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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.12.2003 CR.2003.0216

December 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,384 words·~7 min·4

Summary

c/SA | Retrait de permis de douze mois pour un conducteur ayant circulé en état d'ivresse (1,15 g%o) trois ans après un précédent retrait pour le même motif. Une autorisation de conduire limitée au trajet entre le lieu de travail et le domicile, pendant les heures de travail, serait contraire à la loi.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois, dès et y compris le 2 novembre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis octobre 1993. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 25 octobre au 24 novembre 1999, pour inobservation d'un signal lumineux, d'un retrait de permis d'une durée de deux mois, du 25 novembre 1999 au 24 janvier 2000, pour ivresse au volant et inattention, ainsi que d'un avertissement, le 25 mars 2003, pour excès de vitesse.

B.                    Le 17 février 2003, vers 1h20, X.________ a circulé à ******** alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Interpellé à la rue ******** parce que les feux avant et arrière droits du véhicule qu'il conduisait ne fonctionnaient pas, et informé qu'il ne pouvait poursuivre sa route au volant de ce véhicule, X.________ est devenu agressif; il est sorti de l'habitacle malgré l'intervention de deux policiers pour l'en empêcher et a dû être maintenu contre la voiture par ceux-ci. Après avoir été soumis à un contrôle à l'éthylomètre, qui s'est révélé positif, il a tenté de prendre la fuite en se débattant, blessant un policier à l'oeil gauche. Il a finalement été maîtrisé et emmené au poste de police. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ par les policiers. Une prise de sang réalisée à 2h50 a révélé un taux minimum d'alcoolémie de 1,15 ‰.

C.                    Le 2 mai 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée de quatorze mois moins quarante-six jours. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 15 mai 2003, l'intéressé a sollicité une mesure plus clémente dans la mesure où, après une période de chômage de plus d'une année, il venait de trouver une emploi de responsable administratif dans une entreprise située sur le site du CERN, poste qui nécessitait de nombreux déplacements à Genève et en Italie. Il a précisé que le CERN était mal desservi par les transports publics.

                        Par décision du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, dès et y compris le 2 novembre 2003, pour contravention à l'article 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé recours le 31 octobre 2003, concluant à l'exécution de la mesure en dehors de ses heures de travail. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation développée devant le Service des automobiles et ajoute que, privé de permis de conduire pendant dix mois, il risquait de perdre son emploi.

                        L'effet suspensif a été refusé au recours.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée qui a renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     L'art. 16 al. 3 lit. b LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (lit. b), de six mois au minimum si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (lit. c) et d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (lit. d).

                        En l'espèce, le recourant, qui ne conteste ni l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie retenu (valeur moyenne de 1,15 gr. ‰), a circulé en état d'ivresse le 17 février 2003, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant d'une durée de deux mois, parvenu à échéance le 24 janvier 2000, soit à peine plus de trois ans auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum.

3.                     En ce qui concerne les modalités d'exécution, la seule mesure de faveur prévue par la loi figure à l'art. 34 OAC, qui consacre la possibilité d'un retrait différencié selon les catégories de véhicules. Le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), autorité compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 24 al. 2 LCR), admet toutefois le principe d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait (voir CR 01/0370 du 9 juillet 2002).

                        X.________, qui ne met pas en cause la durée de la mesure, demande à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pendant ses heures de travail uniquement. Cette possibilité n'est cependant pas envisageable. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de considérer comme contraires à la loi les conclusions tendant à autoriser la conduite durant une partie déterminée de la journée ou pour un trajet défini, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir la jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Die Administrativmassnahmen, no 2466, p. 328, et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d, et 7.6, lettre a, ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR 2001/0329 du 27 novembre 2002, CR 2000/0069 du 7 août 2000, CR 1996/0007 du 22 mars 1996). En effet, au vu des buts éducatifs et préventifs que lui assigne la législation, le retrait d'admonestation doit être exécuté dans les meilleurs délais après le passage en force de la décision qui l'ordonne (décision du Conseil d'Etat du 19 juin 1985, R1 427/85). Pour cette raison, il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur si l'on veut éviter que le but du retrait devienne illusoire. Les inconvénients liés au retrait font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (JT 1993 I 701).

                        Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ doit être rejeté.

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 décembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 49 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.01)

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