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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.04.2026 CR.2026.0007

April 28, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,526 words·~8 min·4

Summary

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Confirmation de l'émolument de retrait du permis de circulation et des plaques, dû à la suite de la cessation de couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule concerné. Peu importe que la nouvelle compagnie d'assurance ait tardé à envoyer l’avis de couverture au SAN et que la situation a été régularisée par l’émission d’un nouveau permis de circulation; si le retrait du permis de circulation est caduc, l’émolument de retrait reste en revanche dû. Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

Objet

    Retrait de plaques       

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2026 (retrait du permis de circulation et des plaques)

Vu les faits suivants:

A.                     Le 8 février 2026, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a reçu un avis de ******** Assurances lui annonçant la cessation le même jour de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule immatriculé VD ******** au nom de A.________.

Par décision du 23 février 2026, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par 200 francs, à la charge de A.________, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé.

Le 26 février 2022, le SAN a reçu un avis de ******** Assurances lui annonçant la nouvelle couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule immatriculé VD ******** au nom de A.________, à compter du 7 février 2026. Un nouveau permis de circulation a été établi et délivré à l’intéressée.

B.                     Par acte du 4 mars 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision et conclut à l’annulation de l'émolument mis à sa charge. Elle fait valoir que son véhicule est couvert auprès d’un nouvel assureur, ******** assurances, et que la situation résulte d’un défaut de communication ou d’une annonce tardive de la part de ce dernier au SAN. En outre, elle se plaint de ne pas avoir reçu un avis du SAN, préalablement à la décision de retrait. Enfin, elle fait valoir que la situation a été régularisée par l’émission d’un nouveau permis de circulation.

Au chiffre 3 de l’avis d’enregistrement du 6 mars 2026, le juge instructeur a relevé, à toutes fins utiles, que selon la jurisprudence du tribunal, l'émolument lié à la décision de retrait du permis de circulation et des plaques, rendue à la suite de l'avis de cessation de couverture d'assurance RC, restait dû, même si l'attestation d'assurance a ensuite été fournie (arrêt CR.2011.0048 du 14 décembre 2011) et que le détenteur du véhicule ne pouvait pas opposer à l'autorité administrative d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance (arrêt CR.2017.0020 du 13 juillet 2017).

Le SAN a produit son dossier et s’est déterminé le 17 mars 2026.

Par avis du 18 mars 2026, le juge instructeur a accordé à la recourante, au vu du chiffre 3 de l'avis du tribunal du 6 mars 2026, un délai au 25 mars 2026 pour retirer le recours, en l’informant que, dans ce cas, la cause serait rayée du rôle du tribunal, sans frais, l'avance de 300 fr. lui étant restituée. Il a informé la recourant qu’à défaut, il serait statué sur son recours.

Aucune suite n’a été donnée à cet avis.

Considérant en droit:

1.                      Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste l'émolument de 200 francs mis à sa charge.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (CDAP CR.2024.0023 du 30 mai 2024; CR.2023.0030 du 15 février 2024 consid. 4 et les réf. cit., CR.2023.0029 du 20 septembre 2023 consid.3a et les réf. cit.).  

b) L'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2023.0029 déjà cité consid.3a et les réf. cit.).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Il a déjà été jugé que ce montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2023.0029 déjà cité).

c) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante, l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.

La recourante fait certes valoir que sa nouvelle compagnie d'assurance aurait tardé à envoyer l’avis de couverture au SAN et que la situation a été régularisée par l’émission d’un nouveau permis de circulation. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.cit.). Cet argument est dès lors dénué de pertinence. Quant au fait que l’autorité intimée ne lui aurait adressé aucun avis attirant son attention sur la cessation de couverture, préalablement à la décision de retrait, il ne saurait être invoqué de manière utile. Il a été rappelé ci-dessus que le retrait pouvait être prononcé immédiatement, sans même que le détenteur ait été invité à s'exprimer au préalable (CR.2024.0023 déjà cité).

Il résulte de ce qui précède qu’à réception de la nouvelle attestation de l’assurance responsabilité-civile, le retrait du permis de circulation est sans doute caduc; en revanche, l’émolument de retrait reste dû.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'administration (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 23 février 2026, est confirmée.

III.                    Un émolument d’arrêt de 300 (trois cents) francs, est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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