CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 24 septembre 2003 ordonnant le retrait à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22 décembre 1926, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, F et G depuis le 27 mai 1955. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. A.________ a atteint l'âge de 70 ans à la fin de l'année 1996. Conformément à l'art. 7 al. 3 lit. b de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976, entrée en vigueur au 1er janvier 1997 (OAC; RS 741.51) , il a été soumis à un contrôle médical subséquent tous les deux ans. Son aptitude à la conduite automobile a ainsi été attestée le 27 janvier 1997 par la Dresse B.________, à ********, qui a indiqué que la périodicité de l'examen médical devait être réduite à une année. Il en a ainsi été de même le 16 février 1998, le 23 mars 1999, le 10 avril 2000, le 8 mai 2001 et le 10 juin 2002.
C. Le 1er septembre 2003, la Dresse B.________ n'a pas rempli le rapport médical relatif à l'aptitude à la conduite de A.________, mais a indiqué à l'attention du SAN qu'elle avait envoyé une lettre au médecin cantonal. Celle-ci, datée du 1er septembre 2003, à la teneur suivante :
"Monsieur et cher Confrère,
M. A.________ est suivi régulièrement à mon consultation. Il souffre d'aphakie congénitale et, vu les nouvelles lois sur la circulation routière, il ne serait plus apte à la conduite.
Ce patient effectue de petits trajets dans une voiture limitée à 40 km/h et je vous saurais gré de bien vouloir lui donner une dérogation afin qu'il puisse continuer à conduire.
En vous remerciant, ...".
Cette lettre était accompagnée d'un rapport médical du Dr C.________ adressé à la Dresse B.________ dont le contenu est le suivant :
"Chère Confrère,
Ce patient suivi depuis 20 ans a reconsulté en date du 12.08.03 pour contrôle en vue du renouvellement de son permis de conduire; sa vue est restée relativement stable quoiqu'elle baisse un peu avec l'âge.
STATUS Pupilles : isochores en miosis; réaction à l'éclairement et en convergence faible ou absente. Mobilité intacte : pas de diplopie : bonne convergence et accommodation, mais pas de stéréoscopie en raison de l'amblyopie de l'OG. od : AV=0.25 sans correction, V=0,4 partiel avec correction Champ visuel : restreint en raison du miosis. Conjonctives calmes. Cornée claire. Chambre antérieure calme, peu profonde. Pupille excentrée. Cristallin absence. Tension intra-oculaire : 18 mm/Hg. sous traitement Fond d'oeil : papille myopique, excavée 3/10.
og : AV=numération des doigts sans correction - non améliorable Champ visuel : restreint-scotome élargissant la tache aveugle Cornée claire. Chambre antérieure calme, profonde. Absence de cristallin. TO=18mm/Hg Fond d'oeil : Papille atrophique. Rétine myopique.
APPRECIATION :
Actuellement le patient conduit avec un permis véhicules agricoles, cette sous-catégorie exigeant désormais les mêmes aptitudes visuelles que le permis habituel, il n'est théoriquement plus du tout apte à la conduite; on peut suggérer une demande en dérogation auprès du médecin cantonal, en insistant sur le fait que le patient est surtout victime du renforcement de la législation routière.
En restant à votre disposition pour complément d'informations, ...".
Le médecin cantonal adjoint a transmis ces documents à l'attention du médecin conseil du SAN. Celui-ci a considéré que A.________ n'était plus médicalement apte à la conduite par une acuité visuelle insuffisante, relevant que celle-ci avait tendance à baisser et qu'il n'y a pas eu de renforcement légal des conditions pour le groupe de véhicules en question.
D. Par décision du 24 septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles du recourant et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M sur la base des informations médicales en sa possession qui révèlent des doutes quant à son aptitude à la conduite automobile en toute sécurité. A.________ a été informé du fait que l'instruction de son dossier allait se poursuivre et qu'il lui serait demandé la présentation d'un rapport médical favorable d'un ophtalmologue attestant une acuité et un champ visuel suffisant pour les véhicules du 3ème groupe.
E. Recourant contre la décision du SAN, A.________ conclut implicitement à l'annulation de celle-ci. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr.
