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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2026 FI.2025.0080

June 11, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·12,199 words·~1h 1min·4

Summary

A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Calcul du droit à l'imputation forfaitaire d'impôt d'une société au bénéfice d'un statut de société de base selon l'ancien art. 109 LI. La limitation du crédit d'impôt selon la solution dite des tiers, telle que pratiqué par l'autorité intimée est conforme au droit (5 al. 3 aOIFI cum art. 12 aOIFI), la décision étant confirmée sur ce point (c. 5 et 6). Elle est en outre conforme aux conventions internationales conclues par la Suisse (singulièrement les CDI applicables en l'espèce) (c. 7). Rejet des griefs de violation du principe d'égalité de traitement et de la légalité (c. 8). La réduction supplémentaire des impôts acquittés à l'étranger telle qu'elle résulte du calcul opéré par l'autorité intimée, au motif qu'ils ne seraient pas tous imposés en Suisse à raison du statut de base dont bénéficie la recourante ne trouve cependant aucun ancrage dans l'aOIFI. C'est ainsi à tort que le montant d'impôts étrangers encourus par la recourante (montant 1) a été réduit dans le calcul d'imputation forfaitaire pour les périodes fiscales litigieuses (c. 9). Admission également du recours en lien avec le calcul de l'imputation de l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt sur le capital (art. 118a LI). C'est à tort que l'autorité intimée a pris en considération l'imputation prévue par l'art. 118a LI pour le calcul de l'impôt cantonal et communal sur le capital dans son calcul des montants déterminant l'imputation forfaitaire d'impôt ICC (c. 10).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par PricewaterhouseCoopers SA, à Zurich,  

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Imputation forfaitaire d'impôt      

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2025 (droit à l'imputation forfaitaire d'impôt des périodes fiscales 2011 à 2014)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante) est une société à responsabilité limitée de droit suisse, inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le ******** 2007. Avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, la recourante a absorbé par fusion la société B.______ (ci-après: B.______) sur la base de comptes clôturés au 30 juin 2020. B.______ était une société à responsabilité limitée de droit suisse, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2005, qui offrait principalement des prestations de services pétroliers et parapétroliers, et exploitait également divers brevets, savoir-faire et marques du groupe.

B.                     Par lettre du 16 décembre 2005, B.______ a requis de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI ou autorité intimée) d'être imposée conformément au "statut fiscal de société de base - article 109 Ll". Par lettre du 3 février 2006, en complément de son écriture précitée, B.______ a soumis un exemple de calcul de son droit à l'imputation forfaitaire des impôts étrangers non récupérables sur les redevances de licences. Le 9 février 2006, l'ACI a confirmé l'analyse proposée par B.______ en apposant un "bon pour accord" sur la correspondance du 16 décembre 2005 précitée, réservant le calcul de l'imputation forfaitaire en ces termes: "étant précisé que l'imputation forfaitaire dont B.______ pourra bénéficier sera calculée selon les modalités exposées dans votre courrier du 3 février 2006". B.______ a sollicité le renouvellement de son statut de société de base, pour 7 ans à compter de la période fiscale 2011, par demande du 18 juin 2014, ce qui lui a été confirmé par un "bon pour accord" apposé par l'autorité intimée le 1er septembre 2014 sur dite demande. Ce nouveau ruling contient notamment (let. f p. 6) en lien avec l'imputation forfaitaire d'impôt, le texte suivant: "Pour les revenus de sociétés de capitaux, de sociétés coopératives et de fondations qui ne sont soumises que partiellement en Suisse aux impôts cantonaux et communaux (par ex. en fonction de l'importance de l'activité administrative en Suisse ou de l'étendue de l'activité commerciale en Suisse) ou à un taux réduit, il faut calculer séparément le montant maximal pour les impôts de la Confédération, d'une part, et pour les impôts des cantons et des communes d'autre part. Ces montants sont répartis de la manière suivante: un tiers pour l'impôt fédéral direct et deux tiers pour les impôts cantonaux et communaux. En regard de ce qui précède, le droit à l'imputation forfaitaire d'impôt, s'agissant des impôts cantonaux et communaux, pourra être demandé au maximum jusqu'à concurrence de la quote-part d'imposition conformément au préciput appliqué selon lettre a) aux revenus de source étrangère. Dans tous les cas, l'imputation forfaitaire d'impôt réduit l'impôt sur le bénéfice à imputer sur l'impôt sur le capital au sens de l'article 118a LIVD".

C.                     Par quatre formulaires DA-3, B.______ a sollicité une imputation forfaitaire d'impôt pour les périodes fiscales 2011 à 2014 pour des redevances de licences de sources étrangères invoquant les dispositions des conventions de double imposition (CDI) qu'elle estimait applicables, pour les montants et aux dates suivants:

−     Demande du 18 mars 2013 pour la période fiscale 2011, pour un montant total de 1'640'362 fr.;

−     Demande du 23 décembre 2015 pour la période fiscale 2012, pour un montant total de CHF 1'641'702 fr.;

−     Demande du 4 octobre 2016 pour la période fiscale 2013, pour un montant total de 433'870 fr.;

−     Demande du 19 juin 2017 pour la période fiscale 2014, pour un montant total de 1'100'204 fr.,

D.                     Par quatre décisions du 29 novembre 2019, l'Office cantonal de l'impôt anticipé (ci-après: OCIA) a communiqué à B.______ les montants d'impôt qu'elle lui créditait au titre de l'imputation forfaitaire d'impôt pour les périodes fiscales 2011 à 2014 d'un total de 1'945'484 fr. 95, à savoir:

−    Pour la période fiscale 2011: 579'189 fr. 50;

−    Pour la période fiscale 2012: 573'370 fr. 90;

−    Pour la période fiscale 2013: 493'044 fr. 15;

−    Pour la période fiscale 2014: 299'880 fr. 40.

E.                     En date du 18 décembre 2019, B.______ a contesté ces décisions par une réclamation, qu'elle a encore complétée le 19 mai 2020, s'opposant alors en sus au calcul d'imputation effectué pour la période fiscale 2015. En substance, B.______ contestait la réduction des montants imputables effectuée par l'autorité intimée découlant du statut de société de base pour l'impôt cantonal et communal dont elle bénéficiait. L'ACI a maintenu sa position par proposition de règlement du 11 octobre 2024, couvrant également la période fiscale 2015. Par courrier daté du 7 novembre 2024, B.______ (désormais fusionnée avec la recourante) a indiqué renoncer à sa réclamation portant sur la période fiscale 2015, tout en maintenant, en revanche, sa réclamation concernant les autres périodes fiscales.

F.                     Par décision sur réclamation du 29 avril 2025, l'Autorité intimée a fixé, sur réclamation, le droit de la recourante aux crédits d'impôt dérivant de l'imputation forfaitaire de manière inchangée par rapport aux décisions de l'OCIA du 29 novembre 2019, soit un total de 1'945'484 fr. 95.

G.                     La recourante a déféré cette décision devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 28 mai 2025 concluant sous suite de frais et dépens, en substance, à la réforme de la décision attaquée dans ce sens qu'un montant total d'imputation forfaitaire d'impôts pour les périodes fiscales 2011 à 2014, de 3'998'975 fr. 05 lui soit octroyé. L'autorité intimée s'est déterminée par réponse du 7 juillet 2025 concluant au rejet du recours sous suite de frais. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a également conclu au rejet du recours par déterminations du 30 juin 2025.

H.                     La recourante a répliqué en date du 26 septembre 2025. Le 8 janvier 2026, la recourante, l'autorité intimée et l'autorité concernée ont été interpellées sur différents points de fait et de droit. Ainsi, l'autorité intimée s'est déterminée le 12 janvier 2026, la recourante le 4 février 2026 et l'autorité concernée le 9 mars 2026. La recourante s'est encore expliquée par écriture du 30 mars 2026.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (ci-après: OIFI ou ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt; RS 672.201, désormais intitulée "Ordonnance relative à l'imputation des impôts étrangers prélevés à la source"), les décisions relatives à l'imputation forfaitaire sont soumises aux mêmes moyens de droit que les décisions concernant le remboursement par les cantons de l'impôt fédéral anticipé, soit aux art. 53 à 56 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). L'art. 54 LIA prévoit que la décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Dans le canton de Vaud, l'arrêté d'exécution de l'Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (AVOII; BLV 658.31.1) renvoie "par analogie" pour ce qui est de la procédure de réclamation et de recours aux art. 3, 6 et 8 de l'arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 9 avril 2003 (AVLIA; BLV 658.21.1), lesquels instituent le Tribunal cantonal comme autorité de recours.

Le recours, qui a été déposé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, l'a été en temps utile. Il est par ailleurs recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'examiner ses mérites.

2.                      Les années pour lesquelles une imputation forfaitaire d'impôt est en l'occurrence litigieuse, respectivement au cours desquelles les revenus grevés ont été réalisés par la recourante, s'échelonnent de 2011 à 2014 inclusivement.

Le passage à la taxation postnumerando annuelle des personnes physiques, dans la majorité des cantons en 2001, même si le canton de Vaud n'y est entré qu'en 2003 (cf. art. 277 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), a rendu nécessaire une révision de l'OIFI. La modification du 9 mars 2001 est entrée en vigueur (rétroactivement) le 1er janvier 2001 (RO 2001 1060). Elle abandonnait notamment la distinction entre calcul simplifié et calcul exact pour la détermination du montant maximum de l'imputation forfaitaire (cf. l'ancienne Circulaire AFC n° 6 sur l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt - Modification du 9 mars 2001, in: Archives 70 p. 187). L'OIFI a en outre fait l'objet d'une importante modification le 13 novembre 2019 par le Conseil fédéral (RO 2019 3378) qui est, elle, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette dernière modification ne s'applique néanmoins que pour les revenus arrivés à échéance après le 31 décembre 2019.

