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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.06.2026 CR.2026.0006

June 15, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,468 words·~17 min·2

Summary

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Recours contre un retrait d'admonestation. - Si l'intéressée entendait remettre en cause les faits de l'ordonnance pénale, il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale et non pas administrative (consid. 2). - S'étant dérobée à un contrôle de son état physique, la recourante a commis une infraction grave. La durée, de trois mois, du retrait de permis de conduire prononcé doit être confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal (consid. 3). Recours rejeté.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Pascal MARTIN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.   

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2026 (retrait de permis pour une durée de 3 mois).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1996, est titulaire du permis de conduire français catégorie B ********. Elle l'était aussi du permis de conduire suisse catégorie C du 25 juillet 2016 au 19 novembre 2024 à tout le moins.

B.                     Le 15 août 2024, A.________ a été impliquée au volant d'un tracteur à sellette pourvu d'une semi-remorque, alors qu'elle procédait à un transport de marchandises, dans un accident de la circulation survenu à un passage à niveau à ******** vers 11h25 dont les circonstances sont décrites de la manière suivante dans le rapport établi le 28 août 2024 par la Police cantonale vaudoise (ci-après: la police):

"Circonstances

A.________ circulait sur la route de ******** en direction de ********, à une vitesse d'environ 15 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Parvenue à un passage à niveau, cette usagère, inattentive, ne s'immobilisa pas devant le signal à feux clignotant alternativement (OSR 3.20) et s'engagea ainsi sur les voies de chemin de fer, alors que les barrières avaient déjà commencé à se baisser. Surprise, A.________ accéléra alors, à une allure comprise entre 20 et 25 km/h, dans le but de se sortir de ce mauvais pas. Cependant, elle vint heurter la deuxième barrière, sise à droite, dans son sens de marche, avec le haut de sa semi-remorque. Suite au choc, alors qu'elle devait se faire connaître du lésé ou de la police, A.________ quitta les lieux, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. De plus, en prenant la fuite, l'intéressée ne se préoccupa pas des divers débris, lesquels jonchaient la chaussée, ce qui aurait pu provoquer un danger pour les autres usagers.

(...)

Traces et indices

La partie brisée de la barrière du passage à niveau, gisait sur la chaussée, à l'endroit de l'accident.

Point(s) de choc

Il se situe au centre de la voie de circulation de A.________, contre la barrière du passage à niveau.

(...)

Véhicule(s) – pneumatiques – dommages – RC

(...)

L'analyse de l'activité professionnelle de A.________, au moyen du logiciel Tak-Swiss, nous a permis d'établir qu'elle ne respectait pas certaines dispositions de l'Ordonnance sur les chauffeurs (OTR1), ceci sur une période comprise entre le 17.07.2024 et le 15.08.2024.

Le relevé des infractions est joint au présent écrit, ainsi que les graphiques de la vitesse et du détail de l'activité de A.________.

(...)

Remarques

Lors de l'accident, le véhicule de A.________ a endommagé la barrière d'un passage à niveau, laquelle appartient à l'entreprise CFF. M. (...), représentant des CFF, a été avisé téléphoniquement des faits. Quant à la route et ses installations annexes, elles n'ont pas été endommagées.

A.________ s'est montrée polie et courtoise tout au long de la procédure. Elle a notamment expliqué ne pas s'être aperçue du heurt, raison pour laquelle elle a poursuivi sa route. Si cet état de fait est en effet possible, A.________, chauffeuse professionnelle, aurait toutefois dû se douter qu'elle n'avait pu éviter un choc, au regard de la longueur de son véhicule et de ses propres déclarations".

