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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.04.2026 FI.2026.0079

April 27, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,741 words·~14 min·10

Summary

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité d'une demande de révision d'un arrêt entré en force; les requérants demandent un nouvel examen complet de la décision de taxation du gain immobilier entrée en force et invoquent des éléments dont ils avaient connaissance et qu'ils auraient pu invoquer utilement durant la procédure de taxation.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,   

2.

B.________, à ********,  

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne. 

Objet

Révision

Recours A.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 janvier 2026, déni de justice (demande de révision de l'arrêt du 12 février 2026 - FI.2026.0035)

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation du 11 septembre 2019, l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté le gain immobilier résultant de la vente par A.________ et B.________ des parcelles qu’ils détenaient sur la commune ******** à 940'302 fr. (soit 470'151 fr. pour chacune des parts de copropriété); le taux de 17% a été appliqué au 2/3 du gain, à savoir 626'868 fr. et le taux de 18% pour le solde, à savoir 314'434 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Suite à la réclamation formée par les contribuables, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) leur a adressé, le 6 août 2024, une proposition de règlement, dans laquelle elle a arrêté le gain immobilier imposable à 942'336 fr., dont 452'321 fr., imposable au taux de 17% et 490'015 fr., au taux de 18%, soit un montant d’impôt total de 165'097 fr.20. En outre, l’ACI a estimé que les conditions d'un report d’imposition n’étaient pas remplies. Par décision du 25 octobre 2024, l’ACI a partiellement admis la réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 dans le sens de la proposition de règlement du 6 août 2024, soit un gain immobilier imposable arrêté à 942'336 fr., générant un montant d’impôt total de 165'097 fr.20.

Par acte du 21 novembre 2024, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. L’avance de frais requise par le juge instructeur n’ayant pas été effectuée, ce recours a été déclaré irrecevable, par arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025.

B.                     Par courrier du 2 juin 2025, l'office d'impôt a adressé à chacun des contribuables un calcul de l'impôt résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097 fr.20) pour chacun d’eux, conformément à la décision sur réclamation du 25 octobre 2024. Le 5 juillet 2025, A.________ et B.________ ont contesté le calcul de l'impôt, de même que la fixation du gain immobilier imposable. Par décisions sur réclamation du 31 octobre 2025, adressées à chacun des époux A.________, la réclamation du 5 juillet 2025 a été rejetée et le calcul de l'impôt, confirmé.

Le 7 novembre 2025, A.________ et B.________ ont contesté ces décisions auprès de l’ACI. Le 17 novembre 2025, la CDAP a enregistré cet acte, qui lui a été transmis, comme un recours, sous cause n°FI.2025.0167. Le 30 novembre 2025, les contribuables  ont indiqué au Tribunal que le courrier du 7 novembre 2025 devait être considéré comme une "demande de rectification d'office de la taxation et du calcul de l'impôt sur les gains immobiliers" et non comme recours. Par décision de classement du 9 décembre 2025, le juge instructeur a pris note du retrait de recours et a rayé la cause précitée du rôle.

C.                     Le 15 décembre 2025, les contribuables ont demandé à l’ACI d’entrer en matière sur leur demande de rectification d’office de la taxation du gain immobilier. Le 17 décembre 2025, ils ont contesté le refus du report d’imposition dudit gain. Par courrier du 9 janvier 2026, l’ACI a expliqué aux contribuables, après leur avoir rappelé les étapes procédurales, qu’il en résultait que la procédure de taxation fixant l’impôt sur le gain immobilier, ainsi que le taux, était définitivement terminée, dès l’instant où la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en force.

Par acte du 16 janvier 2016, A.________ et B.________ ont saisi la CDAP d’un recours dirigé contre l’ACI pour déni de justice et refus de statuer. Par arrêt FI.2026.0035 du 12 février 2026, la CDAP a rejeté le recours, sans frais, ni dépens.

D.                     Le 2 mars 2026, A.________ et B.________ ont formé auprès de la CDAP une demande de révision de l’arrêt du 12 février 2026. Ils invoquent en substance une violation de leur droit d’être entendus et l’existence de faits et de moyens de preuve déterminants n’ayant jamais été examinés. Le recours a été enregistré sous n°FI.2026.0079. Dans l’avis d’enregistrement, le juge instructeur a attiré l’attention des contribuables sur les voies et délai de recours indiqués en page 11 de l’arrêt précité; il a invité ces derniers à indiquer à l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, s’ils maintenaient leur demande de révision. Postérieurement à l’entrée en force de l’arrêt, A.________ et B.________ ont maintenu leur demande; ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Dans une écriture datée du 20 avril 2026, remise au greffe le 23 avril 2026, A.________ et B.________ se sont déterminés une ultime fois, de manière spontanée, et maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par les requérants, la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question de savoir si cette demande a été déposée en temps utile, soit dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD), peut au surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement mal fondée pour les raisons qui suivent.