Pour les revenus ici en cause, réalisés entre 2011 et 2014, c'est donc l'OIFI dans sa teneur au 31 décembre 2019, c'est-à-dire après la modification de 2001, mais avant celle entrée en vigueur en 2020 (ci-après: aOIFI) qui sera applicable.

3.                      Sont litigieux les montants d'impôts crédités à la recourante, en tant que successeur universel de B.______ ensuite de sa fusion avec celle-ci (supra Faits, let. A), pour les années 2011 à 2014. La recourante a droit – et cela n'est pas contesté – à un crédit d'impôt pour les revenus de redevances de plusieurs Etats conventionnés ayant prélevé à la source des impôts non récupérables. En l'occurrence, la détermination du montant de l'impôt étranger pour le calcul du crédit d'impôt ne semble pas être problématique puisque l'autorité intimée a même renoncé à requérir une preuve de ces impositions à l'étranger, fondant sa décision sur les formulaires DA-3 remplis par la recourante (cf. ch. 9 de la réponse de l'autorité intimée, laissant au tribunal la possibilité de requérir les justificatifs fiscaux). Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir d'office.

En revanche, le calcul des impôts suisses créditables (désigné dans l'OIFI par la formule "montant maximum"; art. 8 al. 2) soulève quant à lui des difficultés non négligeables. L'autorité intimée a, en effet, procédé en deux temps. Elle a d'abord calculé de manière séparée le montant maximum pour les impôts de la Confédération et ceux du canton et des communes, les répartissant à raison d'un tiers pour ceux-là et de deux tiers pour ceux-ci. Elle a en outre réduit les montants des crédits d'impôts octroyés dans une proportion correspondant à la part du bénéfice imposé dans le canton de Vaud par rapport au bénéfice net de l'entreprise.

La recourante reproche à la décision attaquée d'appliquer directement l'art. 12 aOIFI, ce qui sera examiné au préalable (infra consid. 5). La recourante critique, à titre principal, la limitation des montants de l'imputation forfaitaire selon la méthode des tiers des impôts perçus à la source dans les Etats étrangers, faite en application de l'art. 12 aOIFI qu'elle considère comme inapplicable directement (infra consid. 6). Elle estime en outre que l'application de cette disposition – et la limitation qui en découle – ne se déduit pas non plus de l'art. 5 al. 3 aOIFI, dès lors que cet alinéa de l'ordonnance serait contraire aux engagements conventionnels de la Suisse et incohérente par rapport aux recommandations de l'OCDE (infra consid. 7). Au surplus, la recourante fait grief à la décision attaquée, et aux principes qu'elle applique, de favoriser indûment les Etats prélevant un impôt à la source à un taux relativement bas. Elle estime que la limitation forfaitaire à laquelle l'autorité intimée a procédé, basée sur l'art. 12 aOIFI, conduirait à une imposition inégale entre les redevances que recevait B.______ de la part d'une (autre) société de base suisse et celles reçues des sociétés sises à l'étranger. Elle ne reposerait au surplus pas sur une base légale suffisante (ces derniers griefs seront examinés, infra consid. 8). Le tribunal procèdera enfin au contrôle des calculs effectués par l'autorité intimée que conteste également la recourante (infra consid. 9). Avant cela, il y a lieu de brièvement rappeler le cadre général dans lequel s'inscrit le présent litige (infra consid. 4).

4.                      Le présent litige mêle la question de l'imputation forfaitaire d'impôt en Suisse en raison d'impôts étrangers non récupérables avec celle de l'imposition spéciale de la recourante au titre du statut de société de base dont elle a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2019. Il y a lieu de présenter ces deux éléments.

a) Sous l'impulsion des travaux de l'OCDE, la Suisse a admis, sur le plan international, le partage non exclusif du droit d'imposer les dividendes, les intérêts et les redevances de licence entre l'Etat de la source et l'Etat de domicile des bénéficiaires. Il s'agit alors d'éviter une double imposition des revenus en question.

aa) Il y a imputation fiscale ou crédit d'impôt ("tax credit") lorsque l'Etat de domicile d'un contribuable déduit des impôts dus par ce contribuable sur les revenus de source étrangère les impôts perçus à la source sur ces mêmes revenus par l'Etat d'où ils proviennent. L'imputation fiscale peut être instituée par la législation interne d'un pays ou relever des dispositions des conventions internationales en vue d'éviter les doubles impositions. Dans ce dernier cas, l'imputation n'est accordée que pour les impôts perçus sur les revenus provenant d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions et dans la mesure où ces conventions le prévoient (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 5ème éd., Berne 2022, p. 276, n° 769; voir déjà: Charles Constantin, L'imputation d'impôts étrangers, RDAF 1968 p. 276). L'imputation d'impôt au bénéfice d'une personne physique ou morale résidant dans un Etat mais imposée dans un autre Etat est prévue d'une manière générale en droit des conventions internationales, dans une disposition conventionnelle décrivant la méthode pour éliminer cette double imposition. Cette dernière indique de quelle manière l'Etat de résidence du bénéficiaire d'un revenu doit éviter la double imposition lorsque la CDI habilite l'Etat de la source à imposer ce revenu.

Pour l'essentiel, les conventions de double imposition conclues par la Suisse avec des Etats étrangers depuis 1965 contiennent un tel article concernant la méthode pour éliminer la double imposition. Il se fonde sur l'article 23A du Modèle de convention de l'OCDE (MC-OCDE), en vertu duquel l'Etat de résidence doit exempter ces revenus de l'impôt. Cette exemption a pour conséquence que le revenu en cause n'est pas pris en considération dans l'assiette imposable, mais uniquement pour le calcul du taux de l'impôt. Cette exemption ne concerne cependant pas les dividendes, les intérêts et les redevances. En ce qui concerne ces derniers revenus, la Suisse, en tant qu'Etat de résidence, est tenue d'accorder sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à celui de l'impôt prélevé par l'Etat de la source. Le montant de cette déduction ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt que la Suisse aurait prélevé sur ces revenus de source étrangère, ce qui constitue le montant maximum du crédit d'impôt. La Suisse a décidé de procéder à l'imputation ordinaire telle qu'elle est décrite à l'article 23B du Modèle de convention de l'OCDE, sur la base des articles concernant la méthode contenue dans toutes les CDI qu'elle a conclues.

D'une manière générale, la méthode de l'imputation retenue par la Suisse limite ainsi le crédit octroyable, non seulement aux impôts étrangers non récupérables, mais aussi aux montants d'impôt acquittés en Suisse. En raison du montant maximum de la déduction, les entreprises qui ne paient pas d'impôt sur les revenus concernés en Suisse (ou qui paient un impôt d'un montant inférieur à celui qu'elles doivent payer dans l'Etat de la source) ne peuvent pas (ou ne peuvent que partiellement) imputer les impôts à la source étrangers sur les impôts suisses. Tel est par exemple le cas lorsqu'elles peuvent faire valoir la réduction pour participations sur les dividendes ou lorsque leurs revenus provenant d'intérêts ou de redevances sont atténués par des charges qui réduisent le bénéfice net en Suisse. Tel peut aussi être le cas dans l'hypothèse d'une exonération; il en va de même en présence d'un bénéficiaire qui n'a aucun revenu imposable en Suisse, cela en raison des circonstances, par exemple parce qu'il a fait des pertes. En d'autres termes et pour reprendre la formule de Constantin (op. cit., p. 278), l'imputation ne peut porter, en principe, que sur le plus petit des deux montants suivants: 1. impôt étranger à la source sur les dividendes, intérêts et redevances reçus par un résident suisse; 2. impôt suisse afférent à ces revenus (cf. dans le même sens, TF, 2C_609/2019 du 13 juillet 2020 consid. 5.2; 2A.110/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

Cette double limitation découlant des CDI est reprise dans la systématique de l’OIFI. Dans cette ordonnance en effet, et on le verra encore en détails, un "montant maximum" est instauré et vise à éviter que le montant de l’imputation ne dépasse les impôts dus en Suisse sur les revenus correspondants. La suppression du montant maximum aurait pour conséquence que la Confédération, les cantons et les communes devraient, dans les cas où le montant de l'impôt à la source étranger serait supérieur au montant que le fisc suisse aurait prélevé, imputer l'impôt étranger sur des créances fiscales nées d'autres revenus du contribuable. Une telle solution, pratiquée dans certains pays, ne respecte pas le principe de la méthode d'imputation ordinaire, applicable en droit suisse. La fonction du montant maximal consiste donc à appliquer le système de l'imputation ordinaire ("ordinary tax credit"), à l'exclusion de l'imputation des impôts de base étrangers qui dépasseraient l'impôt suisse et seraient à la charge du revenu fiscal suisse provenant d'autres revenus (pas de "full tax credit"; cf. arrêts TF 2C_609/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3, 5.2 et 5.3; 2C_750/2013 / 2C_796/2013 du 9 octobre 2014 consid. 2.3.3, in: StE 2015 A 42 n° 4, StR 69/2014 p. 875). Concrètement, c'est bien un tel régime d'imputation limitée qui a été retenu par le Conseil fédéral, qui s'est vu confier par l'Assemblée fédérale (initialement par la voie de l'arrêté du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions: RS 672.2; actuellement loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF); pour les différentes étapes des modifications législatives cf. RO 1951 891; 2013 231 annexe ch. 5; 2017 5517; 2019 2395 ch. I 4), la tâche de déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus en Suisse (art. 35 al. 1 let. b LECF); il l'a fait dans le cadre de l'OIFI, déjà citée plus haut.

