TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier,
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 (décision d'aptitude à conduire et décision de retrait de permis)
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant suisse né le ********, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M depuis le 19 novembre 1951.
Le 30 juin 2010, il a percuté une cycliste circulant dans le giratoire de Subriez sur le territoire de la commune de Vevey. Selon ses dires, il circulait à une vitesse entre 40 et 50 km/h. Parvenu audit carrefour, il aurait ralenti. Etant ébloui par le soleil levant, il a alors accéléré. Ce faisant, il n'a pas accordé la priorité de passage dont bénéficiait la cycliste, laquelle a été projetée au sol et a souffert d'une fracture au niveau du plateau vertébral nécessitant une hospitalisation. Selon un témoin circulant derrière la cycliste, au lieu de s'arrêter afin de laisser la priorité à cette dernière, X.________ s'est engagé dans le giratoire en lui coupant la priorité.
B. Par lettre du 11 août 2010, le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prié X.________ d'adresser au médecin conseil du service un rapport de son médecin traitant concernant son aptitude à la conduite.
Par lettre du 5 novembre 2010, le Dr Y.________ a fait savoir au SAN que X.________ était tout à fait apte à la conduite automobile et que de ce point de vue, il n'y avait pas à envisager de course de contrôle ni d'investigations plus approfondies à ce propos. A l'appui de son rapport, il a fourni l'avis d'un spécialiste en neurologie, lequel arrivait à la conclusion que le patient ne présentait aucune pathologie neurologique l'empêchant de conduire sa voiture. Il relevait néanmoins que le test dit "de l'horloge" était déficitaire à deux points et que X.________ avait obtenu des résultats à la limite inférieure de la norme au test dénommé "mini mental status" (ci-après: MMS) sans qu'il n'ait toutefois constaté de désorientation temporo-spatiale.
Se basant sur les deux rapports médicaux favorables précités, le médecin conseil du SAN a conclu en date du 21 janvier 2011 à l'aptitude de X.________ à la conduite sous certaines conditions.
C. Par lettre du 7 février 2011, le SAN a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à faire part de ses observations. En sus d'un retrait de permis en raison de l'infraction commise le 30 juin 2010, l'autorité intimée lui a communiqué son intention de subordonner le maintien de son autorisation de conduire aux trois conditions cumulatives suivantes: