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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2026 CR.2026.0016

May 8, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,549 words·~8 min·11

Summary

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Rejet du recours, manifestement mal fondé, contre la décision du SAN prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle et mettant à la charge du recourant un émolument. Décision justifiée dès lors que le SAN avait reçu un avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

Objet

Retrait de plaques       

Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2026 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle).

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 mars 2026, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis de la compagnie d'assurance B._______ lui annonçant la cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de A._______, immatriculé ****************.

B.                     Par décision du 18 mars 2026, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 1 et 2). Le permis et les plaques devaient être restitués dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi la police serait réquisitionnée pour les saisir, un émolument de 200 francs étant facturé le cas échéant (ch. 3). Le SAN a en outre mis les frais de sa décision, par 200 francs, à la charge de A._______, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé (ch. 4).  

C.                     Le 17 avril 2026, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, "les émoluments et les frais de procédure de CHF 200.-, ainsi que les éventuels frais de saisie par la police, et retrait et dépôt de plaques de [CHF 200.- n'étant] pas mis à [sa] charge, mais [restant] à la charge de l'Etat ou [étant] reportés sur l'assureur fautif."  

Le 22 avril 2026, le SAN a communiqué au tribunal une copie de la décision attaquée, ainsi que des pièces essentielles du dossier. Le SAN a exposé avoir reçu le 17 avril 2026 une nouvelle attestation d'assurance établie par B._______, de sorte que la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est devenue caduque. Le SAN a précisé que les plaques avaient toutefois été séquestrées auparavant par la police (le 17 avril 2026).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions du SAN portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il n'est pas responsable du fait que sa compagnie d'assurance n'a pas adressé à temps l'attestation d'assurance requise par le SAN.

Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la jurisprudence, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2024.0042 du 6 décembre 2024 consid. 2b, CR.2024.0023 du 30 mai 2024 consid. 2a et les réf. cit.). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).

En l'espèce, il apparaît que le SAN a respecté les règles précitées. Cela étant, comme la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est devenue caduque, il n'y a pas d'intérêt à statuer sur la conclusion tendant à l'annulation de celle-ci.

3.                      Le recourant conteste également les émoluments administratifs mis à sa charge.

a) L'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2024.0023 déjà cité consid. 2b et les réf. cit.).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. L'art. 35 al. 1 let. a RE-SAN prévoit également que la réquisition adressée à la police en vue de procéder au séquestre du permis de circulation et des plaques de contrôle, suite à une décision prononcée par le SAN, entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Un émolument distinct est ainsi prévu pour chaque décision ou étape au cours du processus de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle. Comme le confirment les indications contenues dans la décision attaquée adressée au recourant, ce n’est que si le détenteur ne restitue pas le permis de circulation et les plaques de contrôle (ou ne présente pas une nouvelle attestation d’assurance) dans les cinq jours dès réception de la décision de retrait ‑ laquelle donne dans tous les cas lieu à la perception d’un premier émolument de 200 francs ‑ qu’ordre est donné à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ce qui donne lieu à la perception d’un second émolument de 200 francs.

Il a déjà été jugé que ces montants respectaient les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2024.0023 déjà cité). Il est au demeurant normal que chacune des décisions successives, fondées sur l'examen de conditions distinctes, donne lieu à la perception d'un émolument distinct lui aussi (CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 3a et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie le 17 avril 2026. Le SAN a également dû donner l'ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, le recourant n’ayant pas satisfait, dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti à cet effet, à son obligation de restituer le permis de circulation et les plaques ou de présenter une nouvelle attestation d’assurance.

Le recourant invoque l'absence de faute de sa part et une erreur commise par son assurance. Le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2024.0023 déjà cité; CR.2021.0023 du 7 octobre 2021). Cet argument n'est donc pas concluant et le SAN n'a pas violé les règles du droit cantonal sur les émoluments.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2026 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.