bb) On signalera encore que dans l'application du régime de l'imputation forfaitaire d'impôt, il faut distinguer deux étapes. Dans la première, il convient d'examiner si l'on se trouve dans le champ d'application d'une CDI spécifique et les droits particuliers que cette CDI confère à un contribuable en Suisse. Dans ce cadre, il y a lieu d'appliquer les règles générales d'interprétation des règles conventionnelles (v. à ce propos, à titre d'exemple, Rivier, op. cit., p. 99 ss; Oberson, op. cit., p. 21 ss; cf. pour l'interprétation conforme au droit international public, ATF 142 I 135 E. 4.1 p. 150; 141 II 436 consid. 4.1 p. 441). La convention prévoyant la faculté pour l'Etat de la source de prélever un impôt non récupérable sur les revenus de redevance, elle prescrit à l'Etat de résidence – la Suisse - de prévoir un mécanisme tendant à éviter la double imposition susceptible d'en résulter, puisque ces revenus sont également imposables dans ce dernier Etat.

Pour mettre en œuvre ce mandat, la Suisse a adopté un régime d'imputation forfaitaire d'impôt, réglé dans l'OIFI, qui constitue la seconde étape du régime d'imputation. Il s'agit là du droit interne; ce texte, dès lors, peut et doit être interprété à l'aide des concepts de droit interne. En conséquence, l'interprétation de la CDI n'est pas déterminante dans cette seconde étape, où il s'agit d'interpréter l'OIFI. Au demeurant, cette approche en deux temps est admise dans le cadre de l'application des méthodes tendant à éviter les doubles impositions. Ainsi, lorsqu'une convention oblige la Suisse à exonérer certains revenus ou certains biens dont la source ou le lieu de situation est à l'étranger (méthode de l'exemption), ce sont les dispositions du droit interne qui, sauf dispositions contraires de la convention applicable, déterminent l'étendue de l'exonération. De même, lorsque la convention oblige la Suisse à accorder l'imputation des impôts étrangers retenus à la source (méthode de l'imputation), ce sont les règles du droit interne qui définissent l'étendue de celle-ci (v. à ce sujet Rivier, op. cit., p. 136).

cc) L'aOIFI contenait notamment les dispositions suivantes:

Art. 3:

"1 L’imputation forfaitaire d’impôt peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

2 Lorsque des revenus sont soumis uniquement à l’impôt fédéral sur le revenu ou uniquement aux impôts cantonaux et communaux sur le revenu, l’imputation forfaitaire d’impôt peut être demandée pour une partie seulement de l’impôt perçu dans un Etat contractant sur ces revenus. L’art. 12 est applicable par analogie. […]".

Art. 5:

"[…]

3 Pour les revenus des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives et des fondations qui sont imposés, pour les impôts cantonaux et communaux, en fonction de l’importance de l’activité administrative ou de l’activité commerciale exercée en Suisse au sens de l’art. 28, al. 3, let. c, et 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), le montant maximum doit être calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts cantonaux et communaux, d’autre part. Les art. 12 et 20 sont applicables par analogie. L’art. 6 est réservé. […]".

Art. 8:

"1 L’imputation forfaitaire d’impôt s’effectue sur l’ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes et est accordée en un seul montant.

2 Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt correspond, sous réserve de l’art. 12, à la somme des impôts qui ont été perçus dans les Etats contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum).

[…]"

Art. 12:

"1 Si les revenus provenant des Etats contractants sont soumis uniquement aux impôts ordinaires sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par les cantons et les communes, le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt est limité aux deux tiers de la somme des impôts perçus dans les Etats contractants. Pour le calcul du montant maximum, il faut prendre en compte uniquement les impôts cantonaux et communaux sur le revenu ou sur le bénéfice.

2 Si les revenus provenant des Etats contractants sont soumis uniquement à l’impôt ordinaire sur le revenu ou sur le bénéfice perçu par la Confédération, le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt est limité au tiers de la somme des impôts perçus dans les Etats contractants. Seul l’impôt fédéral sur le revenu ou sur le bénéfice est déterminant pour le calcul du montant maximum."

b) S'agissant du statut de société de base, il y a lieu d'expliquer ce qui suit. Jusqu'au 31 décembre 2019, la LI prévoyait un mode de calcul de l'impôt cantonal et communal particulier pour les sociétés de capitaux ayant en Suisse une activité administrative et exerçant une activité commerciale uniquement ou essentiellement orientée vers l'étranger.

L'art. 109 LI, désormais abrogé, avait alors la teneur suivante:

" 1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:

a. le rendement des participations au sens de l'article 107, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b. les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire;

c. les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;

d. les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.

2 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse."

Il faut encore signaler que ce mode de calcul du bénéfice imposable était encadré par l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs (LHID; RS 642.14), également abrogé au 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565), en particulier sur son alinéa 3 sur lequel il était calqué.

Ainsi, l'application de l'art. 109 LI avait pour conséquence que les rendements des personnes morales concernées étaient répartis en trois catégories aux fins de l'imposition cantonale et communale, à savoir les rendements des participations qui étaient exonérés, les recettes de source suisse qui étaient imposées selon le barème ordinaire et les recettes de source étrangère qui étaient imposées en fonction de l'importance de l'activité administrative en Suisse. En ce qui concerne les déductions, l'art. 109 al. 1 let. d LI prévoyait que les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, devaient être retranchées de ceux-ci en priorité et que les pertes subies sur des participations ne peuvent être compensées qu'avec les rendements provenant de ces dernières.

c) Il résulte en l'occurrence des rulings fiscaux confirmant l'application du statut de société de base à B.______ que, pour prendre en compte le bénéfice provenant de l'activité exercée à l'étranger, une exonération à 80% a été fixée.

Il convient de distinguer, in casu, le calcul du montant maximal (et la réduction du montant maximal pour les revenus échus jusqu'à fin 2019 selon l'art. 11 al. 3 aOIFI) de la réduction du montant créditable par la diminution des impôts à la source étrangers au sens de l'art. 12 aOIFI. Lors de la détermination du montant maximal, les impôts suisses afférents aux revenus grevés d'impôts à la source étrangers non récupérables sont déterminés. Dans le cadre de la règle de réduction du montant imputable selon l'art. 12 aOIFI, les impôts à la source étrangers non récupérables sont en revanche réduits originairement selon une clé d'un tiers pour deux tiers. L'art. 12 aOIFI constitue donc une restriction supplémentaire pour la détermination du montant de l'allègement, qui a été supprimée au 1er janvier 2020. L'art. 12 al. 2 aOIFI vise en particulier les sociétés qui bénéficient jusqu'en 2019 d'un privilège de holding, mais aussi les fonctionnaires fédéraux à l'étranger qui sont exonérés des impôts cantonaux et communaux (Bucher Livio, Die Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung in der Schweiz am Beispiel der Anrechnung von ausländischen Quellensteuern, 2023, p. 249).  

5.                      Dans deux griefs qu'il y a lieu d'évoquer en premier lieu, la recourante conteste la décision attaquée en critiquant les biais par lesquels la limitation du crédit d'impôt a été opérée par l'autorité intimée.

a) D'une part, la recourante semble contester l'application directe de l'art. 12 aOIFI (recours, ch. 40ss). Il faut relever cependant que l'autorité intimée n'a jamais indiqué s'être appuyée directement sur cette disposition pour fonder sa position. Certes, les limitations des montants crédités sont basées sur l'art. 12 aOIFI. L'autorité fiscale n'a cependant jamais prétendu que cette disposition serait directement applicable. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de trancher la question soulevée par la recourante qui prétend que sur la base de la systématique de l'aOIFI, le Conseil fédéral n'aurait pas souhaité rendre l'art. 12 aOIFI directement applicable mais aurait, au contraire, conditionné son application au renvoi d'un autre article, traitant lui d'un cas spécifique. De même, il n'y a pas de portée propre ni d'intérêt à déterminer si, comme l'indique la recourante (recours, ch. 47), la limitation de l'imputation telle que conçue à l'art. 12 aOIFI ne peut se faire, pour les revenus d'une société de base qui ne sont pas issus de participations, que par le biais du renvoi de l'art. 5 al. 3 aOIFI. Ces éléments n'ont ainsi pas de portée propre dans le présent litige de telle sorte qu'il n'existe pas d'intérêt à les trancher.

b) D'autre part, la recourante conteste l'application de l'art. 12 aOIFI fondée sur le renvoi de l'art. 3 al. 2 aOIFI. Selon elle, l'art. 3 al. 2 aOIFI se cantonne expressément aux cas dans lesquels des revenus sont soumis uniquement à l'IFD ou, alternativement, uniquement à l'ICC. Il n'est pas clair de savoir si l'autorité intimée, respectivement l'OCIA avant elle, a appliqué ou non l'art. 3 al. 2 aOIFI. Dans la décision attaquée (p. 3, 4ème §), il est mentionné que le crédit d'impôt octroyé à la recourante a été réduit "à la proportion correspondant au bénéfice imposé dans le canton de Vaud par rapport au bénéfice net de l'entreprise, de manière analogue à ce que prescrit l'article 3 al. 2 OIFI". En revanche, il n'est plus question de cette disposition règlementaire dans la réponse de l'autorité intimée. L'AFC ne se fonde pas non plus, dans ses déterminations du 30 juin 2025, sur l'art. 3 aOIFI pour justifier d'un renvoi à l'art. 12 aOIFI.

