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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2025 FI.2024.0123

September 29, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,049 words·~25 min·7

Summary

A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Les distributions d'une personne morale non transparente de droit français s'apparentent à des dividendes d'une société de capitaux. En conséquence, le rachat par cette société des droits de participation du contribuable en vue de leur annulation constitue un revenu de liquidation imposable dans le chef du détenteur des titres et non un gain en capital exonéré. Recours au TF pendant (9C_608/2025).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stücker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

 A.________, à ********,  

2.

 B.________, à ********, tous deux représentés par Thierry DE MITRI, De Mitri Conseils SA, à Lausanne,  

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.     

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 août 2024 (période fiscale 2019 - liquidation partielle).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1961, et B.________, née le ******** 1960 (ci-après également: les contribuables), sont mariés et domiciliés à ********. A.________ exerce la profession de ******** en tant que salarié à temps complet, B.________ celle ******** à titre indépendant. Les contribuables détenaient notamment, au 31 décembre 2019, les titres des sociétés suivantes:

- 7'650 parts sociales de C.________ (radiée le 30 juillet 2024 à la suite de sa fusion avec D.________), une société civile française (forme juridique: autre société civile) ayant pour but la prise de participations dans toutes sociétés commerciales, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ******** le 17 décembre 1997; cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés en France;

- 5'182 actions de la D.________ (D.________), une société française dont le siège se trouve à ********. 

B.                     Les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019 le 8 mars 2021, y déclarant un revenu imposable au titre de l'Impôt cantonal et communal (ICC) de 306'600 fr. (319'600 fr. au titre de l'Impôt fédéral direct [IFD]), ainsi qu'une fortune imposable de 1'237'000 francs. Ils ont notamment déclaré avoir réalisé, au cours de la période fiscale 2019, des rendements bruts de respectivement 385'011 fr. (titres D.________; valeur imposable déclarée de 455'554 fr. au 31.12.2019) et de 381'203 fr. (titres de C.________; valeur imposable déclarée de 126'812 fr. au 31.12.2019) provenant de titres de sociétés françaises. Les contribuables ont requis l'imputation forfaitaire des impôts étrangers non récupérable à concurrence de 49'281 fr. (C.________) et 48'794 fr. (D.________), en lien avec les impôts prélevés sur ces titres à l'étranger.

A la demande de l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt), les contribuables ont produit les comptes annuels des sociétés D.________ et C.________ Il ressort des documents produits par les contribuables que A.________ détenait 5'182 actions de la D.________ au 1er janvier 2019 et au 31 décembre 2019.

D'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2019 de D.________, il ressort que la société a décidé de la réduction de son capital social, d'une somme maximum de 181'292 Euros, par voie de rachat d'un nombre maximum de 11'888 parts sociales en vue de leur annulation auprès des associés de la société qui auront accepté l'offre de rachat de leurs parts sociales. Le prix de rachat a été fixé au prix unitaire de 157,30 Euros par part sociale rachetée (valeur nominale de 15,25 Euros + "autres réserves" à concurrence de 142,05 Euros). A.________ a accepté, lors de l'assemblée générale, l'offre de rachat de ses 2'221 parts sociales, pour un montant total de 349'363,30 Euros. Les parts sociales en question ont été annulées et le capital social de la société réduit en conséquence. Au moment de la vente, A.________ détenait ainsi 9'871 parts sociales de C.________ (7'650 + 2'221) soit moins de 10% de l’ensemble des parts sociales (119'860) avant réduction.

C.                     Par décision de taxation du 29 août 2022 relative à la période fiscale 2019, l'office d'impôt a établi le revenu imposable des contribuables à 647'500 fr. au taux de 342'900 fr. pour l'ICC (654'400 fr. au taux de 670'600 fr. pour l'IFD) et leur fortune imposable à 8'047'000 fr. au taux de 8'553'000 francs. Il résulte de la motivation de la décision que l'office d'impôt a notamment ajouté au revenu imposable des contribuables un revenu imposable de 350'817 fr., considérant que le rachat par C.________ de 2'221 actions pour un montant de 349'363 Euros, suivi de leur annulation (valeur nominale de 33'270 Euros; 2'221 x 15,25 Euros), était constitutif d'une liquidation partielle directe à concurrence du rendement de 315'483 Euros (349'363 – 33'270). L'office d'impôt a par ailleurs retenu que les titres dans D.________ devaient être estimés à 3'544'309 fr., ceux de C.________ à 4'421'531 francs.

