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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.12.2003 CR.2003.0202

December 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,374 words·~12 min·1

Summary

c/SA | La recourante coupe un virage et entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse. La faute et la mise en danger sont qualifiées de graves vu les circonstances (absence de visibilité et conditions locales difficiles). Retrait de permis de 6 mois confirmé en raison d'un antécédent dans le délai de 2 ans de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 décembre 2003

sur le recours interjeté par A.________, à *******, dont le conseil est l'avocat Marc-Antoine Aubert, rue Marterey 5, case postale 2073, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 29 septembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire et des sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une durée de six mois dès et y compris le 24 septembre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 26 mars 1972, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 19 juin 1991. Elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois à partir du 20 mars 1998 pour excès de vitesse (11 km/h au lieu de 80 km/h). Son permis de conduire lui a été retiré pour une durée d'un mois du 17 juin au 16 juillet 2001 pour le même motif (113 km/h au lieu de 80 km/h sur l'autoroute).

                        Médecin, A.________ va commencer en janvier 2004 une activité de supervision en tant que chef de clinique adjointe dans le Département de médecine interne de l'Hôpital de B.________ à ********. Son activité l'amènera à se déplacer depuis son domicile jusqu'à l'hôpital pour les urgences (voir lettre du 15 octobre 2003 du Dr C.________, chairman du département de médecine) .

B.                    Le mardi 4 février 2003, vers 14 h. 45, un accident de la circulation s'est produit sur la route cantonale Ollon-Barboleusaz au lieu dit "Auliens", commune d'Ollon. Ce jour-là, A.________ circulait de Villars en direction d'Ollon, à une allure de 50 km/h selon son dire. Dans un virage à droite, par rapport à son sens de marche, alors que le tronçon est étroit et sinueux, elle a coupé la courbe et s'est trouvée en présence d'une voiture de livraison, conduite par D.________, qui montait normalement en sens inverse. Elle n'a rien pu faire pour éviter que l'avant de sa voiture ne heurte l'avant gauche de l'autre véhicule. Le rapport de gendarmerie précise que le tracé de la route est sinueux avec des virages en S. La déclivité se monte à 3 % en direction d'Ollon. La visibilité est réduite par un talus à l'intérieur du virage. La largeur de la route s'élève à 6,20 m. Ce jour-là, la route était mouillée. Il y avait de la pluie et ensuite des chutes de neige se sont produites. Les protagonistes de l'accident ont fait les déclarations suivantes :

"Mlle A.________ :

"Je roulais de Villars en direction d'Ollon, à environ 50 km/h. Dans un virage à droite, où le tronçon est étroit et sinueux, je pense avoir coupé celui-ci. A ce moment-là, j'ai remarqué un bus qui arrivait normalement en sens inverse. Tout s'est passé trop vite et je n'ai rien pu faire pour éviter que l'avant de ma voiture ne heurte l'avant gauche du bus. J'étais seule attachée et ne suis pas blessée. Je précise que les airbags se sont déployés."

M. D.________ :

"Je circulais d'Ollon en direction de Villars. Peu après la halte d'Auliens, dans un virage à gauche, j'ai été surpris par une voiture qui descendait en sens inverse. Celle-ci roulait à vive allure et coupait les virages précédents. Tout à coup, j'ai vu arriver cette voiture contre mon bus. J'ai freiné et donné un coup de volant à droite, mais en vain. Cette voiture a heurté l'avant gauche de mon véhicule. J'étais accompagné de mon épouse Mme D.________, née le 15.10.1966, nous étions attachés et nous ne sommes pas blessés.""

                        Les deux véhicules ont dû être pris en charge, l'Opel ******** de A.________ étant hors d'usage.

                        A connaissance de cet accident, le SAN a annoncé à A.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de sept mois. Le 26 août 2003, A.________ s'est déterminée de manière circonstanciée sur la mesure envisagée, concluant à un retrait de permis d'une durée de deux mois. Elle a déposé son permis de conduire à partir du 24 septembre 2003.

C.                    Par prononcé du 2 avril 2003, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à une amende de 350 fr., en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

D.                    Par décision du 29 septembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois dès et y compris le 24 septembre 2003, en application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut à la réforme de la décision du SAN en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée ramenée à trois mois. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 fr.

                        Vu les conclusions de la recourante, le juge instructeur n'a pas rendu de décision sur effet suspensif. L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours.