Entendue par la police, A.________ a en particulier déclaré ce qui suit:

"Ce jour-là, vers 1125, je circulais au volant du tracteur à sellette (...), immatriculé ********, auquel était accouplée la semi-remorque (...), ********, d'******** en direction d'********. Parvenue sur la route de ********, à ********, je cherchais une entreprise nommée (...) pour une livraison. Je devais circuler à une vitesse d'environ 15 km/h, du centre-ville en direction de ********. Comme je ne trouvais pas le lieu de ma livraison, je regardais partout autour de moi pour trouver un panneau indiquant (...). Soudainement, alors que j'étais sur le passage à niveau, j'ai remarqué que des barrières étaient en train de se fermer devant moi. Je n'avais pas remarqué les feux clignotants en rouge indiquant la fermeture du passage à niveau. J'ai alors stressé pensant qu'un train allait arriver et j'ai accéléré pour sortir du passage à niveau. Je pense que j'ai dû augmenter ma vitesse à 20-25 km/h maximum. Par la suite, j'ai regardé dans mon rétroviseur gauche et j'ai vu qu'une barrière s'était fermée derrière moi. J'ai alors pensé que j'avais réussi à l'éviter, raison pour laquelle je ne me suis pas arrêtée. Pour vous répondre, je n'ai pas senti qu'une barrière avait heurté ma remorque, sinon, je me serais arrêtée immédiatement, J'ai donc poursuivi ma route en direction générale de l'entreprise (...). Lors de cet accident, j'avais ma ceinture attachée, mes feux de croisement étaient enclenchés et je n'ai pas été blessée. Je n'ai rien de plus à ajouter".

C.                     Par ordonnance pénale du 18 septembre 2024, entrée en force, le Préfet de ******** (ci-après: le préfet) a condamné A.________ à une amende de 800 fr. pour violation simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et infraction à l'ORT1.

D.                     Le 19 février 2025, aux environs de 14h20, A.________ circulait sur l'autoroute ******** dans le district ******** au volant d'une voiture de tourisme. Le rapport établi le même jour a en particulier constaté ce qui suit:

"Constat

A bord de notre véhicule de service banalisé (...), nous circulions sur l'autoroute ********, entre les jonctions d'******** et ********, à une vitesse de 120 km/h, sur la voie droite. Peu avant le point kilométrique susmentionné, nous suivions la ******** immatriculée ******** (...). Lorsque nous avons entrepris de dépasser cet usager, identifié ultérieurement comme étant A.________, nous avons constaté qu'elle était inattentive à la route et à la circulation. En effet, elle manipulait son smartphone de la main droite, à la hauteur de l'appareil de direction, le regard dirigé sur l'écran. Ce comportement, observé pendant toute la durée du dépassement, soit sur une distance d'environ 50 mètres, ne lui aurait pas permis de réagir à temps en cas de situation imprévue survenant devant elle. Par la suite, nous nous sommes rabattus devant elle et avons constaté, dans notre rétroviseur latéral droit, qu'elle laissait son véhicule louvoyer, empiétant ainsi à plusieurs reprises sur la bande d'arrêt d'urgence. Dès lors, nous avons interpellé A.________ à la jonction de ********.

Questionnée sur ses agissements, elle a admis avoir utilisé son smartphone au volant. Aucun usager n'a été gêné de manière concrète par le comportement de A.________.

Enfin, des contrôles effectués sur le véhicule de A.________, il s'est avéré que la vignette autoroutière 2025 faisait défaut".

La prénommée a alors été dénoncée en particulier pour occupation accessoire en conduisant et défaut de maîtrise du véhicule.

E.                     Le 8 juillet 2025, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir été impliquée le 15 août 2024 à ******** dans un accident en ne prenant pas les mesures de sécurité appropriées et s'être dérobée à l'alcootest ou à tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances ainsi qu'avoir effectué le 19 février 2025 sur l'autoroute ******** une occupation accessoire (utilisation d'un téléphone) ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et à la circulation.

Le 4 août 2025, A.________ a notamment déposé des déterminations auprès du SAN. Elle a en particulier précisé que, lors de l'accident du 15 août 2024, pensant n'avoir causé aucun incident, elle avait poursuivi sa tournée.