D.                     Agissant par acte de leur mandataire du 27 septembre 2022, A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision, contestant notamment que les conditions d'une liquidation partielle directe soient réalisées, ainsi que l'évaluation des titres des sociétés D.________ et C.________

L'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a déterminé les valeurs fiscales des titres à 405,325 fr.(valeur unitaire) pour C.________ et à 466,084435 fr. (valeur unitaire) pour D.________, selon les estimations du 11 septembre 2023.

Dans une nouvelle détermination des éléments imposables du 20 septembre 2023, l'office d'impôt a proposé d'établir les éléments imposables comme suit:

ICC:

Revenu imposable: 648'000 fr. au taux de 342'900 fr.

Fortune imposable: 4'728'000 fr. au taux de 5'202'000 fr.

IFD:

Revenu imposable: 645'800 fr. au taux de 670'600 fr.

Les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation le 6 octobre 2023. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI comme objet de sa compétence.

Dans sa proposition de règlement du 27 mars 2024, l'ACI a informé les contribuables de son intention d'admettre partiellement la réclamation et de déterminer comme suit leurs revenus et fortune imposables pour l'année 2019:

ICC:

Revenu imposable: 648'300 fr. au taux de 342'900 fr.

Fortune imposable: 2'680'000 fr. au taux de 3'108'000 fr.

IFD:

Revenu imposable: 655'500 fr. au taux de 670'600 fr.

L'ACI a joint à sa proposition de règlement une nouvelle estimation des titres au 31 décembre 2019 du 4 mars 2024, estimant à 230,386 fr. (valeur unitaire) les titres de C.________ et à 245,309 fr. (valeur unitaire) les titres de D.________.

Dans le délai qui leur a été imparti pour se déterminer, les contribuables ont indiqué ne plus contester l'estimation des titres des sociétés D.________ et C.________ Ils ont en revanche déclaré maintenir leur réclamation, dans la mesure où l'ACI entend qualifier le rachat d'actions propres de liquidation partielle directe.

E.                     Par décision rendue sur réclamation le 6 août 2024, l'ACI a partiellement admis la réclamation formée le 27 septembre 2022 et a établi les éléments imposables conformément à sa proposition de règlement du 27 mars 2024.

F.                     Agissant par acte de leur mandataire du 2 septembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la vente des droits de participation n'est pas constitutive d'un cas de liquidation partielle directe, mais représente un gain en capital exonéré. Ils ont conclu subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 9 octobre 2024, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Par acte de leur mandataire, les recourants ont répliqué le 12 novembre 2024, maintenant leurs conclusions.

A la demande du juge instructeur, l’autorité intimée a exposé le 5 août 2025 que le recourant 1 détenait moins de 10% des droits de la participation de la société avant la vente si bien qu’une imposition privilégiée n’entrait pas en considération. Dans leurs déterminations du 28 août 2025, les recourants ont confirmé ce qui précède ; ils ont toutefois relevé que la question d’une éventuelle imposition privilégiée ne se posait que pour autant que l’on admette l’existence d’un excédent de liquidation, ce qui était contesté.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte exclusivement sur le traitement fiscal du gain obtenu par le recourant à l'occasion du rachat, par la société française C.________, de ses propres actions, en vue d'une réduction de son capital social.

3.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt, la liquidation partielle directe étant traitée de manière identique sous l'angle de l'ICC et de l'IFD. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2016.0037 du 16 décembre 2016 consid. 2).

4.                      Les recourants soutiennent que le rachat, par C.________, de ses propres titres en vue de leur annulation constitue un gain en capital exonéré et non un revenu de liquidation partielle directe.

a) L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD; art. 6 al. 1 LI).

Conformément à l'art. 1842 al. 1 du Code civil français (CCF, dans sa teneur en vigueur pendant la période fiscale en cause), la société civile au sens de l'art. 1845 al. 2 CCF dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation (arrêt TF 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.4). Les participations détenues par le recourant dans ce type de société constituent de la fortune mobilière au sens du droit interne suisse et elles ne sont pas exclues de l'assujettissement illimité au sens de l'art. 6 al. 1 LIFD et 5 al. 1 LF (arrêts TF 9C_409/2023 du 5 juin 2024 consid. 8.2; 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.4).

Sous l'angle du droit interne, il n'y a pas lieu de douter que la Suisse est en droit d'imposer le gain réalisé par le recourant à l'occasion de la vente des actions.

A teneur de l'art. 11 par. 1 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-F; RS 0.672.934.91), les dividendes provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dividendes visés au par. 1 sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (art. 11 par. 2 let. a CDI CH-F). A teneur de l'art. 11 par. 5 1ère phrase CDI CH-F, le terme "dividendes" désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. Le contenu de cette disposition correspond à celui de l'art. 10 al. 3 du Modèle de convention de l'OCDE.

Selon le Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 (Commentaires sur l'art. 10, § 28), sont considérés comme dividendes non seulement les distributions de bénéfices décidées chaque année par l’assemblée générale des actionnaires, mais encore les autres avantages appréciables en argent, tels que actions gratuites, bonus, bénéfices de liquidation ou de rachat d’actions (voir le paragraphe 13 des Commentaires sur l’article 13) et distributions cachées de bénéfices. Ne sont en revanche pas qualifiés de dividendes, les gains provenant de la vente de participations ainsi que le remboursement du capital social (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 5e éd., 2022, n° 569, p. 209; Daniel de Vries Reilingh/Christian Chillà, Droit fiscal international, 2023, n° 691ss, p. 171; Stefan Oesterhelt, in: Stocker/Oesterhelt [éd.], Internationales Steuerrecht der Schweiz, 2023, p. 418, n° 12ss).

Sous l'angle de la convention de double imposition signée avec la France, la Suisse est également compétente pour imposer le revenu provenant du rachat d'actions propres.

b) La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L'art. 16 LIFD (cf. ég. art. 19 LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD (cf. ég. art. 20ss LI), cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net ("Reinvermögenszugangstheorie"), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1; 139 II 363 consid. 2.1). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD (cf. ég. art. 19 al. 3 LI), les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables.

A teneur de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD (cf. également art. 23 al. 1 let. c LI), est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l’art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l’excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance de l’impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l’al. 1bis est réservé.

c) En droit interne français, les sociétés civiles sont imposées en transparence. Cela signifie notamment que les bénéfices qu'elles réalisent sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices (cf. notamment art. 8 par. 1 du Code général des impôts français; arrêt de la Cour de cassation de la République française du 4 février 2014, non publié au bulletin, Rec. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00147), à moins qu'ils optent pour une imposition en vertu des règles applicables aux sociétés de capitaux (cf. art. 206 al. 3 let. b et art. 239 du Code général des impôts français; arrêt TF 9C_409/2023 du 5 juin 2024 consid. 9.1).  

Les recourants ne remettent pas en cause que C.________ est imposée en France comme une personne morale non transparente. Etant dotée d'un capital social divisé en parts, elle se rapproche incontestablement d'une société de capitaux suisse (cf. art. 49 al. 3 LIFD; voir aussi arrêt TF 2C_564/2017 du 4 avril 2017 consid. 5.4 et les références citées). L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste titre que les distributions de cette société s'apparentaient à des dividendes d'une société de capitaux.

5.                      Les recourants soutiennent que l'hypothèse de la liquidation partielle directe et l'imposition de la fortune mobilière qui en résulte doit être limitée aux sociétés qui sont soumises à l'impôt anticipé, du fait du renvoi de l'art. 20 al. 1 let. c, deuxième phrase, LIFD à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21).

a) D'un point de vue fiscal, l'opération de rachat d'actions propres peut représenter une simple vente d'actions ou, au contraire, être considérée comme une liquidation partielle directe (Pierre-Marie Glauser/Nicolas Bach, Le rachat d'actions propres par des sociétés non cotées, in: Revue fiscale 2021, p. 586ss, en particulier p. 592). Dans cette seconde hypothèse, la transaction est appréhendée fiscalement comme une distribution de dividendes. Compte tenu des difficultés rencontrées en pratique pour déterminer, dans chaque situation concrète, dans quel but la société rachète ses propres titres, le législateur a introduit, aussi bien à l'art. 20 al. 1 let. c LIFD que dans la LIA, des critères objectifs – notamment temporels – s'appliquant indépendamment des motivations des parties (ATF 136 II 33 consid. 3.2.1; Glauser/Bach, op. cit., p. 592).

