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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.08.2002 FO.2001.0019

August 28, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,429 words·~17 min·2

Summary

THEVENAZ Sylvie c/CF I | Située pour partie en zone agricole, une ferme rénovée comprenant des logements et une grange abritant des machines agricoles doit être estimée selon le Guide Fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole, en faisant le départ entre ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL, v. autre fiche)

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt 28 août 2002

sur le recours interjeté par Sylvie THEVENAZ, à 1436 Chamblon, représentée par Me Christian Fischer, avocat à 1006 Lausanne

contre

la décision rendue le 28 septembre 2001 par la Commission foncière rurale, section I, entreprise agricole et valeur de rendement).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Daniel Malherbe et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     L'hoirie de feu André-Henri Martin, composée de son épouse Suzanne Martin, de sa fille Sylvie Thévenaz et de sa petite-fille Séverine Delgado, est propriétaire d'immeubles d'une surface totale de 69'312 m2 (ci-après: le domaine Martin). Il s'agit d'une part de diverses parcelles sises en zone agricole sur le territoire des communes de Chamblon et Villars-sous-Champvent. Il s'agit d'autre part de la parcelle n°20 de la Commune de Chamblon. Bâtie d'une ferme rénovée comportant trois logements d'une surface globale de 300 m², elle est située pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole.

B.                    Dans le cadre du procès civil en partage successoral la divisant d'avec sa mère et sa nièce, Sylvie Thévenaz - dont le mari Denis Thévenaz est exploitant agricole - a notamment revendiqué l'attribution du domaine Martin en tant que celui-ci constituait une entreprise agricole dont elle et son mari avaient assuré l'exploitation depuis de nombreuses années, respectivement représentait le centre de l'exploitation de tout le domaine agricole du couple, celui-ci incluant d'autres terres (ci-après: le domaine Thévenaz) apportées ou prises à bail par le mari. A l'audience du 3 avril 2001, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti au conseil de Sylvie Thévenaz, à la demande de celui-ci, "le délai de trente jours de l'article 578 al. 2 CPC pour saisir la Commission foncière rurale de la manière dont il l'entend".

C.                    Par acte de son mandataire du 2 mai 2001, Sylvie Thévenaz a demandé à la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la commission), de constater qu'avec les immeubles exploités par son mari, les immeubles du domaine Martin constituaient une entreprise agricole (I), de constater qu'elle était fondée à obtenir l'attribution de ces derniers à leur valeur de rendement, subsidiairement au double de celle-ci (II) et de fixer la valeur de rendement des parcelles en cause (III).

                        Après avoir recueilli les déterminations fournies le 18 juin 2001 par les conseils de Suzanne Martin et de Séverine Delgado et obtenu, le 24 septembre 2001, un rapport de l'Office d'estimation Prométerre qu'elle avait commis d'office comme expert, la commission a, par décision du 28 septembre 2001, constaté que le domaine Martin ne constituait pas une entreprise agricole (I) et fixé la valeur de rendement des terres du domaine à fr. 17'395.- et celle des constructions sises sur la parcelle n°20 de Chamblon à fr. 740'000.- (II); elle a au surplus considéré qu'il revenait au juge saisi de la demande en partage de trancher la question de savoir si la requérante était fondée à obtenir une attribution à la valeur du rendement.

D.                    Sylvie Thévenaz a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 16 novembre 2001. La commission a produit sa réponse au recours le 17 décembre 2001 et conclu au rejet de celui-ci, tout comme Suzanne Martin et Séverine Delgado dans le cadre des déterminations qu'elles ont chacune produites le 25 janvier 2002.

E.                    L'audience tenue le 30 mai 2002 à la demande de Sylvie Thévenaz a permis au Tribunal de céans d'entendre celle-ci dans ses explications, ainsi que Suzanne Martin et Séverine Delgado en leur qualité de parties intéressées et Denis Thévenaz en qualité de témoin.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) A titre principal, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, invoquant une violation des garanties générales de procédure déduites de l'art. 29 de la Constitution fédérale. D'une part, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où l'autorité intimée ne lui a pas communiqué le rapport d'expertise avant de rendre sa décision, ni ne lui a offert de s'exprimer au sujet des allégations contenues dans les déterminations des autres cohéritières. D'autre part, elle soutient que l'autorité intimée aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur toutes les conclusions de la requête dont elle avait été saisie.

                        b) Certes, au mépris du droit de participer à l'administration des preuves, la commission n'a pas permis à la requérante de se déterminer - oralement ou par écrit - sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis d'office, procédé qui correspond à une violation du droit d'être entendu. Cependant, un tel vice peut-être guéri devant l'instance de recours lorsque celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée sur la question litigieuse, ce qui est en l'occurrence le cas s'agissant du contrôle de l'application des règles de droit fédéral en cause. Ayant pu s'exprimer devant le Tribunal administratif au sujet du rapport d'expertise précité la recourante a donc bénéficié d'une protection procédurale suffisante. De toute manière, on le verra ci-dessous, les griefs de nature formelle invoqués par l'intéressée s'avèrent sans incidence sur l'issue du litige.

2.                     Le juge du partage successoral paysan est tenu d'appliquer les règles de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et la loi vaudoise d'application de la LDFR (LVDFR; RSV 3.4), comme le lui indique l'art. 578 al. 1er CPC. Il tient ainsi compte de l'art. 17 al. 1er LDFR, selon lequel une entreprise agricole est attribuée à la valeur de rendement, et de l'art. 21 al. 1er LDFR, selon lequel un immeuble agricole est attribué au double de cette valeur. Il se conforme également à l'art. 87 al. 1er et 3 LDFR, selon lequel, notamment à la requête d'un héritier, "la valeur de rendement est estimée par l'autorité", celle-ci étant la commission selon l'art. 6 let. b LVDFR.

                        En présence d'un immeuble ou d'une entreprise agricole, le juge du partage n'a donc pas à commettre des experts pour les estimer à la valeur vénale, comme le prévoit l'art. 577 al. 1er CPC pour des immeubles ordinaires; l'art. 578 al. 2 CPC lui prescrit plutôt de fixer à la partie qui revendique l'attribution un délai "pour saisir l'autorité compétente". Il ne peut en effet statuer avant que la valeur de rendement n'ait été fixée par la commission de façon à le lier (JdT 1973 III 54; Poudret/Würburger/Haldy, CPC annoté, 1996, ad art. 578). Comme cela a été jugé sous l'empire de l'ancien droit, lorsqu'il s'agissait de déterminer si une entreprise agricole présentait des moyens d'existence suffisants au sens de l'art. 620 CC ou de dire si un immeuble était de nature agricole, ces préalables à une décision d'attribution incombent au seul juge du partage, le rôle de la commission devant se borner à estimer la valeur de rendement (JdT 1977 III 74; Charmey, Les règles de compétence attributive des autorités judiciaires vaudoises en matière civile, Thèse 1987, p. 145). Il n'en va pas différemment depuis l'entrée en vigueur de la LDFR lorsqu'il s'agit de dire s'il existe une entreprise agricole imputable sur la part d'un héritier exploitant ou si un héritier a droit à l'attribution d'un immeuble agricole: seul le juge du partage est habilité à trancher ces questions (Poudret/Würburger/Haldy, ibidem).

                        Cela étant, l'autorité intimée n'avait pas d'autre tâche à accomplir que l'estimation des immeubles revendiqués par la recourante. Elle l'a bien vu en ce qui concerne la prétention subsidiaire de celle-ci à l'attribution d'immeubles agricoles au double de la valeur de rendement, puisqu'elle a alors décliné sa compétence en faveur du juge du partage. Elle a en revanche méconnu les règles d'attribution de compétence susmentionnées, lorsqu'elle s'est prononcée au sujet de l'existence d'une entreprise agricole, cette question relevant également du juge du partage.

                        Certes la commission est-elle habilitée par l'art. 84 LDFR à rendre des décisions de constatation, notamment au sujet de la question de savoir si une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel; elle devra alors nécessairement statuer à titre préalable sur l'existence d'une telle entité agricole. Mais elle n'interviendra alors qu'en sa qualité d'"autorité cantonale compétente en matière d'autorisation" désignée à l'art 83 al. 1er LDFR, dans les seules causes susceptibles d'être examinées en vertu des dispositions du droit public de la LDFR; pour les causes relevant du droit privé, ainsi lorsqu'il est question de l'exercice du droit de préemption ou, comme en l'espèce, du droit à l'attribution dans une succession, le juge civil est seul compétent (Bandli et divers auteurs, Le droit foncier rural, 1998, n. 5 ad. art. 84).

                        Au vu de ce qui précède, la commission aurait dû déclarer irrecevables les conclusions en constatation de la recourante en ce qui concerne son droit à l'attribution non seulement d'immeubles agricoles, comme elle l'a indiqué dans ses motifs, mais également d'une entreprise agricole. Son prononcé sera réformé en ce sens.

3.                     a) Appelée à fixer la valeur de rendement agricole des immeubles de l'hoirie Martin, la commission n'a pas examiné à titre préalable si la qualification d'immeubles agricoles pouvait leur être attribuée. Elle n'a ainsi pas tranché la question de savoir si ces immeubles étaient "appropriés à un usage agricole" au sens de l'art. 6 LDFR. La question ne se posait à vrai dire pas pour les parcelles cultivables sises en zone agricole, dont le statut ne fait aucun doute. Elle se pose en revanche s'agissant de la parcelle 20, située en partie en zone constructible et bâtie d'une ferme rénovée comportant plusieurs logements. Vu la répartition des compétences décrite ci-dessus, il n'y a pas à contrôler la décision attaquée à ce sujet, la qualification d'immeuble agricole ou non agricole incombant au juge du partage. Il suffit de constater que cette parcelle 20 n'est pas d'emblée dépourvue de tout caractère agricole, hypothèse dans laquelle la question se serait posée de savoir si la commission n'aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de fixation de la valeur de rendement agricole à son sujet. On sait en effet qu'une partie du bâtiment, objet d'un bail à ferme portant également sur diverses parcelles cultivables, est affectée de longue date au dépôt de matériel agricole : on se trouve donc à tout le moins en présence d'un immeuble à usage mixte (Bandli et divers auteurs, n. 28 ad. art. 2 LDFR), de sorte qu'il n'apparaît pas totalement inapproprié à un usage agricole. Certes pourrait-on envisager de considérer que l'usage prédominant de cet immeuble n'est pas agricole (Bandli et divers auteurs, ibidem) puisqu'il a été rénové aux fins d'habitation. Mais cela impliquerait de retenir qu'il ne constitue pas l'un des éléments d'une entreprise agricole et que le fait qu'un agriculteur y loge ne confère pas à la partie habitable un caractère agricole (Bandli et divers auteurs, n. 21 ad. art. 6 : "Wohnhäuser gelten nur als landwirtschaftliche Grundstücke, wenn sie zu einem Gewerbe gehören, und zwar innerhalb und ausserhalb der Bauzone. Auf eigentumsmässig nicht zu einem Gewerbe gehörenden Grundstücken können sie auch dann nicht als landwirtschaftlich qualifiziert werden, wenn ein Landwirt oder ein landwirtschaftlicher Angestellter darin wohnt"); or, la circonstance qu'une partie du rural est utilisée depuis quelque vingt ans dans le cadre d'une entreprise agricole tend plutôt à établir que celle-ci comprend l'immeuble en cause, il est vrai partiellement et non pas en propriété mais en location. Quoi qu'il en soit, vu la tâche limitée de la commission, les questions ainsi posées n'ont pas à être tranchées ici.

                        b) La commission a réparti les divers immeubles du domaine Martin en deux lots.

                        Le premier comprend les pré-champs et les forêts ainsi que la part située en zone agricole de la parcelle bâtie no 20; la valeur de rendement dite agricole de ces surfaces, calculées en application du "Guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole" (ci-après le Guide), édicté par l'Office fédéral de l'agriculture, a été fixée à 17'395 fr., sur la base des rapports des experts Daniel Millioud du 24 septembre 2001 et Rodolphe Brand du 3 septembre 1996.

                        Le second comprend la seule partie bâtie de la parcelle 20; la valeur de rendement de ce bâtiment a été fixée à 740'000 fr. Ce montant a été déterminé par l'agence immobilière Göhner Merkur SA dans un rapport du 1er juillet 1998; après avoir évalué le montant global des loyers des logements, du rural et des places de parc pouvant être obtenu sur le marché, elle l'avait comptabilisé à un taux de 8,5 % tenant compte du taux d'intérêt hypothécaire et de divers frais. La commission a adopté ledit montant en reprenant l'avis émis par l'expert Daniel Millioud en page 7 de son rapport du 24 septembre 2001, selon lequel "la valeur de rendement de la parcelle bâtie no 20 RF se déterminerait probablement selon des critères non agricoles (non - LDFR), après l'éventuelle inscription d'une mention de soustraction à la LDFR, ou encore une division selon la limite des zones".

                        c) La recourante s'en prend à juste titre à l'évaluation du bâtiment effectuée par la commission. Saisie d'une demande d'estimation de la valeur de rendement au sens de l'art. 87 LDFR, celle-ci ne pouvait effectuer une capitalisation en fonction de loyers du marché et éluder ainsi l'application de l'art. 10 al. 1er LDFR. Selon cette disposition en effet, la valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de 1er rang, correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays, le revenu et le taux étant fixés d'après une moyenne pluriannuelle. Selon son al. 2, le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation; à l'art. 2 al. 1er de l'Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) on lit qu'il y a lieu de se référer au Guide. Cette réglementation a pour but de maintenir les biens agricoles à un prix supportable pour les exploitants.

                        Cela étant, la commission n'avait pas à se placer avec l'expert Millioud dans l'hypothèse où le bâtiment en cause aurait perdu la qualité d'immeuble agricole et serait soustrait à la LDFR par l'effet d'une mention de non assujettissement ou une division de bien-fonds pour l'évaluer selon des critères étrangers au Guide. Délimitée par l'art. 578 CPC, sa tâche ne consistait, on l'a vu, qu'à déterminer la valeur de rendement agricole, le juge du partage gardant la faculté en présence d'un bâtiment non agricole de faire directement appel à des experts pour son estimation à la valeur vénale en vertu de l'art. 577 CPC.

                        d) Certes, on l'a vu également, l'affectation de l'immeuble en cause n'est pas homogène au point de considérer qu'il est entièrement approprié à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1er LDFR. S'il est établi qu'une part du bâtiment sert d'abri à des machines agricoles, la surface des logements disponibles dépasse ce qui est nécessaire à une exploitation. Il s'avère donc nécessaire de faire le départ entre ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas. Le Guide fournit à cet égard des indications notamment à son chapitre 4 traitant des habitations. On y expose comment évaluer en unités de logement (UL) la place nécessaire pour une exploitation agricole (ch. 4.4) et comment estimer les UL dépassant la place nécessaire (ch. 4.7).

                        Dans son rapport du 3 septembre 1996, l'expert Brand avait considéré que le bâtiment de l'hoirie Martin offrait globalement 18,4 UL; 7,8 UL devaient être attribuées aux époux Thévenaz et 4,2 UL à dame Suzanne Martin-Bartre, la valeur de rendement de ces unités étant évaluée à respectivement 56'628 fr. et 37'173 fr. selon les normes agricoles; 6,4 UL devaient être considérées comme logement excédentaire, dont la valeur de rendement calculée en tenant compte d'un loyer réalisable à long terme, était évaluée à 145'679 fr. S'ils ont été repris dans le rapport de l'expert Millioud du 24 septembre 2001 et figurent également dans la décision attaquée, ces chiffres ne permettent pas d'appréhender la valeur de rendement agricole du bâtiment de l'hoirie Martin. Rien ne justifie tout d'abord d'attribuer à dame Martin-Bartre des UL agricoles alors qu'elle n'a rien d'une exploitante. Ensuite la capitalisation du loyer correspondant à ce qui n'est pas nécessaire à l'exploitant s'avère insuffisante pour n'aboutir qu'à un montant de 145'679 fr.; sans pouvoir désigner l'inadéquation d'un calcul que l'expert n'a pas détaillé, on voit qu'un logement de quelque 100 m² (300 m² x 18,4 : 6.4) dans une ferme rénovée, dont l'agent Göhner Merkur SA déclare qu'elle a du cachet et un aspect luxueux, pourrait procurer à tout le moins un loyer de 1'200 fr. par mois, représentant une valeur de rendement de quelque 300'000 fr. une fois capitalisé conformément au chiffre. 4.7 du Guide. Enfin on ignore si les dépendances tels que l'écurie à chevaux et les garages, que l'expert Brand a rangées dans les éléments estimés selon les normes agricoles, sont réellement attribuées à un usage agricole. Cela étant, les avis d'expert réunis par l'autorité intimée ne permettent pas de réformer sa décision par la fixation d'une valeur de rendement; la cause lui sera renvoyée afin qu'elle intègre la part de logement de dame Martin-Bartre dans les surfaces habitables excédentaires, révise la capitalisation concernant celles-ci conformément au Guide et distingue parmi les dépendances celles qui relèvent d'un usage agricole et les autres.

4.                     La décision attaquée a mis à la charge de Sylvie Thévenaz un émolument de 1'776 fr., débours et frais d'expertise en plus, sur la base de l'art. 9 du règlement du Conseil d'Etat concernant l'exécution de la LDFR (RSV 3.4). Selon cette disposition, un émolument peut notamment être perçu en cas de fixation de la valeur de rendement; il est alors fixé à raison de 2 o/oo de cette valeur, dans les limites de 100 à 1'000 fr. Il s'avère ainsi que l'émolument fixé ne correspond ni à 2 o/oo de la valeur de rendement globale fixée à 757'395 fr. (17'395 + 740'000), ni au maximum prévu. Comme au surplus son calcul n'apparaît pas dans la décision attaquée, que celle-ci doit être partiellement réformée et que l'autorité devra fixer à nouveau une valeur de rendement, il se justifie d'annuler également la part du dispositif du prononcé entrepris relatif à l'émolument, aux débours et aux frais d'expertise : l'autorité intimée arrêtera un émolument concernant la fixation de la valeur de rendement à laquelle elle procédera; en ce qui concerne les débours et les frais d'expertise, elle désignera lesquels ont été engagés pour cette fixation, à l'exclusion d'autres objets comme la détermination de l'existence d'une entreprise agricole.

5.                     La recourante n'obtient pas gain de cause pour une part essentielle de ses conclusions, celles qui visent à faire constater son droit à l'attribution d'une entreprise agricole, qui sont déclarées irrecevables. Ses conclusions en annulation sont en revanche accueillies, dans la mesure où elles concernent le chiffre II du dispositif de la décision attaquée, ayant trait à la fixation de la valeur de rendement. Quant à Suzanne Martin-Bartre et Sylvie Thévenaz, elles sont déboutées de leurs conclusions qui tendaient à la confirmation de la décision entreprise. Il se justifie dès lors, pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA, de répartir les frais entre les intéressées, à raison de 800 fr. chacune, et de compenser les dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     Le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 2001 par la Commission foncière rurale, section I, est réformé en ce sens que les conclusions de la requête de Sylvie Thévenaz du 2 mai 2001 tendant à faire constater l'existence d'une entreprise agricole (I) et la faculté d'en obtenir l'attribution à sa valeur de rendement ou au double de celle-ci (II), sont déclarées irrecevables.

III.                     Le chiffre II du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 2001 par la Commission foncière rurale est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

IV.                    Les frais de justice sont mis à la charge de Sylvie Thévenaz, Suzanne Martin-Bartre et Séverine Delgado, à raison de 800 (huit cents) francs chacune.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 28 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Une copie en est adressée pour information au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. JN00.010542).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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