Là encore, il n'importe pas de déterminer si, en l'espèce, l'art. 3 al. 2 aOIFI est applicable ou non dès lors que l'on verra que l'art. 12 aOIFI a de toute façon été appliqué à juste titre sur renvoi de l'art. 5 al. 3 aOIFI. Ce grief de la recourante n'a ainsi pas de portée propre et la question théorique qu'elle soulève peut souffrir de rester ouverte.

6.                      Reste en revanche à examiner la critique que fait la recourante à la décision attaquée lui reprochant d'avoir violé l'art. 5 al. 3 aOIFI en appliquant la limitation forfaitaire des impôts imputables sur la base de l'art. 12 aOIFI.

a) L'art. 5 al. 3 aOIFI précise que pour les revenus imposés de manière privilégiée et sujets à une retenue d'impôt à la source à l'étranger, le montant maximum d'imputation forfaitaire d'impôt doit être calculé séparément pour les impôts de la Confédération d'une part et les impôts cantonaux et communaux d'autre part. Cette même disposition indique ensuite que les art. 12 et 20 aOIFI sont applicables par analogie. Cette même disposition se retrouve de manière systématiquement identique à al. 4 de l'art. 5 aOIFI s'agissant de l'imposition partielle des revenus de dividendes perçus par des personnes physiques résidentes de Suisse. Sur la base de ce renvoi à l'art. 12 aOIFI, l'autorité intimée a considéré que la répartition des montants à créditer préalablement au calcul du montant maximum ne pouvait être calculée qu'à hauteur d'un tiers pour l'IFD et de deux tiers pour l'ICC, soit en procédant à une limitation forfaitaire de l'imposition forfaitaire d'impôt (IFI) globale revendiquée par le biais du formulaire DA-3.

b) A ce stade, force est de constater, avec l'autorité intimée, que l'imposition de la recourante selon le régime des sociétés dites de base, c'est-à-dire avec une exonération de 80% de l'assiette imposable pour l'impôt cantonal et communal, représente exactement l'état de fait visé par l'art. 5 al. 3 aOIFI. Si la recourante est, certes, assujettie de manière illimitée à l'impôt sur le bénéfice à raison de son rattachement personnel (siège et administration effective), on ne saurait admettre, comme elle le soutient, qu'elle est assujettie de manière ordinaire à l'ICC. Elle a, bien au contraire, été soumise à un statut spécial auquel se réfère directement l'art. 5 al. 3 aOIFI (cum art. 109 LI). L'imposition au titre du statut de société de base remplit ainsi directement la condition prévue par cette disposition pour une application analogique de l'art. 12 aOIFI. Peu importe, dans ce cadre, que comme l'assiette de l'impôt prenne en compte "tous les revenus déterminants au niveau cantonal". Le statut de base permet en effet une réduction de la base imposable en fonction essentiellement dans le cas de la recourante du bénéfice réalisé avec des contreparties étrangères. Il ne saurait être question ici d'une analogie avec le raisonnement présenté par le Tribunal fédéral dans les arrêts qui seront rappelés ci-dessous (infra consid. 7) et la forme de "subject to tax clause" à laquelle se référerait le système d'IFI en Suisse. L'aOIFI a été spécifiquement adaptée aux statuts de base, dont la particularité consiste à pouvoir réunir, comme indiqué plus haut, des revenus destinés à être imposés comme des revenus pleinement exonérés ou comme pleinement imposés au niveau de l'ICC. L'aOIFI a dès lors été rédigée afin de prendre en compte cette particularité dans la mesure où elle se base sur cette même catégorisation de revenus. Les dividendes que toucherait une société de base et pour lesquels une IFI doit être demandée sont sujets à l'art. 3 al. 2 aOIFI dans la mesure où ils sont exonérés d'ICC. En revanche, des revenus ou bénéfices imposés de manière privilégiée sont, quant à eux, soumis aux dispositions de l'art. 5 aOIFI.  Le renvoi prévu par l'art. 5 al. 3 aOIFI est donc spécifiquement prévu pour les sociétés imposées comme la recourante avec un tel statut spécial. Son texte indique, au surplus, explicitement qu'une telle imposition doit conduire à un calcul séparé du "montant maximum" pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts cantonaux et communaux, d’autre part. Comme la disposition règlementaire renvoie au surplus à l'art. 12 aOIFI, la solution dite des tiers, apparaît comme pleinement applicable.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la recourante fait grief à la décision attaquée d'avoir appliqué le renvoi prévu à l'art. 5 al. 3 aOIFI vers l'art. 12 aOIFI et d'avoir appliqué la solution des tiers telle qu'elle découle de la législation interne topique.

7.                      Cela étant, il convient de poursuivre l'examen de la décision attaquée. La recourante fait grief à cette dernière de ne pas respecter les engagements internationaux de la Suisse, singulièrement les garanties découlant des conventions de double imposition applicables en l'espèce. La critique de la recourante se fonde essentiellement sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été appelé à juger de la compatibilité de l'art. 5 al. 4 aOIFI (et non l'art. 5 al. 3 aOIFI comme en l'espèce) avec la Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62) lorsque le droit suisse prévoit une réduction de l'assiette imposable pour les dividendes de participations qualifiées (TF 2C_249/2020 du 2 décembre 2020). Cette jurisprudence doit néanmoins être présentée avec l'arrêt de principe rendu auparavant par le Tribunal fédéral (ATF 145 II 339).

a) Dans l'ATF 145 II 339, la Haute Cour a considéré que lorsqu’une société est au bénéfice d’un statut de société spécial "holding" (et non pas de société de base comme en l'espèce) et qu’elle est ainsi exonérée de l’impôt sur le bénéfice aux niveaux cantonal et communal, les autorités fiscales suisses sont en droit de réduire en conséquence l’imputation forfaitaire d’impôt prévue par les Conventions en vue d’éviter les doubles impositions. La charge fiscale totale ne doit toutefois pas excéder celle qui aurait résulté d’une imposition ordinaire en Suisse. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a notamment analysé la CDI conclue avec le Japon (CDI CH-JP) et constaté que, comme les autres CDI conclues par la Suisse, la Suisse accorde une réduction aux personnes sises en Suisse tirant des revenus de licence d’un autre État partie. Il interprète la CDI CH-JP à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111), laquelle prévoit qu’il convient d'en garantir l’effet utile (art. 31 al. 3 CV). Cette interprétation de la CDI CH-JP ne permet néanmoins pas d’établir clairement si la Suisse est autorisée à n’accorder l’imputation qu’au prorata en cas d’imposition uniquement au niveau fédéral, et d’exonération au niveau des impôts cantonaux et communaux. Ce qui est clair, en revanche, c'est que seul ce qui est effectivement prélevé à l’étranger peut être réduit en Suisse. Enfin, le Tribunal fédéral s’intéresse aux circonstances de la conclusion du traité, et constate que c’est précisément la structure fédérale de la Suisse qui se trouve à l’origine du système de l'imputation forfaitaire d’impôt. Le Japon a d’ailleurs été informé du fonctionnement fédéral de la Suisse et des particularités fiscales qui en découlent, la CDI CH-JP les exposant clairement. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a considéré que la CDI CH-JP n'interdisait pas à la Suisse une réduction du montant d'impôt créditable pour l’imputation forfaitaire lorsque deux des trois collectivités publiques compétentes ne prélevaient aucun impôt sur les revenus concernés. Ainsi, la réduction de l’imputation forfaitaire, dans un tel cas, ne va pas à l’encontre du but des CDI, pour autant que la charge fiscale totale n’excède pas celle qui aurait résulté d’une imposition ordinaire aux trois niveaux d’imposition: fédéral, cantonal et communal. Le Tribunal fédéral arrive ainsi à la conclusion que le régime de l’imputation forfaitaire d’impôt prévu par l’OIFI ne viole pas les engagements internationaux de la Suisse en vertu des différentes CDI applicables.

