l'âge de 65 ans. L'intéressé a retourné cette correspondance le 30 août 1999 en déclarant qu'il entendait remettre son exploitation à "Les Fruits du Roi SA/J-F. Thury & Fils", cette société devant être constituée "d'ici la fin de l'année".
Jacques-François Thury a déposé le 9 mai 2000 un "Formulaire de demande de contributions" sur lequel son nom avait été imprimé à titre préalable sous la rubrique de l'exploitant. Il y indiquait que la "main d'oeuvre familiale" était composée de deux hommes tandis que la "main-d'oeuvre non familiale" comprenait neuf hommes et formulait les remarques suivantes :
"(...)
1) Dans le courant du mois de mai 2000, la forme juridique va changer : elle deviendra société anonyme avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Elle s'appellera "Thury fruits S.A."
2) A Vuillerens, nous avons remis du terrain à la commune et avons repris à Monsieur J.-P. Corbaz 8000 m. (encore une année en jachère).
(...)"
Par lettre du 4 décembre 2000, Jacques-François Thury et Thury Fruits SA ont communiqué au Service de l'agriculture que le transfert d'exploitation de l'un à l'autre était effectif depuis le 1er juillet 2000. La société précitée a produit le 11 décembre suivant un extrait du Registre du commerce dont il ressort qu'elle a été inscrite dans celui-ci le 4 juillet 2000 et qu'une reprise de biens était envisagée "de la raison individuelle Fruits du Roi, Jacques-François Thury"; elle a également produit une liste des actionnaires selon laquelle François Thury, né en 1960, détient 51 actions de 1'000 francs sur un capital social de 100'000 francs.
B. Par décision du 12 avril 2001, le Service de l'agriculture a rejeté la demande de contributions formée par Jacques-François Thury le 9 mai 2000 au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans à une "date de référence" fixée au 2 mai 2000.
Jacques-François Thury a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie par acte du 27 avril 2001 en faisant valoir qu'il avait été exploitant en 2000 en association avec son fils François.
Débouté par prononcé du 8 avril 2002, notifié le 15 avril suivant, le recourant a saisi le Tribunal administratif par acte du 6 mai 2002 en concluant à l'octroi des contributions pour l'année 2000. Il a produit des décisions du Service de l'agriculture accordant pour 2001 et 2002 de telles contributions à la société Thury Fruits SA.
Dans sa réponse du 10 juin 2002, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a produit le 18 juillet 2003 les formules d'annonce à l'AVS des salaires que son entreprise avait versés en 2000. Pour le 1er semestre de cette année, ces formules sont établies au nom du recourant, son fils figurant au nombre des "membres du personnel", plus particulièrement désigné comme "CFA", à savoir collaborateur familial agricole. Pour le second semestre de la même année, elles sont établies au nom de la société anonyme Fruits du Roi SA, François Thury y figurant comme travailleur agricole. Le recourant a également produit une convention de société simple passée avec son fils le 25 juin 1999; celle-ci prévoyait que, jusqu'à la création de deux sociétés anonymes relatives à l'exploitation, l'administration était confiée à François Thury.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'art. 19 de l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RS 910.13; ci-après OPD) prévoit ce qui suit :
"1. N'ont pas droit aux paiements directs les exploitants qui ont atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contribution.
2. Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l'âge de l'exploitant le plus jeune est déterminant. Cette disposition n'est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de plus de 75%"
2. En l'espèce, le recourant, qui avait atteint l'âge de 65 ans en 1999, n'avait pas droit aux dits paiements en 2000. Le refus d'octroi qui lui a été signifié était justifié au vu des éléments qu'il avait fournis au Service de l'agriculture qui l'interpellait au sujet de sa situation : dans le courant de l'année 2000, son exploitation en raison individuelle était reprise par une société anonyme. A la date déterminante du 1er janvier 2000, seul le recourant apparaissait ainsi comme exploitant et se trouvait donc exclu du droit en raison de son âge.
