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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.11.2000 FI.1998.0018

November 9, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,513 words·~38 min·2

Summary

c/ ACI | La théorie de la transposition trouve application dans le cas d'un actionnaire devenu minoritaire mais qui, d'entente avec l'actionnaire devenu majoritaire grâce à son concours, exerce une position dominante au sein de la nouvelle Holding. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 novembre 2000

sur les recours interjetés par X._______, à 1296 Coppet, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne

contre

les décisions sur réclamation rendues le 20 juillet 1990 (IFD) par la Commission d'impôt du district de Nyon et le 19 décembre 1997 (ICC) par l'Administration cantonale des impôts (transposition).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Dino Venezia et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     En juillet 1985, X._______ et A._______, tous deux de nationalité française et alors respectivement domiciliés à Montreux et Genève, ont fondé la société C.________ Investissements Holding SA (ci-après: C._______ SA), au capital de 50'000 fr., en souscrivant chacun la moitié du capital-actions. Peu après, cette société a acquis pour un prix de l'ordre de 5,5 millions de francs, le capital-actions de la société D._______ Compagnie de participations industrielles et financières SA (D._______ SA), à Genève, dont les administrateurs étaient en particulier les mêmes A._______ et X._______.

                        En février 1987, D._______ SA, dont le but était la participation directe ou indirecte à d'autres sociétés, en particulier industrielles, a augmenté son capital en transformant les actions d'origine (soit 5'000 actions à 1'000 fr.) en 50'000 actions nominatives de 100 fr. à droit de vote privilégié et en émettant 17'000 actions nouvelles au porteur de 1'000 fr. Le nouveau capital ayant été principalement souscrit par des investisseurs institutionnels, C._______ SA conserva 45'000 actions nominatives de 100 francs à droit de vote privilégié, représentant 19,9% du capital-actions, mais 66,6% des voix en termes de capital-social.

                        En août 1987, X._______ et A._______ ont vendu le capital-actions de C._______ SA, qui avait été porté entre-temps de 50'000 fr. à 400'000 fr., à la Société E._______ SA (ci-après: E._______ SA), à Vevey, dans laquelle ils venaient d'acquérir une participation majoritaire. Le prix de la transaction s'élevait à 8'970'000 fr., auquel s'ajoutait le remboursement d'avances faites par les actionnaires à la société (fr. 530'000.-) et la reprise de bons de jouissance (200'000 fr.). E._______ SA, au capital-actions de 2 millions de francs (8'000 actions au porteur de 250 fr.), finança cette acquisition par l'émission de 8'000 nouvelles actions au porteur de 1'250 fr., souscrites presque entièrement par divers investisseurs institutionnels, pour porter son capital-actions à 12 millions de francs. Simultanément, elle transformait les 8'000 actions au porteur de 250 fr. en 16'000 actions nominatives de 125 fr. à droit de vote privilégié. A._______ et X._______ détenaient alors ensemble 15'912 actions nominatives, au moins 1'377 actions au porteur et autant de bons de jouissance, représentant au total 31% du capital-actions et au moins 73,8% des voix que comportait le nouveau capital social.

                        Au terme de l'opération, X._______ entreprit, selon lui, de se retirer d'E._______ SA, cotée à la bourse de Lausanne; son retrait définitif intervint en 1990, alors que A._______ détenait pour sa part 12'000 actions nominatives, 285 actions au porteur et 305 bons de jouissance de cette société, soit au total 50,6% des voix et 12,3% du capital.

B.                    Le 15 février 1989, la Commission d'impôt du district de Nyon (ci-après: CIN) notifia à X._______ un bordereau provisoire pour l'IFD 1989, établi le 6 février 1989 et portant sur un revenu imposable de 345'200 fr., soit sur un impôt annuel de 39'698 fr.

                        Considérant que le bénéfice réalisé par X._______ lors de la vente à E._______ SA de sa participation dans C._______ SA constituait un revenu provenant d'une participation soumis à l'impôt fédéral direct, ceci conformément à sa circulaire du 3 février 1987 intitulée "Apport de participations dans une société dominée par le même actionnaire", l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), Division principale de l'impôt fédéral direct (IFD), invita, par courrier du 24 juillet 1989, l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après: ACI), par la CIN, à ajouter au revenu imposable du contribuable la différence entre le prix de vente des actions et leur valeur nominale.

C.                    Par décision définitive de taxation et de répartition internationale des éléments imposables pour la période 1989-1990 datée du 10 avril 1990, la CIN, après avoir corrigé la déclaration de X._______ en rajoutant aux revenus des titres la somme de fr. 1'328'350.-, arrêta le revenu du contribuable dans le canton (impôt cantonal et communal; ICC) à fr. 1'009'700, imposable au taux de 1'259'700 fr.

                        Par écriture du 2 mai 1990, F._______, agissant alors pour le compte de X._______, déposa en mains de la CIN, avec copie à l'AFC, une réclamation contre cette taxation et en requit la rectification. Tirant argument de la participation décroissante volontaire de son mandant au sein de la société E._______ SA, ceci depuis l'opération litigieuse, jusqu'à son retrait définitif dedite société intervenu selon lui en 1990, il fit en substance valoir que X._______ n'avait jamais contrôlé cette société et qu'il était donc "impossible de prétendre que cette opération constituait une restructuration du patrimoine de l'actionnaire apportant".

                        Par lettre du 11 mai 1990, l'AFC, par G._______, accusa réception de le réclamation précitée du 2 mai et requit la production de plusieurs pièces relatives à la vente des actions C._______ SA et à la fondation d'E._______ SA, qui lui furent transmises par F._______ le 22 mai suivant.

D.                    Egalement daté du 10 avril 1990, un bordereau complémentaire rectificatif concernant la taxation pour l'IFD 1989-1990 - qualifiée de définitive et portant sur le même revenu imposable de 1'259'700 fr. - fixait le complément annuel IFD dû par le contribuable à 76'337 fr.; il fut notifié à celui-ci le 6 juillet 1990, selon les renseignements obtenus par l'AFC auprès de l'ACI.

                        Par lettre du 16 juillet 1990, F._______ informa la CIN que son mandant - qui s'était déjà acquitté du paiement de l'IFD 1989-1990 tel qu'arrêté avant la correction de sa déclaration, cela par deux versements de 39'698 fr. opérés les 26 mars et 11 avril 1990 - attendait une réponse s'agissant de "la procédure de réclamation en cours à l'encontre de la taxation définitive" avant de s'acquitter du "bordereau supplémentaire" IFD du 6 juillet 1990.

E.                    Par décision sur réclamation datée 20 juillet 1990, la CIN, agissant comme autorité de taxation IFD au sens de l'art. 105 de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant l'impôt fédéral direct (AIFD), déclara la réclamation du 16 juillet 1990 "irrecevable" au motif qu'il apparaissait que "lors de l'augmentation du capital-actions d'E._______, MM. X._______ et A.________ détenaient la grande majorité des actions nominatives ... (représentant ... la majorité des droits de vote)", et arrêta l'IFD dû pour la période 1989-1990 à 232'070 fr., sur un revenu imposable de 1'009'000 fr.

                        Egalement par courrier du 20 juillet 1990, la CIN s'adressa en ces termes au mandataire de X._______:

"... Nous accusons réception de votre recours du 2 mai 1990 contre notre avis de taxation définitif du 10 avril 1990 concernant l'imposition 1989-1990 de Monsieur X._______. Le litige porte sur l'imposition du gain en capital généré par la vente des actions C._______e C._______ SA à E._______. En réponse à votre recours nous nous déterminons comme suit:

- En matière d'apports de participations dans une société holding contrôlée par le ou les mêmes actionnaires, le Tribunal fédéral a relevé qu'à elle seule, la position majoritaire d'un actionnaire n'est pas déterminante, mais que sa position dominante ou non au sein de la société cessionnaire était, au contraire, plus importante.

- La position dominante des actionnaires cédants doit s'apprécier par rapport à la situation qui prévaut au moment de la cession de la participation.

- Dans le cas d'espèce, il apparaît que lors de l'augmentation du capital-actions d'E._______, MM. X._______ et A._______ détenaient la grande majorité des actions nominatives de fr. 125 de nominal (représentant après la présente augmentation de capital la majorité des droits de vote).

- On constate que même après l'émission de 8'000 actions au porteur, la majorité que MM. X._______ et A._______ réunissaient leur a permis de garder le contrôle de la société E._______ SA.

Au vu de ce qui précède nous maintenons notre position. Veuillez nous faire savoir dans les 15 jours si vous maintenez votre recours. (...)".

F.                     Par courrier du 30 juillet 1990, sous la rubrique "votre lettre du 20 juillet 1990", F._______ avisa l'autorité fiscale qu'il maintenait son recours et allait demander à M. G._______ de l'AFC de l'entendre à ce sujet. Le même mandataire confirma encore le maintien de ce que l'autorité considérera par la suite comme un recours dans une lettre du 27 août 1990 dont la teneur est la suivante:

" ... Nous restons sur notre argumentation et continuons à prétendre que M. X._______ n'a jamais dominé la société C._______ SA dans laquelle sa participation n'a jamais excédé 16%. Comme, de plus, aucune convention d'actionnaires écrite ou tacite n'a jamais été passée entre MM. X._______ et le reste du capital, on ne peut en aucun cas prétendre qu'il y avait une position dominante de M. X._______.

Nous avons eu l'impression, au cours des conversations téléphoniques avec l'autorité fiscale aussi bien cantonale que fédérale, que les décisions de taxation avaient été en partie prises sur la base de documents que nous pensons erronés. Etant donné la complexité de l'affaire, nous avons demandé à M. G._______ de l'Administration de l'impôt fédéral direct de nous entendre le 12 septembre à Lausanne, nous réaffinerons notre recours s'il était nécessaire de le faire après cette date. (...)".

                        L'entretien précité eut effectivement lieu le 12 septembre 1990 dans les locaux de l'ACI, à Lausanne, en présence de M. G._______.

G.                    Par mémoire du 18 septembre 1990, F._______, se référant à sa réclamation du 2 mai ainsi qu'à ses écritures de recours des 30 juillet et 27 août 1990, répondit à la prise de position de l'AFC du 24 juillet 1989 en faisant déjà valoir les trois arguments qu'il soutiendra ensuite tout au long de la procédure. Le premier consiste à contester l'assimilation de la position de son mandant à celle de A._______ en ce sens que X._______ était en réalité subordonné à celui-ci, qui avait été initiateur de l'opération litigieuse, puis actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'E._______ SA. Le recourant conteste ensuite que sa position puisse être tenue pour avoir été à un quelconque moment dominante au sein de la société précitée, ni avant, ni après l'augmentation du capital-actions d'E._______ SA, A._______ ayant au contraire toujours été majoritaire en termes de droits de vote. Il serait enfin illogique d'envisager l'opération litigieuse comme une restructuration de son patrimoine dans la mesure où, fort de la moitié du capital de C._______ SA, il transféra ses participations dans une nouvelle société dominée par des actionnaires beaucoup plus puissants que lui et pour s'en dégager définitivement après deux années, selon lui sans aucun profit.

