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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.11.2025 FI.2025.0063

November 4, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,862 words·~24 min·3

Summary

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Prescription de la créance fiscale. La délivrance d’un acte de défaut de biens fait partir un nouveau délai de prescription relatif de la créance fiscale de 20 ans, conformément à l’art. 149a al. 1 LP. Un comportement dilatoire du contribuable tendant à s’opposer au recouvrement forcé des créances fiscales ne suffit pas pour écarter l’application des dispositions légales régissant la prescription du droit de percevoir l’impôt et n'est pas constitutif d’abus de droit. En attendant plus de six ans avant d’introduire des procédures d’exécution forcée, alors qu'elle était en possession de décisions entrées en force constituant des titres à la mainlevée définitive, l’autorité intimée a pris le risque que la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt intervienne avant que les créances ne soient entièrement recouvrées. In casu, la prescription absolue du droit de percevoir l’IFD et l’ICC en lien avec les décisions de rappel d’impôt et d’amende pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 est intervenue, à l’exception du montant faisant l’objet d'un acte de défaut de biens portant sur l’ICC pour la période fiscale 2006. Recours au TF 9C_692/2025 du recourant retiré; Recours au TF 9C_692/2025 de l'ACI pendant.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt 4 novembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2025 (prescription des créances fiscales ICC et IFD pour les périodes fiscales 2006 à 2007)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le contribuable) et B.________ (ci-après: la contribuable), qui étaient mariés et domiciliés à ********, ont été taxés d'office par décisions des 6 novembre 2008 (période fiscale 2005) et 29 décembre 2008 (période fiscale 2006). A la suite de la séparation du couple en 2007, A.________ a fait l'objet d'une taxation séparée. Il a été taxé d'office par décision du 4 mai 2009 (période fiscale 2007). Ces décisions de taxation sont entrées en force.

B.                     L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a ouvert, à l'encontre des contribuables, une procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2005 à 2007.

A l'issue de celle-ci, l'ACI a rendu, le 1er décembre 2011, deux décisions de rappel d'impôts ainsi que de prononcé d'amende fixant les créances fiscales comme suit:

-       période fiscale 2005 et 2006: 1'062'733 fr. 60 dû au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) et de l'impôt fédéral direct (IFD);

-       période fiscale 2007: 609'116 fr. 85 dû au titre de l'ICC et de l'IFD.

Par décisions sur réclamation du 20 juin 2013, l'ACI a rejeté les réclamations formées par les contribuables contre les décisions du 1er décembre 2011.

Par acte du 15 juillet 2013, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions sur réclamation précitées (cause FI.2013.0060).

Les contribuables (le 29 novembre 2013 pour A.________ et le 2 décembre 2013 pour son épouse) et l'ACI (le 24 décembre 2013) ont signé un document intitulé "Engagements" par lequel les contribuables ont déclaré se reconnaître débiteurs solidaires des dettes fiscales et des intérêts moratoires légaux relatifs aux périodes fiscales 2005 à 2007 résultant des décisions. Aux termes du ch. IV de cet accord, en garantie du paiement de leurs créances fiscales, le recourant et son épouse se sont également engagés à remettre à la Confédération suisse, à l’Etat de Vaud et aux Communes de ********, ******** et ********, collectivement, la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur d’un capital de 1'040'000 fr. grevant en deuxième rang la parcelle n°********. Selon le ch. V de cet accord, à défaut de paiement des mensualités aux échéances prévues, les collectivités publiques créancières pouvaient faire procéder, moyennant dénonciation préalable de six mois de la créance cédulaire, par voie d’exécution forcée à la réalisation de l’immeuble en qualité de créanciers gagistes immobiliers pour recouvrer les dettes fiscales sous déduction des acomptes qui auraient été versés. A.________ autorisait néanmoins expressément les collectivités publiques créancières à procéder également par voie de poursuites ordinaires en parallèle ou non à la poursuite pour gage immobilier.

Le 19 décembre 2013, A.________ a retiré son recours auprès de la CDAP.

Par décision du 23 décembre 2013, le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle suite au retrait du recours.

Les 11 et 15 avril 2014, les époux A.________, d’une part, et les collectivités publiques créancières, d’autre part, ont signé un avenant aux engagements précités.

