TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 10 mars 2026.
Vu les faits suivants:
A. Par correspondance du 2 mars 2026, sous référence "Faillite ordinaire 171 LP Etat de Vaud c/ A.________", la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a accusé réception d'un courrier que lui avait adressé A.________ (ci-après: le recourant) le 27 février 2026 et lui a indiqué que "le délai de paiement sollicité ne peut être accordé que moyennant accord de l'Etat de Vaud".
B. Par courrier du 10 mars 2026, l'Office d'impôt des districts de Nyon et de Morges (ci-après: OID ou autorité intimée) se référant à une demande du recourant de report de sa faillite personnelle, lui a indiqué ce qui suit: "Nous devons toutefois vous informer que nous refusons votre demande de report de votre faillite personnelle. En effet, depuis 2019, nous n'avons jamais reçu les déclarations d'impôt vous concernant et depuis le mois d'octobre 2023, nous n'avons pas réceptionné de paiement de votre part."
C. Le recourant a déféré cet acte devant le Tribunal cantonal vaudois par recours du 12 mars 2026, reçu le 16 du même mois. Il demande en substance l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'effet suspensif indiquant que l'audience de faillite aurait lieu le 16 mars 2026. Il a été accusé réception du recours en date du 17 mars 2026, le recourant étant interpelé sur la recevabilité du recours déposé. Le juge instructeur lui a derechef par avis du 21 avril 2026 ouvert un droit d'être entendu pour préciser ses conclusions. Le recourant s'est déterminé en date du 1er mai 2026.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) En préambule, il faut souligner que le recourant, non assisté d'un mandataire professionnel, prend certaines conclusions qui sont clairement irrecevables. Ainsi, lorsqu'il conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens que l'autorité fiscale lui accorde un plan de paiement, il excède la portée de la réponse qui lui a été donnée quant à sa requête du report de sa faillite personnelle, indépendamment de la qualification même de cet acte.
b) En outre, on peut se demander si le recourant dispose d'un intérêt pour recourir dès lors que le refus de reporter l'audience de faillite du 16 mars 2026 avait déjà produit ses effets lorsque le recours est parvenu au tribunal. Cette question peut rester ouverte dès lors que comme on le verra le recourant s'en prend à un acte qui n'est pas une décision attaquable et que son recours doit ainsi être de toute façon déclaré irrecevable.
c) L'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:
"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique. Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3). Les décisions sont donc des actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.1). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1 et 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.1).
d) En l'espèce, rien n'indique que la correspondance du 10 mars 2026 que le recourant a déférée devant le tribunal remplirait les conditions pour être qualifiée de décision administrative. Dans cette correspondance, l'OID agit en tant que créancier du recourant pour l'Etat de Vaud, dans le cadre d'une procédure civile de droit des poursuites et faillites ouverte devant une juridiction civile. En refusant d'accorder le report de l'audience de faillite, l'OID agit comme n'importe quel créancier et non pas au titre d'une autorité fiscale. En outre, l'OID ne fait qu'expliquer au recourant pourquoi il refuse, toujours comme créancier, le report de l'audience de faillite.
Certes, les règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) permettent au créancier qui a requis la faillite de son débiteur de retirer sa réquisition (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., n. 1 ad art. 167 SchKG [LP]). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, si le créancier requiert du juge qu’il sursoie à statuer sur la requête de faillite ou consent à ce qu’il y sursoie, cette requête ou ce consentement est assimilé(e) à un retrait pur et simple de la requête de faillite (ATF 62 I 209, JdT 1937 II 61; ATF 64 I 194, rés. in JdT 1939 I 441-442; CPF 26 février 1998/105; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 167 LP; Hunkeler, Kurz-kommentar SchKG, 2e éd., n. 2 ad art. 167 LP; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. n. 3 ad art. 167 LP). Il ne s'agit cependant aucunement de décisions administratives au sens de l'art. 92 LPA-VD. Un refus éventuel par un créancier, même de droit public, échappe ainsi à la juridiction de recours administrative, faute de remplir les conditions pour être considéré comme une décision.
En refusant de reporter l'audience de faillite et par conséquent de surseoir à la requête de faillite, l'Etat de Vaud, par l'OID, ne s'appuie en outre pas sur une compétence conférée à lui par une règlementation de droit public. Or, la prérogative de modifier de manière unilatérale la situation juridique d'administrés n'est pas reconnue à quiconque (même à une autorité administrative [Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 5ème éd. P. 516]). Il faut encore que l'autorité se fonde sur une règle de droit public, faute de quoi l'acte ne saurait s'analyser comme une décision.
Il s'ensuit que la lettre du 10 mars 2026 de l'OID n'est, ni du point de vue formel ni matériellement, une décision au sens de l'art. 92 LPA-VD. Le présent recours est partant irrecevable en tant qu'il vise son annulation.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, par le biais d'un arrêt sommairement motivé. Cela scelle également la question de l'effet suspensif invoqué par le recourant dans son recours.
Compte tenu de cette conséquence, le recourant devra un émolument de justice fixé à un montant de 200 francs (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.