A teneur de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, mis en relation avec l'art. 4a LIA et les dispositions pertinentes du Code des obligations (cf. notamment l'art. 659 CO, dans sa teneur en vigueur au cours de la période fiscale litigieuse), le rachat d'actions propres implique une liquidation partielle directe dans les trois cas de figure suivants:

- si le rachat est effectué en vertu d'une décision réduisant le capital social de la société ou en vue de le réduire;

- si l'acquisition dépasse le cadre de l'art. 659 CO;

- si les délais prévus par l'art 4a LIA pour revendre les actions ne sont pas respectés (cf. arrêt TF 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.1).

La notion de liquidation partielle ne suit pas nécessairement l'approche du droit civil (arrêts TF 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.3; TF 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.4; 2A.259/1997 du 4 mai 1999 consid. 4; Julia von Ah, in Zweifel/Beusch/Bauer/Balmelli [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 3e éd. 2024, n. 28ss ad art. 4a LIA; Michael Buchser/Thomas Jaussi, Zivil- und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien; ASA 70, p. 619 ss, 642ss)

b) Les recourants soutiennent qu'une interprétation littérale permet de retenir que le renvoi des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI à l'art. 4a LIA constitue le fait générateur de l'impôt sur le revenu. Une société qui n'a pas son siège en Suisse, et qui n'est dès lors pas soumise à l'impôt anticipé, ne pourrait dès lors pas être visée par une imposition au titre de la liquidation partielle directe prévue par ces dispositions.

c) D'un point de vue littéral, on relèvera que la première phrase de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD mentionne expressément les "excédents de liquidation" en tant que rendement de la fortune mobilière. Même si le texte légal ne le précise pas, il est admis que la liquidation dont l'excédent est imposable peut être totale ou partielle. Il y a ainsi liquidation partielle lorsque la société réduit son capital-actions (art. 732ss CO) ou rachète ses propres actions en vue d'une annulation (Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n° 61 ad art. 20 LIFD; Xavier Oberson/Nicolas Merlino, Le traitement fiscal du rachat par une société de ses propres actions, in: Journée 1999 de droit bancaire et financier, Berne, 2000, p. 77ss, en particulier p. 82s., qui précisent que, fiscalement, le concept de liquidation ne doit pas être interprété uniquement dans son sens juridique, mais également dans son sens économique et qu'il a donc une signification plus large qu'en droit des sociétés).

D'un point de vue historique, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme au 1er juillet 1992, l'acquisition par une société de ses propres actions était traitée comme une liquidation partielle, notamment lorsqu'elle ne les revendait pas dans l'annéee (Noël, op. cit., n° 69 ad art. 20 LIFD). La deuxième phrase de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, incluant le renvoi à l'art. 4a LIA, a été introduite avec la novelle de 1997 (cf. message du 26 mars 1997 concernant la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, FF 1997 II 1058 ss, p. 1091s. ch. 251, p. 1102), dans le but d'adapter les dispositions fiscales au régime du droit commercial (Noël, op. cit., n° 70 ad art. 20 LIFD). On extrait ce qui suit du message:

"D'après l'article 659 du Code des obligations (CO; RS 220), une société anonyme peut acquérir ses propres actions pour autant qu'elle puisse disposer librement de fonds propres équivalent au montant de la dépense et si la valeur nominale des actions rachetées ne dépasse pas dix pour cent de son capital-actions. Le message du 23 février 1983 sur la révision du droit de la société anonyme (FF 1983 II 757, en part. ch. 208) et la doctrine montrent que l'acquisition par une société de ses propres actions est une contradiction, car une société ne peut être sa propre actionnaire et en acquérant ses propres actions, elle n'acquiert rien qui ne lui appartienne déjà.