C.                     Le 20 février 2014, l'ACI a adressé à A.________ plusieurs courriers arrêtant les calculs de l'impôt et les décomptes finaux pour les périodes fiscales litigieuses.

A.________ s’est acquitté des cinq premiers acomptes trimestriels prévus par l'acte d'engagement des 29 novembre et 24 décembre 2013. Il ne s’est en revanche pas acquitté de l’acompte du 2ème trimestre 2015 qui était dû au 1er juillet 2015. Le 1er septembre 2015, A.________ a sollicité un report au 1er janvier 2016 des versements trimestriels dus au 1er juillet 2015 et 1er octobre 2015 invoquant qu’il allait toucher un montant important en lien avec des projets immobiliers. A.________ ne s’est toutefois pas acquitté des montants dus malgré de nombreux rappels de l’ACI.

D.                     Par courrier recommandé du 21 août 2018, l'ACI a dénoncé l'acte d'engagement des 29 novembre et 24 décembre 2013 et son avenant faute pour les contribuables d'avoir respecté les échéances de paiement convenues et exigé le paiement du solde des dettes fiscales dues pour un montant de 1'598'117 fr. 40 intérêts non compris. Le même jour, l’ACI a dénoncé la créance cédulaire de 1'040'000 francs.

E.                     Le contribuable ne s’étant toujours pas acquitté des montants dus malgré plusieurs promesses en ce sens, l’ACI, agissant au nom des collectivités publiques créancières, a introduit quatre poursuites ordinaires en mars 2020 pour les impôts relatifs à la période fiscale 2007, une poursuite en réalisation de gage immobilier le 16 décembre 2020 et six poursuites ordinaires le 27 avril 2022 pour les impôts relatifs aux périodes fiscales 2005 et 2006.

Sur recours de A.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a par arrêt du 21 septembre 2021 maintenu l’opposition de ce dernier au commandement de payer dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier en raison de l’absence d’identité entre le poursuivant (soit l’Etat de Vaud) et les collectivités publiques créancières désignées dans la cédule hypothécaire. Par arrêt 5A_894/2021 du 20 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’Etat de Vaud contre l’arrêt du Tribunal cantonal.

Sous réserve de la poursuite n°378773 portant sur l’ICC 2026 dont il sera fait état ci-dessous (cf. infra let. H), la procédure s’est poursuivie par voie de saisie et a donné lieu à la saisie de l’immeuble dont le recourant était propriétaire à ********. Sur requête notamment de l’Etat de Vaud agissant au nom des collectivités publiques créancières, la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi a eu lieu le 27 février 2024. La plainte déposée par A.________ contre le procès-verbal de la vente aux enchères a été rejetée par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, décision confirmée sur recours par un arrêt du 20 décembre 2024 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. La distribution des deniers (art. 144 ss LP) n’était toutefois pas intervenue à la connaissance du Tribunal au jour du présent arrêt.

Le 2 août 2024, A.________ a introduit devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une action en annulation de la cédule hypothécaire en se prévalant de la prescription des créances fiscales. Par jugement du 31 août 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande. Un appel contre ce jugement est à la connaissance du Tribunal toujours pendant devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

La décision attaquée, sous la mention « Procédés dilatoires du contribuable », (I, ch. 61 – 150) fait en outre état de nombreuses autres procédures (plaintes au sens de l’art. 17 LP, action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP, règlement amiable des dettes, demande de sursis concordataire) introduites par le contribuable pour s’opposer aux mesures d’exécution forcée en lien avec le recouvrement des créances fiscales litigieuses. Il en sera fait mention ultérieurement dans la mesure utile.

F.                     Le 25 janvier 2024, A.________ a requis de l'ACI qu'elle rende une décision constatant que la prescription absolue du droit de taxer et de percevoir l'impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007 était acquise.

Par décision du 16 février 2024, l'ACI a constaté que la prescription tant du droit de taxer que du droit de percevoir l'impôt n'était pas acquise.

Par décision du 5 mars 2024, l'ACI a rejeté la réclamation interjetée par le contribuable à l'encontre de la décision du 16 février 2024 et confirmé que la prescription absolue pour les périodes fiscales 2005 à 2007 n’était pas atteinte au 31 décembre 2023.