F.                     Par décision du 29 septembre 2025, le SAN a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) – au plus tard du 28 mars au 27 juin 2026. Il a qualifié de grave l'ensemble des infractions commises le 15 août 2024, à savoir l'inattention à la route et à la circulation, avec accident, et la dérobade à l'alcootest ou à tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances, infractions qui avaient fait l'objet de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2024. Il a par ailleurs qualifié de légère l'infraction consistant en l'occupation accessoire (utilisation d'un téléphone) ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et à la circulation commise le 19 février 2025.

Le 28 octobre 2025, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 29 septembre 2025.

G.                     Par décision sur réclamation du 29 janvier 2026, le SAN a rejeté la réclamation de A.________, précisant que la mesure de retrait s'exécuterait en tout temps, mais au plus tard du 29 juillet 2026 au (et y compris) 28 octobre 2026.

H.                     Par acte du 4 mars 2026, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'un avocat en la personne de Me Pascal Martin ainsi que l'exonération des frais de justice.

Dans l'accusé de réception du recours du 5 mars 2026, le juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante d'avance de frais.

Le 20 mars 2026, le SAN a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                      La recourante fait valoir que si les faits que le préfet lui a imputés dans son ordonnance pénale du 18 septembre 2024 mentionnent certes une "dérobade", ces faits n'auraient finalement pas été retenus, puisque le dispositif de cette ordonnance pénale préciserait qu'elle "s'est rendue coupable de violation simple à la LCR". L'amende à laquelle elle a été condamnée serait donc exclusivement fondée sur l'art. 90 al. 1 LCR et non sur l'art. 91a al. 1 LCR, sachant que cette disposition prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire quelconque pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.

a) aa) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. TF 1C_597/2025 du 18 mars 2026 consid. 2.1).

Si l'autorité et le juge administratifs sont liés par les faits retenus par le juge pénal selon les principes exposés supra, ils ne sont en revanche pas liés par l'appréciation de la faute et de la mise en danger par le juge pénal (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1; cf. aussi TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.4).

bb) Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni d'une amende. L'art. 91a al. 1 LCR prévoit de son côté qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

b) En l'occurrence, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 18 septembre 2024 à une amende pour violation simple à la LCR et infraction à l'ORT1; cette ordonnance retient en particulier ce qui suit:

"Faits imputés au prévenu

Vous avez circulé au volant du tracteur à sellette ******** et de la semi-remorque ******** sans vouer toute votre attention à la route et à la circulation et sans observer les feux clignotants alternativement. D'autre part, en tant que personne impliquée dans un accident et auteure de dommages matériels, vous ne vous êtes pas arrêtée immédiatement, n'avez pas pris les mesures de sécurité appropriées (avis à la police) et n'avez pas donné vos coordonnées au lésé. De plus, vous vous êtes dérobée à un contrôle de votre état physique. En outre, vous n'avez pas respecté les pauses obligatoires après 4h30 de conduite".

Infractions commises

Violation des art. (...), 91a/1 LCR; (...)

Articles de lois applicables

Art. (...), 90/1, 91a/1, (...) LCR (...)".

Il découle clairement des faits tels qu'imputés à la recourante par l'ordonnance pénale précitée que celle-ci a retenu à l'égard de l'intéressée le fait de s'être dérobée à un contrôle de son état physique. Le préfet a d'ailleurs également tenu compte de l'art. 91a al. 1 LCR, qu'il cite en particulier comme infraction commise. Si l'intéressée entendait remettre en cause les faits tels que précités dans l'ordonnance pénale, il lui appartenait de le faire par la voie de l'opposition, soit dans le cadre de la procédure pénale, et non pas comme elle l'a fait dans le cadre de la procédure administrative par ses déterminations du 4 août 2025 auprès de l'autorité intimée, après l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2024. Elle ne pouvait ignorer qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre dès lors qu'un accident avait eu lieu. Le fait qu'elle n'ait été condamnée pénalement en lien avec sa dérobade "que" pour violation simple à la LCR n'est à cet égard pas déterminant, sachant que le SAN, qui a de son côté retenu une infraction grave en lien avec ce même comportement, et le tribunal de céans ne sont pas liés par l'appréciation au niveau pénal des questions de droit, en particulier de la faute et de la mise en danger.

