TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Refus de permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2007 (refus délivrance d'un permis de conduire)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire chilien qui n'est pas valable en Suisse.
B. Le 23 février 2007, X.________ a été interpellé à Moudon, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile.
Par décision du 18 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a imposé à l'intéressé un délai d'attente de six mois à compter du 23 février 2007 avant l'octroi de tout permis de conduire ou d'élève conducteur.
X.________ n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force.
C. Le 2 juin 2007, X.________ a été interpellé à Lausanne, alors qu'il circulait à nouveau au volant d'un véhicule automobile.
Par préavis du 16 juillet 2007 (qui ne figure pas au dossier), le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser la délivrance de tout permis d'élève conducteur ou de tout permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de l'infraction.
X.________ a fait valoir ses observations par lettre du 18 juillet 2007. Il a expliqué qu'étant donné sa situation professionnelle (il est à la recherche d'un emploi), géographique (il est domicilié à ********, un village isolé qui n'est desservi ni par les TL, ni par le LEB) et familiale (il a deux enfants à charge), il était indispensable qu'il puisse rapidement obtenir un permis de conduire.
Par décision du 10 août 2007, le SAN a imposé à X.________ un délai d'attente de douze mois à compter du 2 juin 2007 avant l'octroi de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire. Il a précisé que cette mesure se substituait à celle prononcée le 18 avril 2007. Il a indiqué par ailleurs qu'il s'était écarté du délai d'attente minimum prévu par la loi pour tenir compte de l'antécédent de l'intéressé.
D. X.________ a recouru le 29 août 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le recourant estime la mesure prononcée excessive compte tenu de sa situation personnelle (il reprend les explications données dans ses observations du 18 juillet 2007 au SAN).
Dans sa réponse du 20 novembre 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise qu'elle s'est écarté sensiblement du délai d'attente minimal prévu par loi pour tenir compte "d'une part du fait que le recourant avait déjà été dénoncé pour une conduite sans permis moins de quatre mois auparavant, signe qu'il n'a[vait] pas su tirer leçon de cette mesure, et d'autre part du fait que le délai d'attente fixé par décision du 23 février 2007 courrait encore lorsqu'il a commis l'infraction dont la décision fait l'objet du présent recours, le solde (du 2 juin au 23 août) devant être pris en considération".