Par arrêt du 22 juillet 2024 (FI.2024.0051), la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision (ch. I) et l’a réformée en ce sens qu’il n’était pas entré en matière sur la requête du recourant tendant à faire constater la prescription des créances fiscales relatives aux périodes fiscales 2005 à 2007. En substance, la CDAP a considéré que le contribuable ne disposait pas d’un intérêt actuel à la constatation de la prescription absolue des créances fiscales compte tenu de l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85a LP qui était pendante devant les autorités judiciaires civiles.

Saisi par A.________ d’un recours contre cet arrêt, le TF l’a rejeté (arrêt 9C_487/2024 du 17 décembre 2024). Au contraire de la CDAP, la Haute Cour a toutefois considéré que le contribuable disposait d’un intérêt actuel à obtenir une décision en constatation au sujet de la prescription du droit de percevoir l’impôt pour les années fiscales 2005 à 2007 dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative et non à l’autorité judiciaire saisie d’une action en annulation de la poursuite de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l’existence ou l’inexistence de la créance de droit public considérée (arrêt 9C_487/2024 précité consid. 5.2. et les réf. citées). Statuant lui-même sur le fond, le TF a confirmé le raisonnement de l’ACI selon lequel les décisions de rappel d’impôt et d’amendes prononcées pour les périodes fiscales 2005 à 2007 n’étaient entrées en force qu’à l’échéance du délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision de radiation du juge instructeur du 23 décembre 2013, soit en 2014 (arrêt 9C_487/2024 précité consid. 7.4). Le délai de prescription n’avait donc commencé à courir que dès cette date.

G.                     Le 6 janvier 2025, le contribuable a à nouveau requis de l’autorité intimée qu’elle rende une décision constatant que la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007 était acquise.

Par décision du 15 janvier 2025, l’ACI a constaté que la prescription n’était pas acquise. En substance, l’ACI a retenu que le comportement du contribuable était constitutif d’un abus de droit qui empêchait l’avènement de la prescription absolue.

Statuant sur la réclamation formée le 14 février 2025 par le contribuable contre cette décision, l’ACI l’a rejetée par une décision sur réclamation du 14 mars 2025 et a confirmé que « l’exception de la prescription absolue ne pouvait être soulevée s’agissant des créances d’impôt relatives aux périodes fiscales 2005 à 2007 concernant le contribuable ».

H.                     Le 11 avril 2025, A.________, représenté par son avocat, a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la CDAP en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt en lien avec les décisions de rappel d’impôt et les prononcés d’amende du 1er décembre 2011 portant sur les périodes fiscales 2005 à 2007 est acquise et bénéficie au recourant, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 15 mai 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 5 juin 2025, le recourant a déposé des déterminations confirmant ses conclusions.

Dans sa détermination spontanée du 4 juillet 2025, l’autorité intimée a relevé que la procédure de poursuite n°378773 portant sur l’ICC 2026 s’était achevée le 21 février 2023 par la délivrance d’un acte de défaut de biens par l’Office des poursuites du district de ******** pour un montant de 103'197 fr. 50. Elle a relevé qu’un nouveau délai de prescription de 20 ans au sens de l’art. 149 al. 1 LP avait commencé à courir au moment de la délivrance de l’acte de défaut de biens, si bien que la prescription relative à l’ICC 2026 n’était de toute manière pas atteinte. Elle a au surplus confirmé ses conclusions.

Le 21 juillet 2025, le recourant s’est déterminé sur ce qui précède et a en substance contesté que la délivrance d’un acte de défaut de biens faisait courir un nouveau délai de prescription faute d’une disposition légale le prévoyant expressément.

Le 11 août 2025, l’autorité intimée a informé le Tribunal cantonal que le recourant avait déposé de nouvelles procédures, notamment devant la Cour européenne des droits de l’homme, tendant à repousser le recouvrement des créances fiscales par l’autorité intimée.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. entre autres arrêts FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4).