Dans l'arrêt 2C_249/2020 déjà cité, rendu postérieurement, le Tribunal fédéral a rappelé que la réduction forfaitaire de l'allègement trouvait sa justification systématique dans la répartition forfaitaire des charges entre les collectivités publiques qui prélèvent l'impôt, selon laquelle la Confédération supporte un tiers et les cantons et communes deux tiers des montants imputables, pour autant qu'ils imposent effectivement les revenus concernés (en se référant à l'ATF 145 II 339 consid. 3.2, lui-même avec références). Cette réglementation trouvait son origine dans certains obstacles de nature technique qui, selon le législateur, empêchaient une imputation effective des impôts de base étrangers sur les impôts prélevés en Suisse (cf. ATF 145 II 339 consid. 3.3 avec références). Compte tenu du libellé peu clair de l'art. 5 al. 4 aOIFI, le Tribunal fédéral a interprété cette disposition d'une manière conforme à la CDI CH-DE, selon laquelle la Suisse doit accorder un allègement pour les impôts de base allemands. Enfin, en cas de conflit, la disposition de l'ordonnance devrait de toute façon s'effacer devant les normes de la CDI CH-DE. L'art. 24 al. 2 ch. 2 let. b CDI CH-DE autorise la Suisse à accorder l'exonération de l'impôt allemand à la source sous la forme d'une "réduction forfaitaire de l'impôt suisse". Le Tribunal fédéral a rappelé que les petites imprécisions qui résultent de la solution dite du tiers – parce que les impôts cantonaux et communaux ne sont pas exactement deux fois plus élevés que l'impôt fédéral direct – sont inhérentes à un système de réduction forfaitaire et doivent donc être acceptées (avec référence à l'arrêt précité 2C_306/2017 du 3 juillet 2019, consid. 5.2, non publié dans: ATF 145 II 339, mais dans: StE 2019 A 42 n° 7, StR 74/2019 p. 726). Enfin, le TF a considéré que, en raison d'obstacles techniques, le Conseil fédéral avait prévu une répartition des charges entre les collectivités publiques non pas en fonction des impôts effectifs, mais sur la base d'une clé approximative et forfaitaire de deux tiers pour le canton et la commune et d'un tiers pour la Confédération (consid. 3.3 et 3.4 avec référence à Max Widmer, Die pauschale Steueranrechnung, RF 38/1983 p. 59 s.). L'idée de schématisation est inhérente à l'aOIFI et résulte non seulement de sa lettre, mais aussi de son esprit (notamment de l'art. 20 aOIFI). Si l'art. 5 al. 4 4e ph. aOIFI appelle une application "par analogie" de l'art. 20 aOIFI, cela ne peut pas signifier la répartition selon les impôts effectivement perçus.

Contrairement à ce qu'il avait jugé dans l'ATF 145 II 339 (lequel avait validé comme on l'a vu la réduction proportionnelle en raison du statut de société holding au sens de l'art. 28 al. 2 LHID dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), la Haute Cour a, dans l'arrêt 2C_249/2020 subséquent, considéré que la réduction d'assiette imposable ou de taux pour les participations qualifiées ne constituait pas une non-imposition. En outre, on ne pouvait pas admettre que l'Etat contractant à la CDI – en l'occurrence l'Allemagne – ait anticipé que la Confédération et les cantons exonèrent certains dividendes à des degrés divers ni qu'elle ait admis que cette conséquence puisse entraîner une réduction systématique de l'impôt de base allemand à imputer. Concrètement, le Tribunal fédéral a ainsi indiqué que l'art. 5 al. 4 aOIFI devait être compris en ce sens qu'il tient compte de manière exhaustive de la différence entre le niveau fédéral et les niveaux cantonal et communal en matière de privilèges accordés aux revenus de participations qualifiés, en déterminant séparément le montant maximal et en additionnant ensuite les montants obtenus. En revanche, il ne devait pas y avoir de réduction supplémentaire par analogie avec l'art. 12 al. 1 1ère phrase et al. 2 1ère phrase aOIFI lorsque la Confédération, d'une part, et le canton et la commune, d'autre part, exonèrent un dividende de l'impôt à des degrés différents.

On mentionnera encore que, dans un premier arrêt, le Tribunal fédéral était déjà parvenu à la conclusion que l'exonération partielle des revenus de participations qualifiées ne justifiait pas une réduction des impôts de base imputables. Dans la mesure où l'art. 5 al. 4aOIFI en disposait autrement, l'ordonnance violait le droit conventionnel bilatéral et n'était donc pas applicable dans cette mesure (cf. arrêt 2C_750/2013 / 2C_796/2013 du 9 octobre 2014, consid. 3.3.6, StE 2015 A 42 n° 4, StR 69/2014 p. 875).  En effet, la signification analogique du renvoi à l'art. 12 aOIFI dans l'art. 5 al. 4, 4e phrase aOIFI ("Les articles 12 et 20 s'appliquent par analogie.") est limitée, à la lumière des obligations conventionnelles de la Suisse, au fait que, pour la détermination séparée du montant maximal, les impôts de la Confédération, du canton et de la commune ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils sont effectivement prélevés en raison du privilège accordé aux revenus de participations qualifiés (arrêt 2C_249/2020 du 2 décembre 2020, consid. 2.7 et 4.4, in: StE 2021 A 42 n° 9).

b) Il résulte de ce qui précède que c'est l'imposition partielle liée au statut de société de base dont a bénéficié la recourante jusqu'en 2019 qui conduit à l'application de l'art. 5 al. 3 aOIFI. On rappellera que les règles liées au statut de société de base ont eu comme conséquences une imposition ordinaire au titre de l'impôt fédéral direct et une imposition réduite pour l'impôt cantonal et communal. Selon cette disposition de l'aOIFI, le calcul du montant maximum doit être effectué "séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts cantonaux et communaux, d’autre part". Le renvoi vers l'art. 12 aOIFI contenu dans cette disposition implique donc une prise en considération séparée de l'imputation forfaitaire pour l'IFD d'une part et pour l'ICC de l'autre. Selon les règles applicables par renvoi, il ne s'agit pas de refuser l'imputation pour l'un des niveaux qui ne serait pas imposé. Le renvoi est en effet effectué par analogie et il n'est pas question en l'espèce d'un niveau d'imposition auquel la recourante ne serait "pas soumise" au sens de l'art. 12 aOIFI. Il faut voir en l'espèce, et c'est bien comme cela que l'autorité intimée a procédé, que la portée du renvoi tient dans une répartition à raison d'un tiers pour l'IFD et de deux tiers pour l'ICC.

En outre, cette interprétation de l'aOIFI n'apparaît pas comme contraire aux CDI applicables en l'espèce. Comme l'a analysé le Tribunal fédéral dans les jurisprudences précitées, la politique conventionnelle de la Suisse, jusqu'à la prise en compte de la modification de l'OIFI en 2020 (cf. Message concernant l’approbation d’une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Jordanie du 21 août 2024, FF 2024 2175; la CDI avec la Jordanie étant la plus récente CDI conclue par la Suisse) a toujours été présentée aux autres Etats contractants comme prévoyant trois options: une imputation de l’impôt étranger non récupérable, une réduction forfaitaire de l’impôt suisse ou une exemption partielle des revenus concernés en Suisse. C'est d'ailleurs bien ce que reconnaît aussi la recourante (Recours, p. 7, ch. 31), les dispositions applicables étant calquées sur l'art. 23B MC-OCDE (cf. supra consid. 4 b/aa). Comme on l'a vu au surplus (ibid.), la Suisse a toujours indiqué que sa politique conventionnelle consistait dans une imputation "ordinaire" dans ce sens que la déduction qu'elle accorde en tant qu'Etat de résidence au titre de l’impôt payé dans l’autre Etat est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond aux revenus imposables dans l’autre Etat. Cette méthode est par ailleurs documentée par l'OCDE dans le commentaire de son modèle (cf. ch. 16ss ad art. 23 Commentaire MC-OCDE). Le "désavantage" de la méthode d'imputation ordinaire est également connue sur le plan international (cf. ch. 27 ad art. 23 Commentaire MC-OCDE) avec pour conséquence que le contribuable n’est pas dégrevé du total de l’impôt acquitté dans l’Etat de source si ce dernier est plus élevé que celui de l'Etat de résidence. En outre, avec cette méthode, "la situation serait donc moins avantageuse que dans le cas où il tirerait la totalité de son revenu de l’Etat R et, dans ces conditions, la méthode de l’imputation ordinaire aurait les mêmes effets que la méthode de l’exemption avec progressivité". Enfin, il faut admettre que les dispositions conventionnelles revêtant la forme de l'art. 23b MC-OCDE contiennent " le principe selon lequel l’Etat de la résidence doit accorder l’exemption mais ne fournit pas de règles détaillées sur la question de savoir comment l’exemption doit être réalisée. Ceci est conforme à la structure générale de la Convention. Les articles 6 à 22 également posent des règles d’attribution du droit d’imposer les divers types de revenu ou de fortune sans traiter, en principe, de la détermination du revenu ou de la fortune imposables, des déductions, des taux d’impôts, etc." (ch. 38 ad art. 23 Commentaire MC-OCDE; cf. aussi ch. 62 dans le même sens). On peut ainsi admettre que la Suisse dispose d'une marge de manœuvre importante lorsqu'elle règle dans son droit interne les détails de l'application de l'imputation forfaitaire d'impôt convenue dans ses CDI.

Cette marge d'appréciation se retrouve également lorsqu'il faut définir, comme cela est litigieux en l'espèce comment calculer le "montant maximum" en fonction de l'imposition effective dans chacun des Etats contractants. Ces difficultés dans le détail d'exécution des conventions sont en effet connues sur le plan international, comme en atteste le commentaire MC-OCDE (ch. 64): "Si un résident de l’Etat R tire des revenus de différentes sortes de l’Etat S et si ce dernier Etat, conformément à sa législation fiscale, n’impose que l’un de ces revenus, la déduction maximum que l’Etat R accorde est normalement égale à la fraction de son impôt qui correspond uniquement à l’élément de revenu qui est imposé dans l’Etat S. D’autres solutions sont toutefois possibles […]". En outre (ch. 66), "les problèmes soulevés plus haut dépendent dans une large mesure de la législation et de la pratique internes et leur solution doit par conséquent être laissée à chaque Etat." Il paraît clair, sur la base des éléments qui précèdent, que la Suisse, en signant les CDI applicables à la recourante, s'est engagée à imputer sur son impôt un montant égal à l’impôt sur le bénéfice payé dans l'autre Etat, ce montant ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le bénéfice calculé avant déduction, correspondant au bénéfice imposable en Suisse. Rien dans ces éléments ne permet d'admettre que le fait de procéder à un calcul distinct du montant maximal entre l'IFD d'une part et l'ICC de l'autre devrait être considéré comme contraire aux règles contenues dans les différentes CDI applicables. Un tel calcul distinct rentre, en effet, dans la marge d'appréciation de chaque Etat et constitue une précision d'application des CDI. Ce calcul distinct et la solution des tiers qui en découle est, du reste, lié à la renonciation partielle à l'impôt sur le plan cantonal et communal. Elle évite une transformation pour l'IFD en régime d'imputation totale qui résulterait du transfert entre le silo IFD et le silo ICC si un calcul distinct du montant maximal n'était pas effectué.