2.                      a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les références; arrêt CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause ("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références).

b) En matière d'impôts directs cantonaux, les conditions de la révision sont définies aux art. 203 et suivants de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), lesquels s'appliquent aussi à la révision des arrêts de la Cour de céans (cf. arrêts FI.2020.0084 du 8 janvier 2021 consid. 1b; FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 1). Aux termes de ces dispositions:

"Art. 203 Motifs 

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :

a.    lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b.    lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c.     lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204 Délai

La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.

2 […]

3 […]

4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables."

Sous réserve de divergences d'ordre rédactionnel, les art. 203, 204 et 205 al. 1 LI sont calqués sur l'art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts direct des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14). Les articles 100 ss LPA-VD, qui définissent les conditions de la révision des décisions sur recours ou des jugements rendus en application de cette loi et entrés en force ont un contenu identique. Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Ils peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts CDAP GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020 consid. 1b).

c) Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références; arrêts TF 1F_5/2023 du 8 mars 2024 consid. 2; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure (arrêts TF 1F_5/2023 du 8 mars 2024 consid. 2; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). La procédure de révision n'est en effet pas destinée à permettre au requérant de rattraper ses éventuelles omissions dans la procédure antérieure (arrêt TF 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1 p. 247; arrêts TF 9F_14/2025 du 27 août 2025 consid. 5.1; 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt CDAP PS.2018.0047 précité, consid. 3a).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts CDAP PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité, consid. 2a). La voie de la révision n'est en effet pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime incorrect dans son appréciation juridique des faits (arrêts TF 9F_14/2025 du 27 août 2025 consid. 5.1; 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3).

3.                      a) En l’occurrence, les requérants mettent en avant plusieurs motifs à l’appui de leur demande: une violation de leur droit d'être entendus (absence d'examen des preuves déterminantes produites); une omission de faits pertinents connus de l'autorité; une base factuelle incomplète ayant servi de fondement à l'arrêt du 12 février 2026. Ils indiquent que si ces éléments omis avaient été examinés, ils auraient conduit, selon eux, à une détermination différente du gain imposable et du droit au remploi, de sorte que le résultat de la taxation du gain immobilier aurait été significativement modifié. Les requérants prétendent disposer à cet égard de moyens de preuve déterminants, notamment des factures d'énergie, attestations d'occupation, documents d'assurance et chronologies démontrant l'occupation effective du bien ********, ainsi que des éléments relatifs au bien de remplacement qu’ils ont acquis à ********.

Les requérants font sans doute valoir que les faits et les moyens de preuve non examinés seraient de nature à modifier de manière significative le résultat de la taxation, tant en ce qui concerne la durée d'occupation, le taux applicable, le droit au report d'imposition que le montant du gain imposable. Cependant, il n’apparaît pas que ces faits leur étaient inconnus avant la demande dont ils ont saisi le Tribunal le 2 mars 2026; au contraire même, puisqu’ils ont été invoqués pour la plupart d’entre eux dans la procédure ordinaire de taxation du gain immobilier ayant conduit à la décision sur réclamation du 15 octobre 2024. Dans le cadre cette procédure, les requérants avaient la possibilité de faire valoir tant la date d’occupation de l’immeuble ******** que la surface qu’ils occupaient. De même, ils pouvaient encore se prévaloir, à l’appui de leur réclamation, de ce qu’ils occupaient le bien de remplacement de ******** à partir d'avril 2024 pour le premier étage et que celui-ci constituait le centre effectif de leur vie familiale et professionnelle et était destiné à devenir leur habitation principale, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, comme ils l’indiquent. Comme ils l’indiquent eux-mêmes dans leur détermination spontanée du 20 avril 2026, ces éléments déterminants existaient déjà; le fait qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un examen complet de la part de l’autorité intimée ne constitue pas un motif de révision. Quant aux pièces dont ils se prévalent, les requérants n’allèguent, ni ne démontrent qu’ils n’avaient pas la possibilité de les produire antérieurement, dans la procédure ordinaire de taxation.

b) Les requérants se plaignent sans doute de ce que les conditions du remploi du gain résultant de la vente de leur propriété ******** et les éléments factuels déterminants liés à l'occupation du bien de remplacement à ******** n'ont jamais été examinées sur le fond. On rappelle à cet égard que la décision sur réclamation du 15 octobre 2024 est entrée en force, suite à l’arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025 déclarant leur recours irrecevable, faute de versement de l’avance de frais requise. Or, cette décision a mis un terme à la procédure ordinaire de taxation du gain immobilier. Quoi qu'ils en disent, les requérants demandent un nouvel examen complet de cette taxation. A cet égard, ils se bornent à contester à nouveau l'appréciation effectuée par l’autorité intimée dans sa décision sur réclamation du 25 octobre 2024, entre-temps entrée en force, en reformulant et en amplifiant les critiques qu'ils avaient déjà formulées dans leurs précédents recours.

c) Force est par conséquent de constater que les conditions de la révision de l’arrêt du 12 février 2026 ne sont dès lors pas réunies.

4.                      Les considérants du présent arrêt conduisent ainsi au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. La requête tendant à ce que la demande soit assortie de l’effet suspensif (cf. art. 100 LPA-VD) est par conséquent privée d’objet. Au vu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La demande est rejetée, dans la mesure où elle recevable. 

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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