3.                      a) La décision attaquée rejette la réclamation contre la décision 15 janvier 2025 constatant que le comportement constitutif d’abus de droit du recourant s’opposait à l’avènement de la prescription en lien avec les décisions de rappel d’impôt du 1er décembre 2011 portant sur les périodes fiscales 2005 à 2007. L’objet du litige est ainsi circonscrit à la question de la prescription des créances fiscales pour les années 2005, 2006 et 2007 tant s’agissant de l’IFD que de l’ICC. Selon l’arrêt TF 9C_487/2024 précité consid. 5.2, le recourant dispose d’un intérêt à une telle constatation même si ces créances font actuellement l’objet de procédures d’exécution forcée en application de la LP.

b) La décision attaquée ne se prononce en revanche pas sur la prescription de la créance cédulaire de 1'040'000 fr. remise en garantie des créances fiscales précitées. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant si, dans l’hypothèse où les créances fiscales seraient prescrites, la créance incorporée dans la cédule hypothécaire subsiste en application de l’art. 807 CC selon lequel l’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible (dans ce sens arrêt TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.3 dont la solution est toutefois critiquée par une partie de la doctrine, cf. Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Berne 2019, n. 846 et 851). Dès lors qu’il s’agit d’une créance distincte de celles en lien avec les décisions du 1er décembre 2011 (ATF 132 III 166 consid. 6.2), la question de son éventuelle prescription excède l’objet du litige.

4.                      Il convient d’abord de déterminer si la prescription du droit de percevoir l’impôt est intervenue. A cet égard, la décision attaquée retient que la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt devait en principe intervenir le 31 décembre 2024. Dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, l’autorité intimée a toutefois allégué qu’un acte de défaut de biens avait été délivré à l’encontre du recourant dans la poursuite n°378773, ce qui aurait fait partir un nouveau délai de prescription de 20 ans.

Pour sa part, le recourant soutient que le délai de prescription absolue était atteint au 31 décembre 2024. Il a en outre contesté que la délivrance d’un acte de défaut de biens dans la poursuite faisait partir un nouveau délai de prescription.

5.                      a) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de percevoir l’impôt est régie par l’art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:

«1 Les créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l’interruption de la prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.»

En droit cantonal, la question est réglée par l’art. 238 LI, dont le contenu est le suivant:

«1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.

4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.»

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le délai de prescription relatif a été interrompu à plusieurs reprises il y a moins de cinq ans si bien que seul le délai de prescription absolue des art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI entre en considération.

Selon ces dispositions, la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant l’entrée en force de la décision de taxation. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).

b) En l’espèce, les décisions de rappel d’impôt et d’amendes du 1er décembre 2011 portant sur l’ICC et l’IFD dus pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 (qui sont assimilées à des décisions de taxation ; cf. art. 153 LIFD) sont entrées en force à l’échéance du délai de 30 jours pour recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision de radiation du juge instructeur du 23 décembre 2013, soit en 2014 (arrêt du TF 9C_487/2024 précité consid. 7.4).

Conformément aux dispositions légales précitées, le délai de prescription pour percevoir l’impôt est donc en principe venu à échéance pour les créances faisant l’objet des décisions précitées portant sur l’ICC et l’IFD pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 10 ans à compter de la fin de l’année 2014, soit le 31 décembre 2024.

c) En application de la LP, les créances fiscales précitées ont fait l’objet de poursuites en vue de leur exécution forcée. Il convient à cet égard de distinguer selon que la poursuite est toujours en cours ou qu’elle a été clôturée par la délivrance d’un acte de défaut de biens.

aa) De manière générale, le délai absolu de prescription des art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI ne peut être ni suspendu ni interrompu (art. 121 al. 2 LIFD et art. 238 al. 2 LI a contrario ; CR – Masmejan-Fey/Vianin, n. 5 ad art. 121 LIFD). Les procédures d’exécution forcée n’ont donc en principe aucun effet sur l’échéance du délai de prescription prévu par les art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI.

Il convient toutefois de tenir compte des dispositions spécifiques de la LP qui sont en principe également applicables aux créances de droit public (ATF 115 III 1 consid. 3). Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. Selon la jurisprudence (ATF 137 II 17 consid. 2.6 traduit in RDAF 2011 II 210 et les réf. citées) certes rendue en matière de TVA mais qui vaut également pour les impôts directs, la créance fiscale qui a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée au terme de laquelle un acte de défaut de biens a été établi peut être recouvrée dans un délai de 20 ans à compter de la délivrance de cet acte, indépendamment de la prescription du droit de percevoir l’impôt en application de l’art. 121 LIFD (CR, Masmejan-Fey/Vianin, n. 5b ad art. 121 LIFD et les réf. citées).

