CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 septembre 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois)
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er septembre 1984. Il a fait l'objet d'une mesure du retrait de permis d'une durée de trois mois, selon décision du 29 juillet 2002, pour ébriété (1,02 g. ‰ à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang, mesure dont l'exécution a pris fin le 14 septembre 2002.
B. Le vendredi 4 octobre 2002, à 4h.30, s'est produit un incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit comme il suit dans son rapport du 8 octobre 2002 :
"(...)
Au jour, à l'heure et à l'endroit précités, lors d'une patrouille motorisée, nous avons remarqué que M. A.________, conducteur de la voiture (…), montait la rue du Bugnon de manière hésitante.
En effet, à plusieurs reprises, alors qu'il roulait à une vitesse estimée à 35 km/h, il a zigzagué. Nous avons intercepté l'intéressé à la hauteur du No 78 de l'avenue de la Sallaz.
D'emblée, nous avons remarqué que ce conducteur paraissait être sous l'influence de la boisson. Effectivement, son haleine sentait l'alcool et ses yeux étaient injectés. Son équilibre était précaire et ses propos confus.
Au vu de ce qui précède, M. A.________ a été acheminé dans nos locaux pour la suite des opérations. Là, l'intéressé a refusé de se soumettre aux tests de l'éthylomètre et a, de surcroît, refusé de s'astreindre à la prise de sang. Néanmoins, le Dr B.________, à ********, a procédé à un examen clinique.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi contre remise de la formule ad hoc (...)
Durant l'entier de notre intervention, le contrevenant a adopté une attitude autoritaire, malhonnête et ergoteuse à notre encontre. De surcroît, il n'en a pas reconnu le bien-fondé. Précisons qu'il a refusé de signer tous les documents."
A.________ a déclaré aux agents avoir consommé 4 à 6 bières avant l'incident; sa dernière ingestion d'aliments, un sandwich, remontait au jeudi 3 octobre 2002 à midi (cf. formulaire d'ordre de prise de sang et d'analyse).
Par décision du 21 octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait préventif du permis avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Une expertise médico-sociale a été ordonnée à titre de mesure d'instruction.
L'Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) a rendu le 5 mai 2003 son rapport d'expertise, dont il ressort en particulier ce qui suit :
"(...)
Réponses aux questions posées par le Service des automobiles :
1. Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?
Monsieur A.________ dit ne boire de l'alcool qu'une fois par semaine et toujours durant le week-end. Il consomme alors en moyenne 3 à 4 bières. De plus, il dit ne plus avoir consommé de boisson alcoolisée depuis 3 semaines.
2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?
Monsieur A.________ présente deux critères de dépendance selon la CIM 10* :
- une consommation persistante d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, puisqu'il s'agit de son deuxième retrait de permis pour ivresse au volant en 3 mois.
- une tolérance, bien que nous n'ayons pas de résultats de son taux d'alcool, étant donné qu'il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et à une prise de sang.
L'examen clinique n'a pas mis en évidence de stigmate physique d'une dépendance à l'alcool.
De plus le bilan biologique s'est révélé tout à fait normal, ce qui parle effectivement en faveur d'une consommation modérée d'alcool.
Au vu de ce qui vient d'être discuté, nous ne réunissons pas d'éléments suffisants qui nous permettraient de suspecter une dépendance à l'alcool. Ainsi nous concluons qu'il s'agit plutôt d'un abus éthylique.
Toutefois, nous tenons à signaler qu'au cours de l'entretien, Monsieur A.________ n'a fait preuve d'aucune remise en question quant à ses 2 ivresses au volant. En effet, il met ses deux interpellations sur le compte de la malchance ainsi que sur le fait qu'il est Marocain et que la police s'acharne sur ce genre de ressortissants. Il ne semble donc pas comprendre les risques et la gravité de conduire en étant sous l'influence de l'alcool (...)"
C. Par courrier du 22 mai 2003, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de vingt mois dès le 4 octobre 2002.
A.________ s'est déterminé le 2 juin 2003 en contestant l'existence d'un motif particulier qui permettrait de s'écarter du minimum légal d'une année pour la durée du permis.
Par décision du 15 septembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois, dès et y compris le 4 octobre 2002.
D. Agissant en temps utile par acte du 6 octobre 2003, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à une durée de quatorze mois, dès et y compris le 4 octobre 2002. Le recourant a invoqué qu'il souffrait d'une grave phobie des piqûres, ce qui expliquerait son refus de la prise de sang. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de sa faible alcoolisation lors du premier cas d'ivresse, du fait que lors des interpellations il conduisait de manière prudente, même s'il était sous l'influence de l'alcool et du fait qu'il n'a jamais causé d'accident. Malgré la récidive d'ivresse, ces éléments ne permettraient pas de s'écarter beaucoup du minimum légal de douze mois de retrait (avec renvoi au JdT 2001 I 422). Enfin, le recourant a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis.