                        Par courrier du 10 octobre 1990, l'AFC, appelée à rendre son préavis à l'attention de l'ACI, invita le contribuable à préciser sa situation en termes de voix au moment de la vente des actions C._______ à E._______, ce qu'il fit par lettre datée du 30 octobre suivant en produisant une correspondance du Crédit commercial de France (Suisse) SA du 2 novembre 1990 confirmant que cet établissement avait détenu pour le compte du contribuable 1999 actions C._______ SA entre le 29 novembre 1985 et le 7 octobre 1987, et que le compte de l'intéressé avait été crédité de 3'912 actions nominatives, 958 actions au porteur et 958 bons de jouissance E._______ SA le 5 août 1987, soit après la convention du 31 juillet 1987 portant sur l'achat des actions C._______ SA et après l'augmentation de capital d'E._______ SA.

                        Cela étant, X._______ détenait 14% du capital d'E._______ SA en termes de valeur nominale des actions, respectivement 20% en termes de droits de vote liés à celles-ci.

H.                    Par arrêt du 6 novembre 1992, le Tribunal fédéral, saisi par l'AFC d'un recours contre une décision rendue par les autorités fiscales genevoises, a qualifié l'opération réalisée par A._______ lors de sa prise de participation dans E._______ SA de restructuration imposable de sa fortune privée. Il a retenu en substance que, dès lors que celui-ci avait agi de concert avec X._______ lors de la création de C._______ SA, puis pendant la gestion et enfin lors de la vente de tout le capital-actions de cette société à E._______ SA, il avait disposé de la majorité des droits de vote au sein de cette dernière dès l'acquisition de sa participation et s'était assuré le pouvoir de dominer la société par la création de droits de vote privilégiés, donc de garder le contrôle indirect de C._______ SA et, au travers de cette dernière, des autres sociétés qui en constituaient la valeur.

I.                      Par décision du 19 décembre 1997, l'ACI rejeta la réclamation déposée le 2 mai 1990 par X._______ contre la décision de taxation rendue le 10 avril 1990 par la CIN en matière d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 1989-1990. Retenant en substance qu'un partenariat solide et une communauté d'intérêts identiques unissaient X._______ et A._______ avant comme après l'apport de leurs participations respectives au sein de C._______ SA dans E._______ SA, l'autorité soutient qu'ils contrôlaient à eux deux majoritairement cette société "dans une mesure telle que toute décision essentielle la concernant ne pouvait être prise qu'en vertu d'une stratégie commune, au vu aussi de la faiblesse de l'actionnariat restant". L'autorité fiscale en a conclu que l'opération litigieuse devait être considérée, s'agissant du recourant, comme une restructuration de son patrimoine privé "procédant d'une décision commune", la prestation appréciable en argent obtenue par cette "vente à soi-même" devant être imposée en vertu de l'art. 20 al. 2 lit. e de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI). Procédant au calcul de la différence entre le prix de vente des actions et leur valeur nominale, l'autorité arrêta le montant de dite prestation à fr. 4'285'000.- (différence entre le prix de vente des actions de fr. 4'585'000.et la valeur nominale de celles-ci de 300'000 fr.), et fixa le revenu imposable du recourant pour la période de taxation en cause à 2'686'731 fr., réformant (in pejus) la décision de taxation entreprise.

J.                     Par mémoire du 19 janvier 1998, X._______ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation. Tout en invoquant "en tant que de besoin, les moyens tirés de la prescription", il rappelle n'avoir jamais contrôlé E._______, seul ou conjointement avec A._______.

K.                    Après avoir conclu au rejet du recours par courrier du 31 mars 1998, l'autorité intimée requit du Tribunal de céans, par acte du 19 mai suivant, de joindre à la procédure le recours formé le 30 juillet 1990 par X._______ contre la décision sur réclamation qui lui avait été notifiée le 20 juillet 1990 au sujet de l'IFD relatif à la même période fiscale.

L.                     Le 13 mai 1998, la CIN notifia au contribuable un bordereau complémentaire pour l'IFD 1990, arrêtant le montant de cet impôt à 286'051 fr. après calculs rectificatifs effectués sur la base d'éléments imposables augmentés à 2'487'400 francs, ceci pour tenir compte du nouveau montant de la prestation appréciable retenu dans la décision sur réclamation de l'ACI du 19 décembre 1997.

M.                    Par mémoire complémentaire du 9 septembre 1998, le recourant contesta formellement avoir recouru contre la décision sur réclamation relative à l'IFD; invoquant sa bonne foi, il tira argument des tenants et aboutissants de l'entretien du 12 septembre 1990 lors duquel les représentants de l'AFC auraient été convaincus par l'argumentation de son mandataire F._______ et décidé, pour leur part, de classer l'affaire, ce que confirmerait selon lui l'absence de réaction de l'autorité depuis cet entretien, respectivement depuis la communication à l'AFC, le 30 octobre 1990, des pièces que celle-ci lui réclama par courrier du 10 octobre précédant. Pour le surplus, X._______ précisa que les relations avec son associé A._______, qualifié de dirigiste et d'égocentrique, s'étaient à tel point dégradées qu'il avait pris la décision de mettre un terme à leur association. A._______ ne disposant pas des fonds qui lui auraient permis de racheter la participation du recourant au sein de C._______ SA, il échafauda une opération par laquelle il pouvait s'attirer, par l'intermédiaire d'une nouvelle société cotée en bourse dont il aurait le contrôle, la totalité du capital de C._______ SA, X._______ acceptant durant cette période d'être actionnaire minoritaire au sein dedite nouvelle société afin de pouvoir se dégager définitivement de l'association par la vente de ses actions. Le crash boursier d'octobre 1987 et la chute de ses actions D._______ SA n'auraient cependant pas permis au recourant de pouvoir rapidement négocier en bloc ses participations au sein d'E._______ SA et l'auraient astreint à devoir patienter jusqu'en 1990 pour pouvoir revendre ses actions D._______ à un cours de 2'000 fr., et non de 3'000 fr. comme retenu par l'administration fiscale, réalisant un profit de 2'250'000 fr. et non de 4'500'000 fr.

                        Le recourant soutient dès lors, en invoquant un avis de droit de la fiduciaire H._______ du 9 septembre 1998 qu'il dépose en procédure, que les autorités fiscales ont fait abstraction des circonstances déterminantes qui ont entouré l'opération litigieuse et auraient dû les conduire à ne pas retenir le cas de transposition.

N.                    Interpellée en qualité d'autorité concernée, l'AFC, par déterminations du 22 novembre 1999, a formellement contesté avoir tenu l'affaire pour classée, et précisé que seule devait être prise en considération l'opération litigieuse, à l'exclusion des intentions ou spéculations du contribuable, et qu'à cet égard, dès lors que celui-ci était resté administrateur au sein d'E._______ jusqu'en 1990, le transfert de ses actions C._______ SA procédait plus d'une restructuration que d'une aliénation. L'autorité fédérale s'est au surplus ralliée aux considérations émises par l'ACI et a conclu à ce que le recourant soit reconnu débiteur, pour la période en cause, d'un complément IFD annuel de 170'016 fr. tel que notifié selon bordereau rectificatif du 13 mai 1998.

                        Le recourant, puis l'AFC, ont encore confirmé leurs conclusions, respectivement par écrits des 7 et 17 janvier 2000.

O.                    Estimant qu'il était suffisamment renseigné par le dossier, le Tribunal administratif n'a pas donné suite à la requête d'audition de témoins formée par le recourant et a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Interjeté dans le respect du délai et des formes prévus à l'art. 104 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), le recours contre la décision sur réclamation du 19 décembre 1997 concernant l'ICC 1989-1990 est recevable.

                        b) Contrairement à ce que soutient le contribuable, la décision sur réclamation du 20 juillet 1990 concernant l'IFD pour la même période a elle aussi été entreprise. Le Tribunal constate en effet que ce recours ressort de l'écriture de l'intéressé du 30 juillet 1990, qui non seulement fait expressément allusion à cet impôt, mais répond à la décision sur réclamation précitée en utilisant précisément le terme "recours". Les écritures du contribuable des 27 août, 18 septembre et 30 octobre 1990 confirment ensuite qu'il entendait effectivement porter le litige en matière de transposition aussi bien sur le plan cantonal que fédéral, le mémoire "complémentaire" du 18 octobre 1990 se référant sans équivoque à "notre recours du 30 juillet 1990". Régulièrement transmis au Tribunal de céans - abstraction faite du temps pris pour ce faire et donc de la question de la prescription qui sera examinée ci-après -, ce recours est également recevable en tant qu'il répond aux réquisits de forme posés à l'art. 106 de l'Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), dont les dispositions sont applicables en l'espèce ratione temporis.

                        c) Cela étant, les deux décisions de taxation entreprises concernent la même période fiscale, sont fondées sur des faits identiques et soulèvent la même question litigieuse, savoir la qualification juridique de la prestation appréciable en argent que le recourant a obtenue lors de l'aliénation de sa participation dans C._______ SA à la société E._______ SA et de sa prise de participation simultanée au sein de cette dernière. Par avis du juge instructeur du 10 juillet 1998, les deux recours ont donc été joints pour instruction; ils peuvent être tranchés par un seul et même arrêt.

2.                     a) Le recourant soulève tout d'abord, "en tant que de besoin", le moyen tiré de la prescription, mais sans en préciser l'objet. Cela étant, le Tribunal administratif, qui procède d'office à l'examen du bien-fondé d'un tel grief, constate qu'il ne saurait être question de la prescription du droit de procéder à la taxation, à l'évidence intervenue en temps utile (art. 98 AIFD et 98a LI). Demeure celle relative aux créances fiscales, question qui doit être appréhendée de manière différente selon qu'il s'agit de l'IFD ou de l'ICC, respectivement du droit fédéral ou cantonal qui la régit.

                        b) La prescription en matière d'IFD, régie de manière différente par l'ancien et le nouveau droit, n'est pas acquise. Si, contrairement au nouveau droit (art. 120 al. 2 lit a LIFD), l'art. 128 AIFD ne prévoyait pas de suspendre la prescription du seul fait de l'engagement d'une procédure de réclamation ou de recours, un délai de prescription de 5 ans, courant dès l'échéance de la créance et englobant aussi bien le droit de taxer que celui de percevoir l'impôt, était par contre interrompu par tout acte de l'autorité notifié au contribuable et tendant à l'établissement ou au recouvrement de dite créance (Arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 1998 dans la cause 2A.442/1997). Pareil acte de l'autorité est intervenu en l'espèce pour la dernière fois, avant que ne soit rendue la décision litigieuse du 19 décembre 1997, par demande de pièces de l'AFC du 10 octobre 1990. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'AIFD n'ayant cependant pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la LIFD au 1er janvier 1995, il s'est trouvé suspendu pour la suite de la procédure de recours en vertu de l'art. 120 al. 2 lit. a LIFD (RDAF 1998 II 179 ss., spéc. p. 189 consid. 7a et les références citées; Circulaire n°21 de l'AFC, in RDAF 1996, p. 20 ss., spéc. p. 34; RDAF 1998 II 179 ss; ATF 111 II 186; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 150). S'agissant de la prescription absolue, elle n'est pas non plus acquise, tant au regard de l'AIFD, qui ne prévoyait pas cette institution, que du délai de 15 ans après la fin de la période fiscale institué par l'art. 121 al 3 LIFD (ATF 126 II p. 1; ATF non publié du 26 novembre 1999 dans la cause B. contre Commission cantonale de recours de Bâle-Ville).