On peut se demander si l'indication ultérieure du recourant de ce que la main-d'oeuvre familiale de son exploitation était composée de deux hommes aurait dû alerter l'administration et l'engager à instruire plus en détail le point de savoir quelle était la structure de l'entreprise. A première vue, elle n'y était nullement tenue puisqu'elle avait déjà formellement invité le recourant à s'exprimer à ce sujet et qu'il avait répondu en annonçant la création ultérieure d'une société anonyme. Au surplus, cette seule indication ne permettait pas de conclure à l'existence d'une société de personnes.
La question peut cependant demeurer indécise puisqu'en cours de procédure de recours, une convention de société simple a été produite, qui révèle ce qu'était la structure susmentionnée : accord entre le père et le fils valant pour la période les séparant d'avec la création de sociétés anonymes d'exploitation, il prévoit une administration par une personne âgée de moins de 65 ans à la date du 1er janvier 2000. Au vu de ce document nouveau, le droit aux paiements directs doit dès lors être reconnu aujourd'hui aux membres de la société simple en vertu de l'art. 19 al. 2 OPD.
Certes la demande de tels paiements n'a-t-elle été déposée que par le seul recourant. Mais, outre que la formule utilisée avait été préimprimée par l'administration en ne faisant figurer comme par le passé que le nom du recourant, on ne voit pas que cette lacune, même si elle a pu être induite par les déclarations du recourant lui-même, doive entraîner une négation du droit. Il ne s'agit en effet que d'une irrégularité formelle qu'aucune norme ne prévoit de sanctionner.
Certes encore, le registre du commerce fait-il état d'une reprise de biens par la nouvelle société anonyme en provenance non pas d'une société simple mais "de la raison individuelle Fruits du Roi Jacques-François Thury". Mais cette discordance ne permet pas de conclure à l'inexistence d'une société de personnes; elle peut s'expliquer en effet par le souci de simplifier les inscriptions au registre du commerce où le recourant figurait déjà, sans qu'il lui soit paru utile d'annoncer la création provisoire d'une société simple. Il est en revanche déterminant que l'exploitation ait été au 1er janvier 2000 le fait non pas du seul recourant mais du groupe qu'il formait avec son fils; à cet égard, la convention produite atteste d'une réalité, que l'autorité intimée ne remet d'ailleurs pas en cause, se bornant à invoquer l'aspect formel de la demande présentée par le recourant.
Certes enfin la convention susmentionnée n'a-t-elle été produite qu'en deuxième instance de recours, ce qui pourrait laisser à penser que le recourant ne lui attribuait initialement guère de portée. Mais il ne suffit pas comme l'autorité intimée de relever la tardiveté de cette production pour faire abstraction de son contenu : celui-ci établit en effet que les conditions d'application de l'art. 19 al. 2 OPD sont réunies, ce qu'il faut prendre en considération à tout stade de la procédure.
3. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant devrait être libéré de tout émolument de justice et obtenir de dépens. Qu'il n'ait produit la convention susmentionnée, décisive pour l'issue du litige, qu'en deuxième instance de recours, à la réquisition du juge instructeur, alors que son importance était manifeste et que sa production aurait dû éviter un procès, justifie de régler la situation comme s'il avait été débouté et avait saisi le Tribunal administratif à tort, à savoir en le chargeant des frais et en lui refusant des dépens; l'art. 55 al. 1 LJPA en réserve la faculté, qui ne prévoit que les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe qu'en principe.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 12 avril 2001 par le Service de l'agriculture et le 8 avril 2002 par le Département de l'économie sont annulées, la cause étant renvoyée à la première de ces autorités pour déterminer le droit aux paiements directs de la société simple formée par Jacques-François et François Thury.
III. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jacques-François Thury, compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 28 octobre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif à la Commission fédérale de recours du Département fédéral de l'économie, 3202 Frauenkappelen. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)