                        La recourante ayant sollicité la tenue de débats, le tribunal a tenu audience en date du 4 décembre 2003 en présence de A.________, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. A cette occasion, le président a donné connaissance à A.________ des photographies du lieu de l'accident, ainsi que du croquis dressé par la gendarmerie. L'intéressée a été entendue dans ses explications. Elle a notamment précisé, sur le plan professionnel, qu'elle sera chef de clinique auprès de l'Hôpital ******** à ******** à partir du 1er janvier 2004 ce qui implique des horaires irréguliers. A l'issue des débats, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        En l'espèce, les parties sont divisées sur la qualification de la faute et de la mise en danger commises par la recourante, l'appréciation donnée déterminant la durée minimale de la mesure de retrait (art. 17 al. 1 lit. a ou lit. c LCR).

                        En l'espèce, la recourante plaide l'existence d'un cas de gravité moyenne, justifiant l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Elle fait valoir qu'elle n'a pas tenté de dépassement ni de manoeuvre téméraire. Elle considère que l'accident relève plutôt d'une erreur d'appréciation des circonstances locales que d'un comportement grasse ou d'un mépris pour les règles de la circulation routière. Elle relève que l'accident n'a pas causé de blessures et que le Préfet du district d'Aigle ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a retenu une violation simple des règles de la circulation à sa charge, au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.

2.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le tribunal a procédé à une instruction complète de la cause, après avoir complété le dossier du Service des automobiles par des photographies du lieu de l'accident et d'un croquis de la gendarmerie. En outre, le tribunal a procédé à l'audition de la recourante. Dans ces conditions, l'autorité de céans, qui a procédé à des investigations supplémentaires, n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal qui a statué par prononcé sans citation, sans avoir connaissance de tous les éléments en mains du tribunal.

                        En vertu de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. D'après l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L'art. 7 al. 1 OCR précise que le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.

                        En l'espèce, les photographies jointes au dossier démontrent que la route est sinueuse, l'accident s'étant produit dans une courbe à droite elle-même précédée d'une courbe à gauche. Il faut reprocher à la recourante de ne pas avoir tenu sa droite et coupé la trajectoire de son virage alors que la visibilité des lieux ne lui permettait pas d'effectuer une telle manœuvre dans des conditions sûres. Comme la recourante circulait en partie en dehors de sa voie de circulation, elle a pu maintenir une allure qui était supérieure à celle que permettait effectivement la configuration des lieux et qui était par conséquent inadaptée aux circonstances. L'absence de visibilité sur la sortie du virage à droite explique la surprise de la recourante qui n'a dès lors pas pu reprendre une trajectoire correcte en raison de la vitesse inappropriée aux conditions locales et a donc perdu la maîtrise de son véhicule. Il en résulte que la collision ne se serait jamais produite si la recourante avait tenu sa droite sur la chaussée, ce qui l'aurait contraint à réduire son allure pour suivre le tracé de la route. Le fait d'empiéter sur la voie de circulation opposée sans pouvoir vérifier en tous temps qu'aucun véhicule ne survient en sens inverse constitue un manque de prudence particulièrement grave. La recourante roulait sur une route de montagne, particulièrement étroite (6,20 m.). Les conditions météorologiques n'étaient pas optimales et les conditions de visibilité étaient inexistantes sur la sortie du virage à droite. La recourante n'a pas tenu compte de ces conditions particulières, renonçant par la même aux précautions exigées par la loi. La faute doit être qualifiée de grave compte tenu de ce comportement dangereux. Du point de vue de la mise en danger, on doit relever que l'accident aurait eu certainement des conséquences beaucoup plus importantes si la voiture de la recourante, déportée sur la gauche, avait heurté un véhicule de la voirie (chasse-neige vu la saison) ou un car postal, sans même parler d'un motocycliste. Ce n'est que pure chance si l'accident n'a finalement engendré que des dégâts matériels, d'ailleurs importants, puisque l'Opel ******** de la recourante est hors d'usage. Ces considérations amènent le tribunal à juger que la mise en danger doit être également qualifiée de grave.

                        Vu le degré de gravité de la faute et de la mise en danger, l'art. 16 al. 3 lit. a LCR est applicable. La recourante est justiciable d'un retrait obligatoire de son permis de conduire.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        Comme on l'a vu, la recourante doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire. Les faits se sont produits le 4 février 2003, soit moins de deux ans après l'exécution de la dernière mesure administrative ordonnée à l'encontre de la recourante qui s'est terminée le 16 juillet 2001. Celle-ci se trouve donc en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Son permis doit par conséquent lui être retiré pour une durée minimum de six mois. Le SAN s'étant tenu à ce minimum légal, sa décision ne peut qu'être confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vue l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 29 septembre 2003 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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