                        c) S'agissant de l'ICC, la prescription de la créance d'impôt demeure suspendue pendant la procédure de recours ou de réclamation (art. 98a al. 2 lit. a LI dans sa teneur dès 1984). Il ne saurait pas davantage être question de la prescription absolue de 12 ans après la fin de la période de taxation prévue à l'art. 98a al. 4 LI.

                        Partant, il y a bien lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.                     Applicable ratione temporis, l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD prévoit notamment que l'impôt se calcule sur tout revenu de la fortune mobilière, notamment sur les intérêts, les rentes et les parts aux bénéfices provenant d'avoirs et de participations de toute nature, ainsi que sur les indemnités et les avantages appréciables en argent qui sont accordés spécialement en plus de ces revenus ou à leur place. Par parts au bénéfice provenant de participations, il faut entendre toutes les prestations appréciables en argent faites par une société aux porteurs de droits de participation sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes (RDAF 1975, p. 168). L'art. 21 al. 1 lit. d AIFD prévoit en outre que les bénéfices en capital obtenus, dans l'exploitation d'une entreprise astreinte à tenir des livres, par l'aliénation ou la réalisation de biens, tels que la plus-value provenant de l'aliénation de titres, les bénéfices de liquidation en cas de remise ou d'aliénation d'une entreprise, sont imposables. En revanche, selon une interprétation a contrario de cette dernière disposition, les bénéfices en capital provenant de la fortune commerciale d'une entreprise non astreinte à tenir des livres ou obtenus lors de l'aliénation de biens faisant partie de la fortune privée ne sont pas soumis à l'impôt. Le législateur a ainsi dérogé au principe général du droit fiscal de l'augmentation de la fortune nette (ATF 115 Ib 238; Känzig, Wehrsteuer, 2ème éd., N. 2f ad art. 21 AIFD; Zuppinger/Bökli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, p. 97; sur la distinction entre le rendement de fortune et les gains en capital, voir Danielle Yersin in ASA 50/1982, p. 465 et ss).

                        Les art. 20 al. 2 lit. e et lit. c LI n'en disposent pas autrement, à la seule différence que toutes les entreprises, et non pas seulement celles astreintes à tenir des livres, sont concernées. Ces dispositions prévoient en effet d'une part que doivent être considérés comme revenus imposables ceux provenant d'avoirs et de participations de toute nature, tels qu'intérêts, rentes ou dividendes, parts aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent qui ne représentent pas un remboursement du capital ou de la part sociale; d'autre part, les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation et du transfert dans la fortune privée d'éléments de la fortune commerciale sont considérés comme des revenus imposables. L'exonération des bénéfices en capital par l'aliénation de biens faisant partie de la fortune privée découle également d'une interprétation a contrario de la loi.

                        Les bases légales tendant à la résolution du présent litige procèdent donc d'une même logique en droit fédéral et en droit vaudois.

4.                     a) Cela étant, en se fondant sur la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral (voir notamment l'ATF du 19 avril 1985, Archives 55 p. 206 et RDAF 1988 p. 193), l'AFC a adressé aux services cantonaux compétents, le 3 février 1987, une circulaire n° 6 (citée sous lettre B de l'état de fait ci-dessus) dont l'on extrait le passage suivant:

"Dans les cas où un actionnaire cède les actions de diverses sociétés à une valeur vénale qui dépasse leur valeur nominale à une société holding qu'il domine contre l'inscription en sa faveur d'un droit de créance ou en tant qu'apport en nature contre l'émission de nouvelles actions dont la valeur nominale correspond à la valeur intrinsèque des actions transférées, il ne faut pas voir dans une telle opération une aliénation des droits de participation, mais une restructuration du patrimoine de l'actionnaire apportant. Ceci a pour effet que le droit latent à l'imposition des réserves distribuées disparaît, étant donné que cette matière imposable se transforme en une prétention en remboursement de capital ou de prêt en franchise d'impôt. Un tel transfert constitue d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral une prestation appréciable en argent faite à l'actionnaire. L'actionnaire apportant réalise par là un revenu imposable au sens de l'art. 21, 1er alinéa, lettre c AIFD..."

                        En d'autres termes, si les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en principe pas assujettis à l'impôt, il est de jurisprudence aujourd'hui bien établie - nonobstant de nombreuses critiques de la doctrine (Peter Böckli, Archives 57 p. 241 ss, spéc. p. 245 et les références citées note 24, ainsi que les références citées dans l'ATF 115 Ib 238, cons. 4) - que l'actionnaire qui transfère des droits de participation à une société qu'il domine pour une valeur qui dépasse leur valeur nominale en se faisant créditer le montant sur un compte de prêt d'actionnaire ou en tant qu'apport en nature contre la remise de nouvelles actions, obtient, par une restructuration de son patrimoine - opération connue sous le nom de "transposition" ("Transponierungstheorie") -, une prestation imposable.