Dans ce cadre, c'est à tort que la recourante soutient que ce calcul distinct ne permettrait pas de prendre en compte l'entier de l'impôt effectivement payé dans l'Etat de source en lien avec la Convention de double imposition signée (recours, ch. 69 p. 15). Comme on l'a vu, ce commentaire rappelle que la base de calcul du montant maximum doit inclure l'impôt "effectivement acquitté, conformément à la Convention, dans l’autre Etat contractant" (ch. 61 ad art. 23 Commentaire MC-OCDE). Cela ne préjuge en rien de la méthode avec laquelle cet impôt acquitté doit être crédité sur l'impôt suisse correspondant au revenu en cause. Une réduction du montant créditable peut déjà découler d'une absence d'imposition sur ce revenu dans l'Etat de résidence, sans qu'il s'agisse déjà d'une violation de la CDI ni même d'un refus de prise en considération de l'impôt étranger. Cette réduction est comprise dans la réserve prévue dans les CDI applicable selon lesquelles la Suisse n'accorde qu'une imputation "ordinaire", limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond aux revenus imposables dans l’autre Etat. L'interprétation proposée par la recourante n'apparaît ainsi en rien conforme avec les engagements pris par la Suisse sur le plan international, mais consisterait dans un modèle plus avantageux pour les contribuables que celui effectivement ratifié par la Suisse actuellement.

C'est ainsi sans violation des CDI applicables en l'espèce que l'autorité intimée a procédé en application de l'aOIFI. C'est à tort que la recourante fait grief à la décision attaquée d'avoir violé l'art. 5 al. 3 aOIFI en appliquant le renvoi à l'art. 12 aOIFI qu'il contient et qui est conforme au droit international supérieur.

Le grief est écarté.

8.                      La recourante fait en sus grief à la décision attaquée une violation de plusieurs principes constitutionnels.

a) Elle soutient ainsi que la solution des tiers "engendre un avantage injustifié à l'égard des pays avec un prélèvement d'impôt source bas ou inexistant" et serait "erratique" en lien avec une société bénéficiant d'un statut de base (recours, ch. 83, p. 18).  Elle relève que, plus l'impôt à la source résiduel étranger augmente, plus la charge fiscale "supplémentaire injustifiée" apparaît et ne peut pas être écartée. Elle en tire une violation de l'égalité de traitement.

Selon l’art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. L'art. 167 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) a un contenu similaire. Ces dispositions concrétisent en droit fiscal le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de faits différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et être adaptée. Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (ATF 149 II 19 consid. 5.3; 144 II 313 consid. 6.1). Selon les situations, les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de nouvelles inégalités (sur l'admission d'un certain schématisme, cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5).

b) En l'espèce, il apparaît d'emblée qu'aucune violation de l'égalité de traitement ne peut être retenue. On ne saurait, en effet, considérer que des contribuables dont l'imposition à la source sur des revenus passifs diverge soient dans des situations comparables. Précisément, la différence d'imposition finale en Suisse peut découler sans violer l'.alité de traitement d'une charge fiscale différente entre les Etats de source. C'est même singulièrement l'effet du mécanisme d'imputation ordinaire, examiné ci-avant, adopté par la Suisse et réservé dans les CDI, qui refuse de créditer en Suisse des impôts étrangers qui dépasseraient l'impôt suisse sur les revenus en cause. Il suffit déjà pour ce motif que l'impôt étranger varie pour que l'IFI suisse en fasse d'autant. En outre, il suffit que l'impôt étranger soit supérieur à l'impôt suisse pour qu'une double imposition effective puisse apparaître. On ne saurait, dans un tel contexte, voir une violation de l'égalité de traitement. En outre, il apparaît comme surprenant que la recourante se plaigne de l'effet de l'application du statut de base, avec sa réduction de l'impôt suisse qui est comme on l'a vu aussi fonction des bénéfices réalisés à l'étranger, pour en tirer une violation de l'égalité de traitement. S'il existe, certes, une forme de double corrélation entre l'augmentation des bénéfices étrangers – et donc potentiellement des impôts prélevés à la source – avec la réduction de l'imposition ICC en Suisse, cet effet découle des mécanismes librement choisis par la recourante et non d'une inégalité de traitement.

Il en va de même du grief que la recourante fait valoir en tant qu'elle se plaint d'un effet de distorsion favorisant "les sociétés de base à la rentabilité plus élevée" (recours, ch. 86, p. 19); que la variation de la profitabilité en fonction des charges influence la charge fiscale de la société n'apparaît pas en soi contraire à l'égalité de traitement. En outre, lorsque la société diminue son bénéfice imposable et, par voie de conséquence, le résultat de l'imposition suisse, la charge fiscale globale augmente dans la mesure de l'impôt irrécupérable non imputé. Ce fait non plus ne viole pas le principe d'égalité de traitement dès lors que cet effet se vérifierait aussi en l'absence totale de toute imposition suisse et donc de double imposition.

Comme le montre, au surplus, l'autorité fiscale (notamment réponse, ch. 19 p. 5), l'application du statut de société de base à la recourante la place dans une situation fiscale plus favorable que si elle avait été imposée selon le régime d'imposition ordinaire de l'impôt sur le bénéfice, en comparant l'IFI telle qu'appliquée en l'espèce avec celle qui aurait été créditée si la recourante avait été soumise au régime ordinaire. Il s'ensuit qu'à prendre la situation dans son ensemble, la recourante semble bien plus avantagée par l'application conjointe du statut de base et de l'IFI avec la limitation de l'art. 12 aOIFI que si elle avait été imposée comme n'importe quelle autre société de capitaux assujettie comme elle de manière illimitée dans le canton de Vaud.

Le grief de la recourante découlant d'une inégalité de traitement doit ainsi être rejeté.

c) La recourante se plaint aussi, semble-t-il, du fait que des redevances qui lui seraient versées par une société suisse au bénéfice – elle-aussi – d'un statut de base "seraient soumises à une taxation plus basse que les redevances étrangères" (recours, ch. 89, p. 20). Ce traitement fiscal découle, comme l'indique la recourante elle-même, de l'application du statut de base, tel que précisé dans le ruling fiscal qu'elle a signé avec l'autorité intimée. Certes, les redevances perçues d'une autre société de base, même sise en Suisse, entrent dans le silo des revenus étrangers et profitent d'une réduction de l'ICC. L'inégalité que tente de démontrer la recourante n'existe toutefois pas. Il n'est pas possible, en effet, de comparer, en l'isolant, le taux d'impôt définitif sur de telles redevances suisses avec le taux d'impôt sur des redevances perçues d'un Etat étranger prélevant un impôt à la source. Comme déjà dit à maintes reprises, l'imputation forfaitaire garantie dans les CDI conclues par la Suisse ne permet pas de faire valoir un crédit d'impôt total, mais reste limité à la fraction d'impôt suisse sur le revenu en cause. Les deux situations que proposent la recourante ne sont déjà, pour ce motif, pas comparables. En outre, en tant qu'elle soutient en citant l'ATF 145 II 339 qu'il est contraire à l'égalité de traitement que des revenus indigènes – suisses – bénéficient d'un meilleur traitement fiscal que des revenus de source étrangère, elle perd de vue que cette conséquence dans le cas d'espèce découle avant tout de l'application du statut de base et non de l'imputation forfaitaire d'impôt. Une telle inégalité – qui n'est au demeurant pas démontrée en l'espèce – résulterait en effet avant tout de l'inclusion dans les revenus étrangers des revenus de source suisse mais versés par des sociétés bénéficiant du statut de base. Une telle inclusion, fondée sur une fiction d'activité étrangère pour des sociétés en Suisse, profite globalement à la recourante en lui augmentant son bénéfice "étranger" et donc également le ratio de dégrèvement pour l'ICC. Elle ne saurait, dans de telles circonstances, aucunement se plaindre d'une inégalité de traitement.

d) Non sans témérité, la recourante soulève encore un grief de violation du principe de la légalité estimant que la solution des tiers, contenue pourtant dans l'art. 12 aOIFI, n'aurait aujourd'hui plus de "justification légale" (recours, ch. 104, p. 23). Il faudrait lui préférer la solution suggérée par la recourante sans limitation du crédit d'impôt. Il suffit de souligner à cet égard que, comme le reconnaît la recourante, la solution adoptée par l'autorité intimée découle de l'application de l'aOIFI, singulièrement de son art. 12 et que cette disposition règlementaire repose sur la LECF (cf. supra consid. 4 a/aa). Au contraire, la solution de la recourante ne repose sur aucune disposition légale et vise à anticiper l'application du mécanisme d'IFI postérieur à l'abrogation des statuts spéciaux. Il n'y a donc pas de violation du principe de la légalité en l'espèce.

