TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Bernard Jahrmann et Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Impôt sur les véhicules à moteur
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2014 (taxe véhicule à moteur 2014)
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est détenteur d’un véhicule pick-up 4x4 de marque Y.________, modèle Z.________, d’une cylindrée de 5'328 cm3 et développant une puissance de 235 kW. Lors de la réception de ce véhicule, le 24 juillet 2013, il a été indiqué, dans la demande de renseignements, sous rubrique «carburant», que ce véhicule fonctionnait à l’essence et à l’éthanol. A. X.________ a immatriculé ce véhicule à son nom, le 9 août 2013, sous plaques interchangeables VD ********.
B. Pour l’année 2013, A. X.________ a été astreint au paiement d’une taxe pour son véhicule de 257 fr.70 pour 145 jours, ce qui représente un impôt annuel de 648 francs 70. Son véhicule a bénéficié d’un rabais de 50%, conformément aux articles 7 al. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) et 5 al. 2 let. d du règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; RSV 741.11.1). Ce dernier texte a été modifié le 18 septembre 2013 et ce rabais porté à 75%, comme on le verra ci-dessous.
C. Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a notifié à A. X.________ la taxe pour l’année 2014, soit un montant de 1'297 fr.50. A. X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, A. X.________ maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant critique la décision attaquée en tant que celle-ci ne lui a pas accordé une réduction de 75% de l’impôt sur son véhicule; subsidiairement, il revendique de pouvoir s’acquitter d’un impôt réduit de 50%, au bénéfice de «droits acquis».