Le grief de la recourante est en conséquence infondé.

3.                      Sachant qu'il convient dès lors de tenir compte du fait que, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante s'est dérobée à un contrôle de son état physique se pose ensuite la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu à son encontre une infraction grave.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet une infraction grave. Selon la jurisprudence, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 234 consid. 1.1.2 et 1.1.3; ég. TF 6B_975/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1).

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en présence de circonstances particulières (cf. art. 16 al. 3 LCR).

b) aa) Il ressort en l'occurrence de l'état de fait qui doit être retenu (cf. supra consid. 2) que la recourante s'est dérobée à un contrôle de son état physique. Comme le précise le rapport de police du 28 août 2024, s'il était avéré, comme elle l'explique, qu'elle ne se soit pas aperçue du heurt avec la barrière et du fait d'avoir causé des dégâts, raisons pour lesquelles elle a indiqué avoir poursuivi sa route, elle ne pouvait quoi qu'il en soit, en tant que chauffeuse professionnelle, que partir de l'idée qu'elle n'avait pu éviter un choc au regard de la longueur de son véhicule et de ses propres déclarations ("Soudainement, alors que j'étais sur la passage à niveau, j'ai remarqué que des barrières étaient en train de se fermer devant moi. Je n'avais pas remarqué les feux clignotants en rouge indiquant la fermeture du passage à niveau. J'ai alors stressé pensant qu'un train allait arriver et j'ai accéléré pour sortir du passage à niveau. Je pense que j'ai dû augmenter ma vitesse à 20-25 km/h maximum. Par la suite, j'ai regardé dans mon rétroviseur gauche et j'ai vu qu'une barrière s'était fermée derrière moi"). En quittant les lieux sans s'annoncer, la recourante a donc bien empêché tout contrôle de son état physique au moment de l'accident (cf. ATF 142 IV 234 consid. 1.1.1).

Conformément à la réglementation et à la jurisprudence précitées, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée, retenant que la recourante s'était dérobée à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances, a fait application de l'art. 16c al. 1 let. d LCR.

bb) Quant à la durée du retrait prononcé, elle ne peut qu'être confirmée, dans la mesure où elle correspond au minimum légal.

L'on peut d'ailleurs relever à ce sujet que l'infraction retenue à l'encontre de la recourante selon laquelle elle s'est dérobée à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances n'est pas la seule infraction que l'intéressée a commise, au vu de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale du 18 septembre 2024 et du rapport de police du 19 février 2025. Or, selon la jurisprudence, lorsque plusieurs motifs de retrait du permis de conduire sont réalisés par plusieurs actes, il convient de fixer la durée globale d'un retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute (cf. CDAP CR.2025.0040 du 6 mars 2026 consid. 4 et les références citées). L'autorité intimée, ce que le tribunal de céans renonce à remettre en question, a cependant considéré qu'au vu de l'infraction grave commise par la recourante, il n'apparaissait pas utile d'analyser les autres infractions commises de moindre importance et qui n'avaient pas d'incidence en la matière.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu ce qui précède, soit que les faits imputés à la recourante découlent clairement de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2024 et que l'infraction commise est grave, le recours est, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, manifestement mal fondé et la cause ne présente pas de difficultés particulières; la requête d'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Pascal Martin ainsi que l'exonération des frais judiciaires doit être rejetée (cf. art 18 al. 1 et 2 LPA-VD). A noter que l'on pourrait aussi sérieusement douter, au vu des pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête, du fait que ses ressources ne lui permettraient pas d'assumer les frais de la présente procédure. Par souci d'équité, il n'est toutefois pas perçu de frais auprès de l'intéressée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2026 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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