9.                      a) La recourante conteste en sus le calcul du montant maximal tel qu'il découle de la décision attaquée. On a vu que le renvoi "par analogie" contenu à l'art. 5 al. 3 aOIFI vers l'art. 12 aOIFI consistait dans la solution dite des tiers. Les calculs de l'autorité intimée, confirmés comme conformes au droit par l'autorité concernée, ventilent donc l'impôt étranger pour le calcul du montant imputable à raison d'un tiers pour l'IFD et de deux tiers pour l'ICC. On observe cependant que l'art. 12 aOIFI introduit uniquement une réduction de l'imposition forfaitaire en cas d'imposition partielle (par exemple en cas d'exonération de l'impôt fédéral direct, al. 1, ou des impôts cantonaux et communaux, al. 2). En d'autres termes, cette disposition régit des situations exceptionnelles (cf. à cet égard l'arrêt FI.1998.0071 du 14 septembre 2001 consid. 3 d/dd). Il faut donc contrôler que le calcul effectif déduit par l'autorité intimée de la limitation par analogie résultant des art. 5 al. 3 aOIFI et 12 aOIFI n'aille pas au-delà du texte de l'ordonnance.

Comme l'admet la recourante, le montant d'impôt créditable correspond au plus petit de trois montants à calculer sur chaque période fiscale: 1./ le montant des impôts étrangers non récupérables; 2./ le montant des impôts suisses grevant les revenus soumis aux impôts étrangers et 3./ le montant total d'impôt sur le bénéfice effectivement payé. La recourante critique à cet égard spécifiquement la réduction de la "fraction de l'impôt suisse" en application de la réduction du taux d'imposition appliqué aux sociétés de base (soit selon les paliers de dégrèvement prévus dans le ruling fiscal), mais aussi la réduction du montant d'impôt étranger non récupérable (montant 1 ci-dessus) et la réduction liée à l'imputation de l'impôt sur le capital avec l'impôt sur le bénéfice.

b) Il convient, à ce stade, de rappeler les calculs exacts auxquels l'autorité intimée a procédé et leurs divergences d'avec les conclusions prises par la recourante.

Pour l'IFD, elle a pris en considération le montant d'IFD dû pour la période en cause (par exemple pour 2011: 793'466 fr. 50 selon la décision de taxation) et l'a multiplié par le rapport entre le montant net (soit après la prise de compte de 50% de frais forfaitaires) des revenus imposés à la source dans les Etats contractants (par exemple pour 2011: 8'051'961 fr.) et le bénéfice imposable pris en compte pour le calcul de l'impôt précité (soit 9'334'900 fr. toujours pour 2011). Elle en tire le montant maximum de "la fraction de l’impôt suisse", calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables dans l'Etat contractant. Pour 2011, ce montant est de 684'416 fr. 70. Elle procède également – toujours pour l'IFD – au calcul du montant de l'impôt étranger créditable, à savoir le montant total des impôts étrangers (par exemple en 2011: 1'626'834 fr. 50) qu'elle réduit au tiers (soit 542'278 fr. 15, en application de l'art. 5 al. 3 aOIFI) pour tenir compte de la ventilation entre l'IFD et l'ICC. Elle en retient que le second montant, en 2011, est moins élevé et que seul celui-ci peut être imputé à la charge de l'IFD. Ainsi, la recourante a-t-elle versé, pour 2011, un montant d'IFD de 793'466 fr. 50; la solution adoptée par l'autorité intimée revenant à lui créditer 542'278 fr. 15.

Pour l'ICC, les calculs sont plus complexes. La "fraction des impôts suisses" est calculée en multipliant le montant d'impôt acquitté (soit pour 2011: 65'342 fr. 95) par le par le rapport entre le montant net (soit après la prise de compte de 50% de frais forfaitaires) des revenus imposés à la source dans les Etats contractants (par exemple pour 2011: 8'051'961 fr.; idem que l'IFD) et le bénéfice imposable pris en compte pour le calcul de l'impôt précité (soit 317'700 fr. pour 2011). Il en résulte un montant maximum de 1'656'087 fr. 14, pour l'année 2011. C'est que, compte tenu du statut de société de base décrit ci-avant, la recourante a vu ses revenus de source étrangère exonérés à 80% (voire 85% pour la part des bénéfices étrangers au-delà de 5'000'000 fr.), de telle sorte que le bénéfice pris en compte pour la taxation en Suisse est – largement – inférieur aux revenus de source étrangère. C'est la raison pour laquelle, la "fraction" de l'impôt suisse devient en réalité un multiple du montant ICC acquitté. Les griefs de la recourante en lien avec ce montant (fraction d'impôt suisse ou montant 2 ci-dessus) n'ont ainsi guère de portée en l'espèce. Ainsi, le calcul prescrit par l'art. 10 al. 3 aOIFI selon lequel "la fraction d’un impôt sur le bénéfice afférent aux revenus provenant des Etats contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des Etats contractants (le cas échéant après déduction des intérêts passifs, des frais et d’autres déductions, selon l’art. 11) et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance soumis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû", ne fait-il guère de sens. En effet, alors que ce calcul devrait limiter le montant maximal imputable, il constitue un facteur multiplicateur lorsque, comme en l'espèce, les rendements grevés sont plus importants que les bénéfices imposés en Suisse. Il permet, toutefois, selon les situations, de vérifier que le montant d'impôt crédité ne soit pas supérieur aux "impôts suisses grevant revenus étrangers".  Or, le calcul du second de ces montants nécessite de déterminer le taux d'impôt en Suisse, spécifiquement en lien avec l'ICC. C'est bien ce que propose les calculs présentés par l'autorité intimée. A cet égard, ils échappent à la critique.

c) En réalité, dans le cas d'espèce, pour chacune des périodes, c'est l'autre montant maximum, soit celui des impôts étrangers imputables (montant 1 ci-dessus), qui a limité le crédit globalement accordé au regard de l'ICC. Ainsi, l'autorité a calculé ce montant comme suit: le montant total des impôts étrangers (pour 2011, comme on l'a vu pour l'IFD, le montant est de 1'626'834 fr. 50) divisé par 2/3 (en application de l'art. 5 al. 3 aOIFI). L'autorité a cependant encore réduit le résultat de cette division – dont on rappelle qu'il s'agit d'un montant d'impôt étranger – en fonction du rapport entre le bénéfice imposable à l'IFD et le bénéfice imposable à l'ICC (soit 3,403% en 2011, ce qui limite le montant d'impôt étranger créditable à 36'911 fr. 33 [1'626'834.50 x 2/3 x 3,403%]). Ce dernier montant étant largement inférieur au premier, il est seul déterminant. Ainsi, la recourante a versé 65'342 fr. 95 d'impôt cantonal et communal et obtient, selon la décision attaquée, un remboursement (crédit d'impôt ICC) de 36'911 fr. 35, pour l'année 2011.

La réduction précitée du montant d'impôt étranger créditable par la recourante sur la fraction d'impôt suisse apparaît délicate si l'on considère qu'elle aboutit dans les faits à une limitation du droit à l'imputation forfaitaire telle que prévue dans les conventions de double imposition applicables. Interpelée sur cette question, l'autorité intimée indique (déterminations du 12 janvier 2026) qu'il s'agit uniquement d'appliquer l'art. 5 al. 3 aOIFI et la solution dite des tiers.

En réalité, le calcul auquel procède l'autorité intimée ne va pas au-delà puisqu'il réduit non seulement le montant maximal de la fraction d'impôt suisse (montant 2) mais aussi le montant des impôts étrangers imputables (montant 1) en fonction du la part d'imposition du bénéfice à l'ICC. Certes, on peut suivre l'autorité intimée une partie du chemin lorsqu'elle semble soutenir que seule une petite partie des revenus étrangers entrent au final dans l'assiette imposable en Suisse à raison de l'application du statut de société de base. Toutefois, la vérification du fait que l'imputation forfaitaire d'impôt ne doit pas conduire à un remboursement en Suisse d'un impôt qui dépasse le montant payé dans cet Etat est régi par les tests des montants 2 et 3 (soit le plus petit entre l'impôt sur le revenu gravant les revenus étrangers et l'impôt effectivement acquitté). Le fait de procéder à une réduction supplémentaire des impôts acquittés à l'étranger au motif qu'ils ne seraient pas tous imposés en Suisse à raison du statut de base ne trouve aucun ancrage dans l'aOIFI. Le montant d'impôt étranger doit comme on l'a vu en application de l'art. 5 al. 3 aOIFI être ventilé entre l'IFD pour un tiers et l'ICC pour deux tiers, dans les calculs des trois montants déterminants du test. Mais la réduction supplémentaire des impôts imputables étrangers viole le cadre légal applicable en l'espèce. C'est d'autant plus le cas, comme le souligne spécifiquement la recourante pour les périodes fiscales pour lesquelles des éléments externes à l'application du statut de société de base sont prises en compte dans la détermination du bénéfice imposable ICC. Ainsi, c'est à juste titre que la recourante critique le calcul du premier de ces montants soutenant que la réduction appliquée (spécifiquement celle de la période 2011 de 3,4%) est révélatrice de l'inadéquation du calcul car le bénéfice "étranger" de cette période pour l'application du statut de base n'aurait déterminé l'imposition à hauteur de 20%, voire de 15%, mais en aucun cas dans la mesure plus basse de 3,4%. On peut constater en effet que selon les comptes de la recourante figurant au dossier, les pertes sur les établissements stables en 2011 sont prises en compte dans le calcul d'application du statut de base, en réduction en plein (à 100%) du bénéfice imposable et ce après la réduction du bénéfice imposable selon le palier prévu dans le ruling de telle sorte que le bénéfice imposable ICC a été réduit à 317'700 francs. La méthode de réduction du montant 1, effectuée en comparant le bénéfice imposable IFD et ICC apparaît d'autant plus inadéquate que cette comparaison diverge de l'exonération spécifique, fonction des revenus étrangers, telle que mise en place par le statut de base. Cette méthode reviendrait, pour un contribuable imposé au rôle ordinaire, à réduire le montant d'impôt étranger non récupérable en fonction d'une réduction de l'assiette imposable elle-même fondée d'une répartition internationale ou de l'imputation d'une perte étrangère. En effet, une fois admis que l'impôt étranger est réduit au 2/3 pour l'imputation forfaitaire ICC, la réduction supplémentaire de l'impôt effectivement versé à l'étranger ne fait pas de sens, si l'on admet que les autres montants test (2 et 3) permettent de garantir que l'imputation forfaitaire ne conduise pas, à raison du statut de société de base, ni à une perte pas l'un ou l'autres des collectivités souveraines, ni à un crédit d'impôt supérieur au montant effectivement versé.

