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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.05.2026 FI.2023.0124

May 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·908 words·~5 min·27

Summary

A.________/Administration cantonale des impôts | Nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_118/2025 du 22 avril 2026).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mai 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge, et M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à Montana, représenté par Me Pierre Heinis, avocat à Corcelles (NE),

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

Objet

     Impôt cantonal et communal (soustraction)' Droit de mutation      

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 septembre 2023

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation du 7 novembre 2022, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a arrêté, suite à la vente par B.________ à A.________, le 1er août 2017, de 20 actions de C.________, à ********, pour un prix de 20'000 fr., soit leur valeur nominale,  l’assiette imposable de l’impôt sur les donations à 6'862'000 fr. (= 6'882'000 fr. - 20'000 fr.), en se fondant sur la valeur fiscale des actions C.________ au 31 décembre 2017 (20 x 344'100 fr. = 6'882'000 fr.). Elle a arrêté l’impôt dû par A.________ à 1'029'300 fr. et a prononcé à l’encontre de ce dernier une amende du même montant pour soustraction à l’impôt.

Par décision du 5 septembre 2023, l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision de taxation du 7 novembre 2022; elle a réformé le prononcé d'amende en ce sens que l'amende de 1'029'300 fr. a été réduite à 771'975 francs.

B.                     Par arrêt FI.2023.0124 du 22 janvier 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé devant elle par A.________ (I.) et confirmé la décision sur réclamation du 5 septembre 2025 (II.). Les frais d’arrêt, par 20'000 fr., ont été mis à la charge de ce dernier (III.) et il n’a pas été alloué de dépens (IV.).

C.                     A.________ a recouru contre l’arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt  9C_118/2025 du 22 avril 2026 , la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public, annulé l’arrêt de la CDAP du 22 janvier 2025, constaté qu'aucun impôt sur les donations n'était dû en lien avec la cession de vingt actions de C.________ (par contrat du 1er août 2017) et annulé en outre l’amende pour soustraction fiscale prononcée à l’encontre de A.________ (2.). Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., ont été mis à la charge de l'ACI (3.) et des dépens, par 8'000 fr. pour la procédure fédérale, alloués à A.________ (4.). La cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (5.). 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 9C_118/2025 du 22 avril 2026, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure  cantonale.

2.                      a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

b) En l'espèce, il convient de retenir qu'en définitive l'autorité intimée a succombé dans la procédure cantonale, dans la mesure où aucun impôt sur les donations n'est dû en lien avec la cession litigieuse et qu’aucune amende pour soustraction fiscale ne peut être prononcée. L'arrêt de la CDAP a par conséquent été annulé. Il se justifie dès lors d'octroyer une indemnité à titre de dépens au recourant pour la procédure qui s'est déroulée devant la CDAP, puisqu’il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD); cette indemnité sera mise à la charge de l'ACI. Les dépens seront fixés compte tenu de la nature de la cause, de ses difficultés et du travail effectués à un montant de 2'500 fr., étant rappelé qu'ils ne constituent qu'une participation aux honoraires de l'avocat consulté (cf. art. 11 al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

S'agissant des frais de justice de la procédure cantonale, ils seront laissés à charge de l'Etat (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).

Pour le prononcé du présent arrêt, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Les frais de la cause FI.2023.0124 ayant donné lieu à l'arrêt du 22 janvier 2025 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.                      L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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