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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.12.2025 CR.2025.0043

December 10, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·432 words·~2 min·3

Summary

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2025  

Composition

M. François Kart, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation.    

Objet

    Retrait de plaques       

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation

Vu les faits suivants :

-                                  Vu les décisions rendues le 18 septembre 2025 par le par le Service des automobiles et de la navigation relatives à des retraits de permis de circulation et de plaques soumises à des émoluments de 200 fr. chacune ;

vu le recours formé par  A.________ le 28 octobre 2025 contre ces décisions ;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 5 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 décembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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