                        En effet, une telle opération est réputée ne pas constituer une aliénation du point de vue économique dès lors que l'actionnaire n'abandonne pas sa maîtrise ou son pouvoir de disposition mais le garde sous forme de participation dans la nouvelle société, l'accroissement de sa fortune ayant pour cause le maintien de ses droits de participation (RDAF 1975 p. 167, 1976 p. 183, 1988 p. 193, 1992 p. 85, spéc. cons. 3 et les références citées; ATF 115 Ib 238). Dans un tel cas, on se trouve donc en présence d'un transfert d'une valeur patrimoniale qui passe du domaine des fonds propres qui ne sont pas rattachés au capital social (réserves, bénéfices accumulés) et qui ne pourraient être attribués à l'actionnaire qu'à titre de revenu imposable, pour entrer dans le domaine du capital social ou des dettes (ATF 101 IB 43 cons. 3c). En reprenant la participation à une valeur supérieure à sa valeur nominale contre de nouveaux droits de participation ou contre une créance, la société cessionnaire fait ainsi à son actionnaire une prestation fondée précisément sur des droits de participation. Si cette prestation n'était pas imposée comme revenu provenant d'une participation - que ce soit au regard de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD ou de l'art. 20 al. 2 lit. e LI - la porte serait ouverte à une distribution franche d'impôt des bénéfices courants ou accumulés, ce qui contreviendrait à la règle voulue par le législateur d'après laquelle sont imposables toutes les prestations appréciables en argent faites par la société au porteur de droits de participation, qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes (ATF 115 Ib 242, cons. 3d; RDAF 1988 p. 198; StE 1994 p. 24.4 no 35).

                        b) L'application de la théorie de la transposition suppose la réunion de trois conditions cumulatives:

-   une vente par un actionnaire des actions d'une société qu'il domine à une autre dont il a également la maîtrise;

-   les actions sont vendues à une valeur supérieure à la valeur nominale;

-   la contre-prestation consiste soit dans l'émission de nouvelles actions de la société acquéreuse (l'augmentation de la valeur nominale des actions de cette société constitue également une voie possible), soit dans l'inscription d'une créance de l'actionnaire dans les livres de celle-ci.

                        Du point de vue du droit fiscal, le revenu issu d'une telle restructuration de la fortune privée est généralement considéré comme obtenu dès le moment où le contribuable acquiert une prétention ferme à un droit patrimonial, mais pour autant que cette prétention n'apparaisse pas particulièrement incertaine. Est alors imposable la différence entre la valeur nominale des participations apportées dans la nouvelle société et l'avoir crédité à l'actionnaire (capital-actions et/ou créance). Pour ce faire, le Tribunal fédéral considère qu'une interprétation téléologique et de systématique fiscale de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD constitue une base légale suffisante (RDAF 1988 p. 193). Cette disposition est en outre tenue par la Haute Cour comme une norme fiscale qui se réfère à des critères économiques dont l'interprétation ne peut découler strictement des formes du droit civil choisies par le contribuable: les autorités fiscales se doivent au contraire d'apprécier les faits selon la réalité économique de sorte que l'admissibilité d'une "appréciation économique des faits" ne dépend pas de la réalisation des conditions d'une évasion fiscale (RDAF 1992,. p. 89, consid. 3b, et les références citées).

                        c) Les parties ne remettant pas en cause les principes posés par la jurisprudence précitée, le litige ne porte en l'espèce que sur la question de savoir si, compte tenu de ceux-ci, l'opération faite par le recourant procède, comme il l'allègue, d'un gain d'aliénation non imposable, ou si, comme le soutient l'autorité intimée, elle représente une restructuration de sa fortune à l'occasion de laquelle il a obtenu une prestation appréciable en argent imposable.

                        Dans leur argumentation, l'autorité intimée et l'AFC font en substance valoir qu'un partenariat solide et une communauté d'intérêts identiques unissaient X._______ et A._______ avant comme après l'apport de leurs participations respectives au sein de C._______ SA dans E._______ SA, et qu'ils contrôlaient donc à eux deux majoritairement cette société "dans une mesure telle que toute décision essentielle la concernant ne pouvait être prise qu'en vertu d'une stratégie commune, au vu aussi de la faiblesse de l'actionnariat restant". L'autorité fiscale en conclut que tout comme pour A._______, dont le cas a déjà été tranché dans ce sens par le Tribunal fédéral, l'opération litigieuse doit être tenue, s'agissant du recourant, pour une restructuration de son patrimoine privé "procédant d'une décision commune", la prestation appréciable en argent obtenue par cette "vente à soi-même" devant être en conséquence imposée.

                        Le recourant soutient quant à lui que les autorités ont fait abstraction des circonstances déterminantes qui ont entouré l'opération litigieuse.

5.                     Tirant tout d'abord argument du principe de la bonne foi, X._______ soutient que l'autorité fédérale aurait convenu, suite à l'entretien du 12 septembre 1990 dans les locaux de l'ACI, qu'il n'y avait pas lieu de retenir le cas de transposition. Formellement contestés par l'autorité concernée, de tels propos ne sauraient être retenus. En effet, non seulement le recourant n'en apporte pas la preuve, mais il ressort du dossier constitué qu'au contraire, même si plusieurs années se sont écoulées depuis l'entrevue litigieuse, l'AFC a procédé à des mesures d'instruction postérieures à celle-ci, auxquelles le recourant a du reste donné suite. De toute manière, la prétendue promesse d'abandon du cas de transposition serait postérieure, et donc non causale par rapport aux décisions de taxation IFD, ce qui exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une quelconque violation par l'autorité du principe de la bonne foi.

6.                     a) Le recourant critique surtout l'application de la théorie de la transposition à son cas particulier. Soutenant en substance que son seul but était de rompre définitivement avec A._______, auquel il était selon lui subordonné, il soutient que l'opération litigieuse a été conçue par ce dernier, qui à lui seul avait toujours eu la maîtrise d'E._______ SA. X._______ aurait ainsi accepté d'être actionnaire minoritaire au sein dedite société sans jamais avoir bénéficié d'une position dominante, uniquement afin de pouvoir ensuite négocier rapidement ses participations sur le marché, même s'il augmenta sa participation au sein de cette société en termes d'actions au porteur en 1988, ce qu'il se garda de relever dans le cadre de ses écritures.