Contrairement à ce que le recourant soutient en référence à l’art. 91 al. 6 LTVA, une base légale expresse dans la législation fiscale n’est pas nécessaire. Cette disposition, qui prévoit expressément que « lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP » a une portée déclarative (Geiger, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2ème éd. 2025, n. 19 ad art. 91 ; du même avis Jérôme Piguet/Kaloyan Stoyanov, Les procédures en droit fiscal, 2021, p. 934).

bb) En l’occurrence, la poursuite n°378773 s’est achevée le 21 février 2023 par la délivrance par l’Office des poursuites du district de ******** d’un acte de défaut de biens en faveur de l’Etat de Vaud. Il résulte de ce qui précède que, le 21 février 2023, la prescription du droit de percevoir l’impôt n’était pas atteinte puisque moins de 10 ans s’étaient écoulés depuis l’entrée en force des décisions du 1er décembre 2011. La délivrance d’un acte de défaut de biens le 21 février 2023 a donc fait partir un nouveau délai de prescription relatif de 20 ans conformément à l’art. 149a al. 1 LP.

Il s’ensuit qu’au contraire des autres créances fiscales litigieuses, la créance d’un montant de 103'197 fr. 50 constatée par l’acte de défaut de biens délivré le 21 février 2023 (ICC pour la période fiscale 2006) n’est pas prescrite.

6.                      Il y a lieu ensuite d’examiner si, comme l’a retenu la décision attaquée, le comportement du recourant serait constitutif d’abus de droit s’opposant au constat de la prescription absolue pour les créances fiscales faisant l’objet des autres procédures de poursuite. En substance, la décision attaquée, qui détaille l’ensemble des procédures introduites par le recourant pour retarder le recouvrement forcé des créances litigieuses ou s’y opposer, considère que celui-ci a adopté un comportement contraire à la bonne foi qui empêcherait qu’il puisse se prévaloir de la prescription du droit de percevoir l’impôt. Il aurait en outre également adopté un comportement contraire à la bonne foi avant l’introduction des poursuites en négociant des prolongations de délai au motif qu’il attendait des rentrées d’argent alors qu’il cherchait uniquement à retarder le paiement de ses dettes fiscales.

Pour sa part, le recourant soutient principalement que la prescription du droit de percevoir l’impôt s’appliquerait en toutes circonstances indépendamment du comportement du contribuable. Subsidiairement, il conteste avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi, en relevant qu’il a obtenu gain de cause dans certaines des procédures qu’il a diligentées. Il fait également valoir que l’autorité intimée serait également responsable de l’écoulement du temps, en particulier parce qu’elle a tardé avant d’introduire des poursuites contre lui.

a) D’après la jurisprudence et une partie de la doctrine, le fait d’invoquer la prescription peut, selon les circonstances, constituer un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et contrevenir au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Il en va ainsi non seulement lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais encore lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut toutefois que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 5.4 et les réf. not. à l’ATF 128 V 236 consid. 4a ; CDAP arrêt FI.2022.0114 du 15 novembre 2022 consid. 3 et les réf. citées ; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2015, n. 10 ad art. 121 LIFD; d’avis contraire Beusch/Brunner, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition 2022, n. 22 ad art. 120 LIFD selon lequel la prescription est acquise indépendamment des circonstances dans lesquelles l’autorité fiscale n’a pas observé le délai, circonstances qui peuvent être imputables au contribuable).

b) En l’occurrence, il n’est pas douteux que le recourant a utilisé et utilise encore tous les moyens de droit à sa disposition pour s’opposer au recouvrement forcé des créances fiscales faisant l’objet des décisions du 1er décembre 2011. Même s’ils n’ont pas toujours été dénués de fondement, ces procédés étaient pour la plupart purement dilatoires ainsi que l’ont d’ailleurs constaté à plusieurs reprises les autorités judiciaires saisies, lesquelles ont même appliqué des dispositions légales sanctionnant les procédés téméraires (voir par ex. Décision du 10 mars 2023 rendue par le juge suppléant I du district de ******** ; carton 9/12). Cela étant, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, un tel comportement ne suffit pas pour écarter l’application des dispositions légales régissant la prescription du droit de percevoir l’impôt. Comme on vient de le voir, pour être constitutif d’abus de droit, le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier.