F. Le 13 novembre 2003, le SAN s'est déterminé comme suit :
"Le Service des Automobiles et de la navigation se réfère au recours déposé par la personne citée en titre, ainsi qu'aux pièces produites.
Selon les termes de son courrier du 6 novembre 2003 concernant une éventuelle dérogation aux exigences minimales du 3ème groupe, il se prononce comme suit :
- Selon le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 7 novembre 2003, une expertise médicale auprès d'un ophtalmologue doit être requise par ce Service. Cependant, une éventuelle dérogation ne pourrait être envisagée que pour les catégories spéciales F / G / M, voire pour une seule de ces catégories spéciales. Il est en effet exclu d'accorder une telle dérogation pour des catégories ou sous-catégories, et ce au vu des problèmes médicaux rencontrés. Or, cet usager est au bénéfice du droit de conduire les véhicules des catégories et sous-catégories du troisième groupe.
En outre, le rapport médical du médecin traitant n'a jamais fait mention d'une déficience ophtalmologique.
Par ailleurs, les exigences médicales (cf annexe extrait OAC) n'ont pas changé avec la révision de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)."
G. Par décision du 17 novembre 2003, l'effet suspensif a été refusé au recours.
Les parties n'ayant pas présenté de requête tendant à compléter l'instruction, le Tribunal administratif a statué sans débats, conformément à son avis du 17 novembre 2003.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas à l'égard des conducteurs qui sont atteints de maladie ou d'infirmité physique ou mentale les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile selon l'art. 14 al. 2 lit. b LCR. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leur aptitude physique et psychique, d'après l'art. 25 al. 3 lit. a LCR. Ces exigences médicales, fixées dans l'annexe I à l'OAC, prévoient pour l'acuité visuelle des permis des véhicules du 3ème groupe, soit les permis des catégories A et B, des sous-catégories A1 et B1, des catégories spéciales F, G et M, ainsi que pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie III, "un oeil corrigé minimum 0,6, l'autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel 140° horizontalement. Pas de diplopie. Vision monoculaire : corrigée ou non corrigée minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour les borgnes, délai d'attente de quatre mois au minimum après le début de l'infirmité, puis examen par un inspecteur et présentation du certificat d'un oculiste. Après une opération de la cataracte il faut fixer, pour les borgnes, un délai d'attente de quatre mois ".
En l'occurrence, pour ce qui concerne son oeil droit, le recourant a une acuité visuelle de 0,4 avec correction mais qui reste partielle en raison d'un champ visuel restreint par la présence du miosis. Pour son oeil gauche, son acuité visuelle se limite à la numération des doigts de la main, sans correction, et celle-ci n'est pas améliorable. En outre, le champ visuel de ce côté-là est restreint en raison d'un scotome élargissant la tache aveugle. En d'autres termes, le recourant a une vision très limitée, si ce n'est inexistante de l'oeil gauche, qui n'est pas mesurable. Quant à l'acuité visuelle de l'oeil droit, elle se situe à 0,4 avec correction et étant encore relevé que celle-ci est partielle. Le recourant n'a donc pas une vision binoculaire d'au minimum 0,6 et 0,1, mais doit plutôt être considéré comme borgne. Il ne remplit pas les conditions exigées pour une vision monoculaire, laquelle requiert 0,8 au minimum, alors que le recourant atteint 0,4 partiel avec l'oeil droit. Le recourant ne remplit donc clairement pas les exigences médicales de l'annexe I à l'OAC pour les véhicules concernés, étant précisé que ces conditions n'ont pas changé pour ce qui concerne ce point depuis l'entrée en vigueur de cette texte au 1er janvier 1997 (RO 1976 2423). La sécurité du trafic commande d'écarter A.________ de la circulation sans délai. Le retrait du permis à titre préventif doit être confirmé et l'instruction du dossier poursuivie par la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un ophtalmologue afin de vérifier l'acuité visuelle du recourant. Une fois connues, ces constatations médicales permettront de statuer sur la dérogation sollicitée par le recourant. Le refus du SAN doit être confirmé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 décembre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)