Depuis son introduction, l'impôt anticipé ne frappe pas seulement les dividendes, mais aussi les réserves (y compris les bénéfices non distribués) qui reviennent aux actionnaires au moment de la dissolution d'une S.A. Si le détenteur d'une action d'une valeur nominale de 100 francs reçoit 140 francs pour cette action au moment de la liquidation de la S.A., la part de 40 francs qui excède le montant de la valeur nominale est soumise à l'impôt anticipé en tant qu'excédent de liquidation. Ce même montant de 40 francs constitue un revenu imposable de l'actionnaire d'après l'article 20, 1er alinéa, lettre c, LIFD. L'actionnaire résidant en Suisse peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu sur l'excédent de liquidation.

Il en va de même lorsqu'une S.A. procède à une liquidation partielle en rachetant ses propres actions en vue de réduire son capital-actions et qu'elle verse aux anciens actionnaires une somme supérieure à la valeur nominale des actions. Au surplus, il y a liquidation partielle déguisée lorsqu'une S.A. achète ses propres actions à un prix supérieur à leur valeur nominale et renonce par la suite à réduire le capital-actions figurant au bilan à sa valeur réelle. L'Administration fédérale des contributions imposait l'acquisition par une S.A. de ses propres actions comme une liquidation partielle si la société ne revendait pas ses actions dans un délai d'un an. Au printemps 1995, elle a adouci sa pratique en renonçant à l'imposition lorsque la société s'engageait à revendre ses actions dans un délai de deux ans (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 avril 1995 à l'interpellation Cavadini Adriano (94.3464) du 7 octobre 1994, "Imposition des actions propres des sociétés anonymes"). Pour ce qui concerne les sociétés cotées en bourse qui achètent régulièrement leurs propres actions et qui gardent une rubrique correspondante dans leur bilan, la pratique actuelle ne considère plus le rachat des actions comme une liquidation partielle si la société peut prouver sur la base de l'annexe au bilan que ce poste présente bien des mouvements.

L'expérience récente montre la nécessité de régler dans la loi l'acquisition par une société de ses propres actions. Il faut régler clairement les conséquences fiscales de cette opération tant dans la loi sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) que dans la LIFD et dans la LHID, car tout rachat par une société de ses propres actions revient à un appauvrissement de la société. Mais, dans l'intérêt des autorités fiscales, on cherchera une solution simple, facile à appliquer et tenant compte des réalités économiques. C'est la raison pour laquelle la prise en compte des motifs justifiant l'acquisition par la société de ses propres actions comme le suggère la motion Vallender n'est pas une bonne solution. Une réglementation s'appuyant sur les motifs de l'acquisition poserait de graves problèmes de délimitation, rendrait l'application très difficile et n'augmenterait pas la sécurité du droit.

Dans le projet mis en consultation, le Département fédéral des finances a proposé de prolonger le délai de revente des actions à quatre ans. De nombreux avis ont critiqué cette solution, la trouvant trop rigide et ne répondant pas aux réalités économiques.

Se basant sur les résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral vous propose une nouvelle solution tenant compte des principaux cas évoqués par l'économie: emprunts convertibles et à options et participations des membres du personnel. Suivant cette solution, le délai de revente des actions acquises dans le cadre de l'article 659 CO serait suspendu pendant 6 ans au plus lorsqu'une société acquiert ses actions dans le cadre d'un emprunt convertible ou à option ou d'un plan d'intéressement du personnel. Cette solution accorde au contribuable, comme il l'a été demandé, la possibilité de prouver qu'il détient à bon droit ses propres actions à long terme, ce qui est principalement le cas lorsque le rachat se fait en vue d'un emprunt convertible ou à option ou dans le cadre d'un plan d'intéressement du personnel."

On relèvera en l'occurrence que les dispositions adoptées à l'occasion de la réforme de 1997 avaient notamment pour but de conférer aux sociétés qui acquièrent leurs propres droits de participation une certaine souplesse, en particulier lorsque cette acquisition n'intervient pas dans le contexte d'une réduction de capital-actions. Dans la mesure où les règles du droit commercial sont respectées, il a ainsi été admis qu'une société puisse détenir, à certaines conditions quantitatives et moyennant le respect d'exigences temporelles, ses propres droits de participation, sans que cela ne déclenche une imposition, dans le chef de l'entreprise au titre de l'impôt anticipé, respectivement auprès de l'actionnaire qui vend ses actions, au titre de l'imposition du revenu. On ne voit pas ce que les recourants entendent déduire de la proposition de modification de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD dont ils font état qui envisageait de soumettre à l'impôt tout rachat, par une société, de ses propres droits de participation, réservant l'hypothèse d'une révision en faveur du contribuable si les délais fixés à l'art. 4a LIA sont respectés. Il résulte en effet des divers travaux parlementaires que la modification législative devait avant tout permettre d'offrir une certaine prévisibilité des conséquences du rachat d'actions propres, lorsque cette acquisition n'intervient précisément pas dans le contexte d'une réduction de capital. En revanche, il est unanimement admis qu'un rachat d'actions propres, en vue d'une réduction du capital-actions, induit un appauvrissement de la société et qu'il en résulte une liquidation, à tout le moins partielle, de la société.