                        b) Comme précisé ci-dessus, la transposition - qui n'est autre qu'une vente à soi-même, savoir une vente sur le plan juridique sans l'être sur le plan économique - suppose un transfert des droits de participation à une société dominée par le(s) même(s) ayant(s) droit, qui conserve(nt) la maîtrise économique sur la nouvelle société, ce qui ne saurait être le cas si l'actionnaire abandonne son pouvoir sur le patrimoine transféré, mais bien s'il participe de manière déterminante à la société acheteuse, qu'il domine donc toujours.

                        A cet égard, est considéré comme actionnaire dominant, celui qui a les moyens de diriger la gestion de la société. Tel est bien sûr le cas de l'actionnaire qui possède une part majoritaire du capital social et/ou dispose d'une majorité de voix lors de l'exercice du droit de vote. Mais l'on admet également qu'un actionnaire détenteur d'une participation minoritaire pourra également avoir une influence déterminante sur la marche des affaires d'une société lorsque, par la répartition du capital-actions ou des voix à l'assemblée générale, il se trouve face à une multitude de petits actionnaires et/ou adopte, par convention avec certains d'entre eux, une action commune, dans un but commun, précisément confortée par une position dominante (RDAF 1988 p. 193, consid. 5a; ATF 115 Ib 246 consid. 6c; ATF du 6 novembre 1992 précité, consid. 3a et les références citées; ATF du 7.7.1993, in StE 1994 B 24.4 n° 35, consid. 5b).

                        c) En l'espèce, comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 novembre 1992 déjà cité, il faut admettre que tant X._______ que A._______ avaient une position dominante dans C._______ SA puisqu'ils se partageaient  par moitié le capital-actions et les droits de vote. A cet égard, il est sans importance qu'un contrat d'actionnaires ait ou non lié les deux hommes ou qu'ils aient agi de manière indépendante ou dans un rapport de subordination comme le prétend le recourant, du moment que, dès 1985, ils étaient condamnés à s'entendre et qu'ils ont effectivement agi de concert, en particulier lors de la création et au cours de la gestion de C._______ SA, puis enfin lors de la vente de tout le capital-actions à E._______ SA, dont ils avaient acquis également ensemble une participation d'une valeur vénale totale de cinq millions de francs environ. Que X._______ ait finalement renoncé à sa participation dans E._______ SA en 1990 ne change rien à leur collaboration précédente.

                        Certes, dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral retient explicitement que A._______ a disposé de la majorité des droits de vote dans E._______ SA dès l'acquisition de sa participation et qu'il l'a conservée même après l'augmentation du capital-actions grâce à la division de ses actions assortie de la création de droits de vote privilégiés, s'assurant de la sorte de pouvoir dominer la société et reléguant donc X._______ au rang d'actionnaire minoritaire. L'AFC en convient du reste, qui retient uniquement que A._______ bénéficiait de 50,6% des droits de vote, contre 20,9% pour le recourant, le solde revenant à cinq autres investisseurs institutionnels. Ainsi, A._______ maintenait-il toutes ses prérogatives de gestion en contrôlant effectivement l'activité économique de la nouvelle société, gardant ipso facto un contrôle indirect de la société C._______ SA et, à travers cette dernière, de D._______ SA qui en constituait la principale valeur. Aussi le recourant apparaît-il crédible lorsqu'il soutient avoir voulu se départir de son association avec A._______, sans quoi il n'aurait pas renoncé à un partenariat à 50% dans C._______ SA et les autres sociétés que celle-ci dirigeait pour une participation minoritaire dans E._______ SA, ni n'aurait finalement vendu toutes ses participations au sein de dite société.

                        Mais le moyen utilisé pour ce faire n'en pose pas moins problème.

                        En effet, s'il n'est pas douteux que X._______ a agi de concert avec A._______, il convient d'admettre qu'une stratégie commune et consentie emportait un but commun: celui pour l'un de permettre à l'autre de parvenir à ses propres fins, et réciproquement. Ainsi le recourant, souhaitant se retirer en perdant le moins d'argent possible, respectivement en tirant un maximum de profit de sa participation au sein de D._______ SA, consent à ce que l'autre, désireux de garder le contrôle de la nouvelle société mais qui ne dispose pas des liquidités nécessaires, échafaude et réalise l'opération qui, fût-elle l'ultime manifestation de leur association, leur permit à tous deux d'arriver à leurs fins respectives. Si, au sein d'E._______ SA, le recourant ne disposait effectivement à lui seul d'aucune majorité, ni n'avait le pouvoir, même avec d'autres actionnaires, de contrer A._______, majoritaire en termes de droits de vote, cette situation résultait à l'évidence d'un consensus entre les deux intéressés, qui restaient objectivement maîtres de la nouvelle holding, le prospectus d'émission des 8'000 nouvelles actions au porteur E._______ relevant du reste explicitement que c'est à eux deux qu'ils détenaient la grande majorité des actions nominatives de cette société.