A.________ a produit à l'appui de son recours un certificat du 12 septembre 2003 du Dr C.________, attestant que son patient souffre d'une phobie des piqûres (injections, ponctions et prises de sang). Le recourant a produit également une attestation du 26 septembre 2003 de son employeur D.________ SA à X.________, selon laquelle l'intéressé, inscrit au placement depuis octobre 2000, a travaillé depuis lors en qualité de monteur-électricien semi-qualifié, activité qui requiert des dépalcements plusieurs fois par jour sur les différents chantiers pour des dépannages; la détention d'un permis de conduire serait ainsi nécessaire pour que l'employé obtienne du travail. L'Office régional de placement de X.________ a par ailleurs confirmé le 19 septembre 2003 que le fait de ne pas disposer d'un permis de conduire était un "handicap certain dans l'optique d'un engagement professionnel, qui plus est dans les professions du secteur du bâtiment", comme dans le cas du recourant.
E. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lettre d LCR).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 4 octobre 2002, alors que son permis de conduire lui avait été restitué le 14 septembre 2002 à l'issue d'une mesure de retrait ordonnée pour trois mois en raison d'une ivresse au volant également. L'art. 17 al. 1 lettre d LCR est donc applicable.
En outre, le recourant s'est soustrait au contrôle de son alcoolisation alors qu'il avait conduit d'une manière qui avait fait naître des doutes sur son état physique et que son haleine sentait l'alcool. Cette infraction constitue un motif de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre g LCR. Le Tribunal relève à cet égard que la phobie des piqûres invoquée par le recourant, phobie qui n'a pas pour effet de rendre la prise de sang médicalement dangereuse pour lui (cf. JT 1967 I 458 no 84 et JT 1968 I 482 no 100), ne constitue pas une justification au refus de se soumettre à la mesure. Au demeurant, le recourant a également refusé de se soumettre aux tests à l'éthylomètre, comportement qui conforte l'impression qu'il a cherché à éviter, avec succès, que soit établi son taux d'alcoolémie. Le fait qu'il admette après coup avoir conduit en état d'ivresse ne change rien à la réalisation des conditions de l'infraction de soustraction à la prise de sang (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 9.4, §2, ad art. 91 LCR).
2. a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; cf. également ATF 120 Ib 54).
En l'espèce, c'est la récidive d'ivresse au volant qui constitue l'infraction la plus grave, dès lors que l'art. 17 al. 1 lettre d LCR prévoit un retrait d'une année au moins. Le fait que le recourant se soit soustrait à la prise de sang, réalisant l'infraction pour laquelle l'art. 16 al. 3 lettre g LCR prévoit un retrait obligatoire auquel s'applique, selon les circonstances, le minimum légal d'un mois de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ou la lettre b (cf. ATF 121 II 134, JT 1995 I 687 consid. 3 d), constitue un motif d'aggravation de la mesure à prononcer (cf. CR 1994/0476 du 7 mars 1995).
b) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 g. ‰ (CR 1999/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 g. ‰ (CR 1999/0076 du 26 octobre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 1993/151 du 23 juin 1993; CR 1993/091 du 28 avril 1993; CR 1992/035 du 1er juin 1992; CR 1991/111 du 22 janvier 1992 et références citées).
En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 1997/0223 du 6 novembre 1997 : confirmation, dans le cas d'un physiothérapeute soignant certains de ses clients à domicile, d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 18 mois pour récidive d'ivresse - 1,04 g. ‰ - neuf mois et demie après l'échéance du précédent retrait de trois mois; CR 1999/0180 du 8 décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables, mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle; CR 1999/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans le cas d'un architecte d'intérieur, qui ne pouvait se prévaloir que d'une utilité professionnelle limitée, d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait; CR 2001/0187 du 24 juillet 2002 : retrait de 20 mois pour une récidive d'ivresse - 1,08 ‰ - 6 mois après l'expiration d'un précédent retrait; cf. également CR 2001/0304 du 21 février 2002 : confirmation, dans le cas d'un agriculteur avec une forte utilité professionnelle du permis, d'un retrait de 15 mois pour une récidive d'ivresse - 1.56 g. ‰ - 19 mois après un précédent retrait pour ivresse - 1,09 g. ‰).
c) Le recourant ayant conduit en état d'ivresse avec un taux d'alcoolémie qu'il n'est plus possible d'établir, les principes développés par la jurisprudence pour les cas d'ivresse compris entre 0,8 et 1,0 g. ‰ paraissent applicables. Au vu de la conduite en état d'ébriété et des très importants facteurs aggravants du cas d'espèce, soit notamment l'antécédent du recourant pour ébriété (1,02 g. ‰ à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang, l'extrême brièveté du délai (trois semaines) qui a couru depuis la fin de la précédente mesure - circonstances dont il faut déduire que l'intéressé n'a pas compris le caractère d'admonestation de la mesure qu'il a déjà subie - et la soustraction à la prise de sang après avoir refusé les tests à l'éthylomètre, le Tribunal estime qu'une mesure de retrait du permis arrêtée à 20 mois est justifiée malgré l'utilité professionnelle du permis. Une telle durée de la mesure de retrait s'avère conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. surtout CR 1997/0223 et CR 1999/0118) compte tenu des particularités de la cause. L'arrêt cité par le recourant (résumé dans PJA 2000 p. 357 no 5 et au JdT 2001 I 422 no 14), qui concerne un simple cas de récidive d'ivresse (avec alcoolisation de 1,67 g. ‰), sans précision notamment sur le temps écoulé entre la nouvelle infraction et la fin de la précédente mesure, n'est pas topique.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 15 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)