Dans ce contexte, le fait que l'art. 20 al. 1 let. c LIFD renvoie, à sa deuxième phrase, à l'art. 4a LIA, n'est pas déterminant. Sous l'angle de l'imposition du revenu, le rachat des actions propres en vue de leur annulation constitue une liquidation formelle, dont l'excédent est imposable en vertu de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, première phrase. Dans de telles circonstances, le renvoi de la deuxième phrase de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD à la LIA n'est pas de nature à restreindre une potentielle imposition résultant d'une liquidation partielle formelle. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le prélèvement de l'impôt anticipé ne constitue ainsi pas une condition sine qua non à l'imposition du revenu de participations en relation avec une liquidation partielle (cf. dans ce sens également, arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 13 juin 2024 [80.2022.263], consid. 5).

d) Comme le relèvent à juste titre les recourants, les art. 20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI constituent des dispositions instituant un rattachement économique. La norme en question doit donc être interprétée selon une appréciation économique (ATF 138 II 57 consid. 2.1 p. 59; 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2, in RDAF 2017 II 284). Si, en ce qui concerne la vente de droits de participations de sociétés soumises à l'impôt anticipé, la deuxième phrase de cette disposition a introduit une certaine objectivation des conditions de la liquidation partielle directe, en définissant notamment le moment de la réalisation du revenu, on ne saurait en déduire que l'intention du législateur était d'exclure l'imposition du revenu issu d'une liquidation partielle directe d'une société étrangère. Dans de telles circonstances, c'est ainsi la première phrase des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI qui trouve application. Il importe peu que le législateur ait renoncé à introduire, directement dans la LIFD, une disposition similaire à l'art. 4a LIA. Une disposition similaire permettrait en effet difficilement d'appréhender les situations de liquidations partielles de sociétés ayant leur siège à l'étranger et qui sont, partant, soumises à d'autres règles comptables et commerciales que les sociétés suisses, s'agissant du rachat de leurs propres actions. Dans une telle situation, il est nécessaire d'avoir recours à une approche économique et de déterminer si le rachat d'actions équivaut à une liquidation. Les recourants soutiennent dans ces circonstances à tort que l'imposition litigieuse contreviendrait au principe de la légalité. Les art. 20 al. 1 let. c LIFD et 23 al. 1 let. c LI déterminent en effet avec suffisamment de précision les contours de l'imposition d'une liquidation partielle directe, en particulier lorsque le rachat d'actions est opéré par une société étrangère.

Comme le relèvent les recourants, on ne peut certes pas exclure d'emblée le risque qu'un contribuable soit soumis à une double imposition en cas de rachat d'actions propres, en particulier si deux Etats imposent à des moments différents le revenu réalisé à l'occasion du rachat d'actions propres et que le contribuable change de domicile dans l'intervalle. En l'occurrence, ce risque n'existe pas, le rachat d'actions en vue de leur annulation et la réduction du capital de la société ayant eu lieu simultanément. Quoi qu'il en soit, une éventuelle situation de double imposition serait résolue par le recours aux règles contenue dans l'éventuelle convention de double imposition en vigueur entre les Etats concernés.

On relèvera encore qu’une imposition privilégiée en application des art. 20 al. 1bis LIFD et 23 al. 1bis LI n’entre pas en considération dès lors que le recourant 1 détenait moins de 10% du capital de la société au moment de l’opération litigieuse.

e) Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a considéré à juste titre que le rachat, par la société française, de ses propres droits de participation en vue de leur annulation constituait un revenu de liquidation imposable dans le chef du détenteur des titres. Cette imposition repose en outre sur une base légale suffisante.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 6 août 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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