TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et Nicolas Perrigault, assesseurs ; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.________, à Lausanne,
2.
B.________, à Lausanne, représentée par A.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne.
Objet
Estimation fiscale des immeubles
Recours A.________ & B.________ c/ décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne du 28 février 2008.
Vu les faits suivants
A. En 2007, les époux A.________ et B.________ ont acheté la parcelle n°******** du cadastre de la commune de Lausanne d'une surface de 1'500 m2 pour le prix de 1'700'000 francs. Ce bien-fonds supporte une villa construite en 1986 d'une surface habitable de 225 m2 répartis sur trois niveaux.
B. Par décision du 1er novembre 2007, la commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après: la commission) a évalué la valeur fiscale de cet immeuble à 1'382'000 francs. Dans son calcul, elle a retenu une valeur vénale de 1'700'000 fr. et une valeur de rendement de 1'063'000 fr. basée sur un loyer mensuel hypothétique de 6'200 fr capitalisé au taux de 7 %.
C. Les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre cette décision en concluant à sa modification. Ils estimaient que le loyer mensuel hypothétique s'élevait à 4'000 francs. A cet appui, ils ont produit le contrat de bail conclu le 26 janvier 1999 par le précédent propriétaire, à savoir C.________, portant sur la location de la villa pour un loyer mensuel de 4'000 francs. Il ressort de ce document que le loyer avait dans un premier temps été fixé à 4'500 fr. avant d'être ramené à 4'000 fr. à la demande expresse des locataires.
D. Le 28 février 2008, la commission a confirmé sa précédente décision. Elle a motivé son calcul comme suit:
"Le loyer théorique retenu, soit Fr. 6'200.- /mois ou Fr. 210.- le m2, a été établi en fonction de la rentabilisation de l'investissement réalisé pour l'achat de cette parcelle, soit Fr. 1'700'000.-. Ce loyer correspond aux prix pratiqués sur le marché actuel pour ce genre d'objet (villa individuelle de 6 à 7 pièces)."
Elle a indiqué que le loyer théorique retenu avait été établi en fonction de la rentabilisation de l'investissement réalisé pour l'achat de la parcelle d'un prix de 1'700'000 francs.
E. Reprenant les arguments invoqués par-devant la commission, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) en concluant à son annulation, respectivement sa réformation en ce sens que l'estimation fiscale de leur parcelle n'excède pas le montant de 1'170'000 francs.