C'est ainsi à tort que le montant d'impôt étrangers encourus par la recourante (montant 1) a été réduit dans le calcul d'imputation forfaitaire pour les périodes fiscales litigieuses. Sur ce point, le recours doit être admis et il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle détermination des montants à imputer.

10.                   Reste encore la question de la prise en considération dans le calcul d'imputation forfaitaire de la réduction – intitulée d'ailleurs également "imputation" - induite par l'art. 118a LI. Cette disposition prévoyait dans sa teneur applicable avant la modification légale entrée en vigueur au 1er janvier 2020 que "l'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, à l'exception des sociétés de participations imposées selon l'article 108, est imputé sur l'impôt sur le capital". Cette disposition a été introduite en 2009 et son commentaire indique (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, 2007-2012, p. 328) qu'elle "prévoit que l'impôt sur le bénéfice est déduit de l'impôt sur le capital. Ce dernier n'est donc dû que si, et dans la mesure où, il dépasse le bénéfice". Des exemples de l'EMPL précité on peut admettre que c'est l'impôt sur le capital qui est réduit: "Impôt sur le bénéfice 100, impôt sur le capital 10: La société paie 100 d'impôt sur le bénéfice et (10-100) = 0 d'impôt sur le capital". C'est d'ailleurs bien dans ce sens que l'autorité de taxation a procédé dans les décisions de taxation pour les périodes en cause réduisant dans le calcul "impôt après imputation" le montant dû de l'impôt sur le capital en fonction du montant dû d'impôt sur le bénéfice.

L'autorité intimée soutient que le droit à l'imputation de l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt sur le capital doit être calculé après la prise en compte préalable de l'imputation forfaitaire des impôts sources étrangers sur l'impôt sur le bénéfice. Selon elle, cette interprétation résulterait implicitement de l'art. 12 aOIFI. En outre, elle estime que l'art. 10 al. 3 OIFI dans sa teneur introduite au 1er janvier 2020 ne ferait que préciser une règle déjà applicable auparavant.

A l'inverse, la recourante soutient que seuls les impôts sur le revenu ou le bénéfice doivent être pris en considération pour le calcul de l'imputation forfaitaire et que la réduction de l'impôt sur le capital par imputation avec l'impôt sur le bénéfice ne peut ni être limité a posteriori (c'est-à-dire après l'entrée en force de la décision de taxation fixant ces éléments imposables) ni aboutir à une réduction des montants maximaux pour le calcul d'imputation forfaitaire. Ainsi, la recourante calcule le montant maximal de la fraction suisse, dans le sens précité, sans déduire de l'impôt suisse l'imputation de l'impôt sur le capital avec l'impôt sur le bénéfice tel que prévu à l'art. 118a LI et tel que retenu dans les décisions de taxations ICC.

La disposition introduite en 2020 résume bien le point litigieux en indiquant que "si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital […], l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capital avant imputation de l’impôt sur le bénéfice." Dans son rapport explicatif du 10 avril 2019 ("Procédure de consultation sur les ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source"), le Département fédéral des finances indique que cette règle est destiné à garantir que "si le droit cantonal prévoit la possibilité d'imputer l'impôt grevant le bénéfice sur l'impôt grevant le capital, l'impôt dû en cas d'imputation d'impôts résiduels étrangers correspond au moins à l'impôt grevant le capital avant l'imputation de l'impôt grevant le bénéfice. Il s'agit de garantir que la combinaison des deux mesures, à savoir l'imputation de l'impôt grevant le bénéfice sur l'impôt grevant le capital et l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source, n'entraîne pas une charge fiscale inférieure à l'impôt sur le capital avant l'imputation de l'impôt sur le bénéfice. L'impôt sur le capital ne doit donc pas être réduit par l'imputation d'impôts étrangers."

Il faut admettre avec la recourante que l'art. 12 aOIFI et plus généralement dans le cadre légal en vigueur pour les périodes fiscales concernées la pratique appliquée par l'autorité intimée en l'espèce ne trouve aucun fondement. L'art. 12 aOIFI se contente d'indiquer que "il faut prendre en compte uniquement les impôts cantonaux et communaux sur le revenu ou sur le bénéfice", respectivement "seul l’impôt fédéral sur le revenu ou sur le bénéfice est déterminant". En outre, il est exclu d'appliquer de manière anticipée une disposition réglementaire entrée en vigueur au 1er janvier 2020 (cf. à cet égard, ATF 151 II 68 au sujet de la solution des tiers). Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le rapport explicatif précité (ch. 4.3, p. 8) mentionne bien que les précisions concernant le calcul du montant maximal apportées dès 2020 sont des modifications ("Les modifications suivantes sont proposées […]"). On ne saurait en tout cas admettre que la règle était déjà connue avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif en 2020.

Si l'on se réfère aux calculs précis de l'autorité intimée, notamment les feuilles de calculs de l'IFI, on constate que les montants d'impôt suisses sont identiques entre les décisions de taxation et leur prise en compte dans le calcul de l'IFI. Par exemple pour la période fiscale 2012, le montant d'impôt pris en compte pour le canton est de 259'674 fr. 30 et pour la commune de 102'525 fr. 10. Dans la décision de taxation de la période fiscale correspondante, du 22 novembre 2018, figurant au dossier, le calcul de l'impôt avant imputation mentionne 259'674 fr. 30 et ce montant reste inchangé puisque, comme on l'a vu, c'est l'impôt sur le capital qui est réduit de l'imputation provoquée par l'art. 118a LI.

 Il faut voir dans ce cadre que la fraction de l'impôt suisse doit être calculée uniquement pour l'impôt sur le bénéfice et ne tient pas compte de l'impôt sur le capital. En effet, la fraction d'impôt suisse a pour fonction de comparer la charge fiscale en Suisse avec celle de l'Etat de source pour mettre en adéquation les impôts à imputer. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a d'ailleurs retenu que les montants acquittés au titre de l'impôt sur le bénéfice sans tenir compte d'un solde éventuel d'impôt sur le capital (après imputation selon l'art. 118a LI). Il paraît ainsi que l'autorité intimée n'avait pas à tenir compte dans les montants déterminant l'imputation forfaitaire d'impôt de la réduction de l'impôt sur le capital.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a pris en considération l'imputation prévue par l'art. 118a LI pour le calcul de l'impôt cantonal et communal sur le capital dans son calcul des montants déterminants l'imputation forfaitaire d'impôt ICC. Sur ce point aussi, le recours doit être admis. Il appartiendra à l'autorité intimée de procéder à de nouveaux calculs sans réduire la charge fiscale suisse de l'impôt sur le capital tel que diminué après imputation.

11.                   La recourante a présenté dans son recours deux requêtes incidentes tendant à ce que l'autorité intimée et l'AFC soient contraintes de "fournir tout document, notamment courriers, notes internes, pratiques écrites, documents de travail sous format informatique en lien avec l'interprétation des arrêts du TF concernant l'interprétation de l'IFI délivrés depuis 2014." La recourante justifie ces requêtes en soutenant que l'imputation forfaitaire relève d'une "pratique complexe et fait donc l'objet de plusieurs notes internes et d'échanges entre l'ACI-VD et l'AFC-Fed". La recourante soutient encore que ces documents doivent lui permettre de "compléter sa compréhension de la pratique de l'ACI-VD et de ses justifications" et elle invoque tant la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; BLV 170. 21) que la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration du 17 septembre 2004 (LTrans; RS 152.3).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). En procédure administrative, les parties peuvent présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD) et l'autorité peut, notamment, recourir aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD).

Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1). 

Le tribunal a procédé au cours de l'instruction de la présente cause à plusieurs interpellations, notamment de l'AFC, et particulièrement au sujet des pratiques d'autres cantons. Cette autorité de surveillance a répondu formellement à ces demandes. En conséquence, pour autant que ces réquisitions aient encore un objet, il n'y sera pas donné suite, par appréciation anticipée.

12.                   Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau calcul de l'imputation forfaitaire d'impôt pour les périodes fiscales en cause. Compte tenu du sort du recours, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ils ont droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2025 est annulée. La cause est renvoyée devant l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument réduit de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera à la recourante, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 11 juin 2026

Le président:                                                                                Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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