Or, le Tribunal ne peut que constater que plus de six ans se sont écoulés entre l’entrée en force, au début de l’année 2014, des décisions de rappel d’impôt et de prononcé d’amendes du 1er décembre 2011 et l’introduction des premières poursuites à l’encontre du recourant en mars 2020 pour la périodes fiscale 2007; il s’est même écoulé près de huit ans depuis l’entrée en force des décisions jusqu’à ce que l’autorité intimée introduise des poursuites ordinaires pour les périodes fiscales 2005 et 2006. Certes, le recourant avait demandé un report des échéances convenues dans les « engagements » signés en 2013, d’abord au motif qu’il allait toucher un important montant puis pour pouvoir fractionner la parcelle dont il était propriétaire afin de pouvoir la vendre. Or, il est à tout le moins douteux que le recourant ait eu véritablement l’intention de régler rapidement ses dettes fiscales.

Toutefois, l’autorité intimée était déjà en 2014 en possession de décisions entrées en force constituant des titres à la mainlevée définitive. Il n’est donc guère compréhensible qu’alors même que le recourant ne respectait pas les engagements pris, elle ait attendu plus de six ans avant d’introduire des procédures d’exécution forcée. Même si l’on peut comprendre que l’Etat favorise dans une certaine mesure le règlement amiable des dettes fiscales aux procédures d’exécution forcée qui sont coûteuses et peuvent conduire à l’insolvabilité du contribuable, un délai de six ans sans intervenir autrement que par des rappels et des relances du contribuable doit être qualifié de trop long.

En introduisant seulement en 2020 et en 2022 des procédures d’exécution forcée, l’autorité intimée a pris, quoiqu’elle en dise, le risque que la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt intervienne avant que les créances ne soient entièrement recouvrées. L’autorité intimée ne peut notamment être suivie lorsqu’elle considère qu’en l’absence de comportement dilatoire du contribuable, un délai d’une année ou deux serait en principe suffisant pour les opérations de recouvrement. En l’occurrence, au vu tant des montants en jeu et du fait que la réalisation forcée d’un immeuble, opération qui revêt une certaine complexité, devait intervenir, ce délai pouvait s’avérer trop bref.

Même si le comportement du recourant a indéniablement conduit à retarder les procédures d’exécution forcée une fois celles-ci introduites, on ne saurait dès lors retenir au vu du temps qui s’était déjà écoulé depuis leur introduction un lien de causalité avec le retard de l’autorité intimée à agir. Un éventuel abus de droit à ce que la prescription soit constatée ne peut être retenu en l’espèce.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la prescription absolue du droit de percevoir l’IFD et l’ICC en lien avec les décisions de rappel d’impôt et d’amende du 1er décembre 2011 pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 est intervenue le 31 décembre 2024, à l’exception du montant de 103'197 fr. 50 faisant l’objet de l’acte de défaut de biens délivré le 21 février 2023 par l’Office des poursuites du district de ******** dans le cadre de la poursuite n°378773 portant sur l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2006. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il ne supportera qu’un émolument réduit (art. 49 LPA-VD). Dès lors qu’il a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il a droit à une indemnité également réduite à titre de dépens (art. 55 LPA-VD), laquelle sera mise à la charge de l’Etat de Vaud.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2025 est réformée en ce sens qu’il est constaté que la prescription du droit de percevoir l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal et communal en lien avec les décisions de rappel d’impôt et d’amendes du 1er décembre 2011 portant sur les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007 était acquise le 31 décembre 2024, à l’exception du montant de 103'197 fr. 50 faisant l’objet de l’acte de défaut de biens délivré le 21 février 2023 par l’Office des poursuites du district de ******** dans le cadre de la poursuite n°378773 portant sur l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2006.

III.                    Un émolument réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de l’Administration cantonale des impôts, versera à A.________ une indemnité réduite de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

FI.2025.0063 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.11.2025 FI.2025.0063 — Swissrulings