                        Cela étant, le Tribunal de céans retient que la présence, telle qu'en l'espèce, d'un actionnaire majoritaire au sein de la nouvelle société n'exclut pas qu'un actionnaire minoritaire puisse, d'entente avec celui-ci, exercer une position dominante, de sorte que la théorie de la transposition telle qu'élaborée par le Tribunal fédéral puisse trouver application. Dès lors que la cession par un actionnaire de sa participation dans une société relève d'un acte volontaire ou tout au moins consenti, la nature profonde des rapports au sein de la nouvelle holding entre cet actionnaire devenu minoritaire et un (ou plusieurs) actionnaire(s) devenu(s) majoritaire(s), respectivement les tenants et aboutissants d'un plan échafaudé importent peu; sont en revanche déterminants le moyen choisi pour une opération précise et la qualification juridique de celle-ci, eu égard au souci d'assurer un fonctionnement cohérent du système fiscal en prélevant l'impôt lorsqu'une valeur patrimoniale sur laquelle pèse une charge fiscale latente est transférée ou transformée de telle manière que le prélèvement de cette valeur serait par la suite franc d'impôt (sur ce point, voir Peter Locher, Grenzen der Rechtsfinfung im Steuerrecht, Berne 1983, p. 207 ss).

                        En effet, comme exposé plus haut, non seulement le législateur a cherché à assurer dans toute la mesure du possible une double charge fiscale des personnes morales et des bénéficiaires de revenus de participation dans des sociétés (ATF 115 Ib 238, consid. 4; RDAF 1988 p. 193), mais le Tribunal fédéral a considéré d'une part que la formulation ouverte de l'art. 21 al. 1 lit. c AIFD (respectivement de l'art. 20 al. 2 lit. e LI) permettait d'y voir la volonté du législateur d'autoriser une interprétation extensive de la règle en englobant le plus largement possible toute forme de revenus de participations, et d'autre part que l'exonération des gains en capital privé revêtait un caractère exceptionnel et devait être admise de manière restrictive (Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Vaud, arrêt OI 1989/33 du 2 octobre 1990, consid. 3a et les références citées).

                        d) Partant, il y a lieu d'admettre avec l'autorité fiscale que l'opération litigieuse, savoir la cession des titres C._______ SA à E._______ SA en juillet 1987, relevait pour X._______, au même titre que pour A._______, non pas d'une aliénation de ses droits de participation - ce dont il ne disconvient du reste formellement pas -, mais bien d'une restructuration de son patrimoine tombant sous le coup de la théorie de la transposition.

                        Certes, le recourant aurait pu profiter d'une exonération de ses bénéfices s'il n'avait plus disposé d'aucune participation dans E._______ SA au terme de l'opération litigieuse. Mais en vendant sa participation dans C._______ SA à E._______ SA - société que A._______ n'aurait a priori pas pu dominer comme il le fit sans une stratégie commune - tout en étant assuré que cet actionnaire majoritaire, compte tenu de la finalité convenue de l'opération, lui assurerait de pouvoir ensuite réaliser ses droits de participation, X._______ a réalisé à son profit un gain qu'il n'aurait pu obtenir - comme le retient le Tribunal fédéral s'agissant de A._______ - que si D._______ SA avait distribué ses bénéfices à C._______ SA qui les aurait répartis à E._______ SA et que cette dernière les lui aurait distribués, ou bien si C._______ SA avait vendu ses actifs, notamment sa participation dans D._______ SA directement à E._______ SA et lui en avait versé le produit, gains qui, dans les deux cas, auraient été soumis à l'impôt.

                        e) En conséquence, le fait que le but réel que le recourant s'était proposé d'atteindre, savoir de vendre tous ses droits de participation dans E._______ SA, ne l'ait été que dans un second temps ne saurait influencer la qualification du procédé choisi dans le premier temps de l'opération, qui procède d'une restructuration de sa fortune privée et eût pour effet l'accroissement de celle-ci. Il doit dès lors supporter les conséquences qui découlent, selon le droit fiscal, du procédé auquel il a choisi d'adhérer, peu important qu'il ait voulu ou non éluder l'impôt.

7.                     a) En conclusion, le tribunal de céans retient que par l'aliénation de sa participation dans C._______ SA à la société E._______ SA, X._______ a obtenu la prestation en argent imposable qu'il reproche à l'autorité d'avoir retenue à sa charge. Le principe de la transposition étant retenu, les recours doivent être en conséquence rejetés.

                        b) S'agissant du montant de la prestation fiscalement appréciable, le Tribunal constate qu'il ascende à 4'285'000 fr., comme retenu par l'ACI dans sa décision du 19 décembre 1997. Ce montant correspond en effet à la différence entre le prix de vente des actions C._______, par 8'970'000 fr., et leur valeur nominale par 400'000 fr., divisée en deux parts égales pour chacun des associés. Le fait que dite autorité ait calculé cette somme en ajoutant puis en soustrayant 200'000 fr. de bons de participation, à tort dans la mesure où la cession de ceux-ci n'a donné lieu à aucune plus-value, n'a précisément pour cette raison aucune incidence sur le montant de dite prestation.

                        Partant, si la décision de l'ACI du 19 décembre 1997 doit être confirmée, celle rendue le 20 juillet 1990 par la CIN ne saurait l'être - comme le précise l'AFC à l'appui de ses conclusions du 22 novembre 1999 - qu'en tant que complétée par le bordereau établi le 13 mai 1998 par l'autorité de taxation. En effet, seul celui-ci, compte tenu du bien-fondé des calculs rectificatifs de l'ACI, retient un revenu imposable conforme à la pratique fiscale en matière de transposition.

                        c) Vu l'issue des recours, les frais doivent être mis à la charge du contribuable, sans allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 20 juillet 1990 par la Commission d'impôt et Recette de district de Nyon est confirmée en tant qu'elle retient le cas de transposition et fonde le bordereau complémentaire établi le 13 mai 1998 par dite autorité à l'attention de X._______.

III.                     La décision sur réclamation rendue le 19 décembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de X._______, par 5'000 (cinq mille) francs.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2000/vz

Le président:                                                                                                Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en ce qui concerne le chiffre II de son dispositif (art. 146 LIFD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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