CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, case postale 632, à 1000 Lausanne 9,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________ , né en 1967, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm³ depuis 1986, pour motocycles depuis 1987 et pour voitures depuis 1998. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. X.________ a fait l'objet d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 22 août 2003 dont il ressort qu'il a été interpellé le dimanche 10 août 2003 vers 09h10, sur l'autoroute A12, à Marsens (FR), au volant de sa voiture, à l'occasion d'un contrôle de routine au cours duquel des produits stupéfiants ont été trouvé dans son véhicule. Il a alors déclaré qu'il revenait de la Street Parade de Zürich tenue la veille au cours de laquelle il avait consommé avec des amis environ 3 à 4 joints de haschisch, une demi-pastille d'ecstasy et quatre lignes de cocaïne. Il a déclaré avoir consommé environ 2 grammes de cocaïne, une demi-ecstasy la veille de son interpellation et environ 70 grammes de haschisch consommé en compagnie d'un ami, entre août 2002 et août 2003. Son permis de conduire lui a été saisi sur le champ. Le rapport médical annexé au rapport de police mentionne notamment que l'était de conscience de l'intéressé était normal, que son comportement était calme, son état psychique normal et son degré de déficience imperceptible. Il a été soumis à une prise de sang et d'urine à 14h10 qui a révélé, selon le rapport d'analyse toxicologique établi par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 4 novembre 2003, la présence dans son organisme d'amphétamines (ecstasy), de cocaïne et de cannabis.
C. Par décision du 9 septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et précisé que l'instruction du dossier se poursuivrait par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 30 septembre 2003. Il fait valoir qu'il est un consommateur très occasionnel de produits stupéfiants, que ses aveux ne permettent pas de conclure qu'il est dépendant de produits stupéfiants et qu'il n'a aucun antécédent en 17 ans de conduite automobile. Enfin, il se prévaut de l'utilité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire dans le cadre de son activité indépendante qui consiste en l'exploitation d'une entreprise d'étanchéité, création de biotope, rénovation et plâtrerie peinture. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif de sorte que son permis de conduire lui a été restitué en date du 7 octobre 2003. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3. En l'espèce, il ressort du rapport de police versé au dossier que le recourant a admis avoir consommé, entre août 2002 et août 2003, 70 grammes de haschisch, 2 grammes de cocaïne et une demi-pastille d'ecstasy. Selon ses déclarations, il a consommé, durant l'après-midi et la soirée précédent son interpellation, environ 3 à 4 joints de haschisch avec ses amis, une demi-pastille d'ecstasy et quatre lignes de cocaïne. Ces déclarations sont d'ailleurs confirmées par le rapport d'analyse toxicologique versé au dossier qui a établi la présence dans son organisme d'amphétamines (ecstasy), de cocaïne et de cannabis. Ce rapport ne permet toutefois pas de savoir si, au moment de prendre le volant, le recourant était ou non apte à la conduite. Comme dans les arrêts RE 2002/0036 et 2003/008, on ne peut pas déduire en l'espèce d'une probable intoxication momentanée du recourant, un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant moins que le recourant conduit depuis dix-sept ans sans jamais avoir été l'objet d'une quelconque mesure administrative, que la consommation de cannabis n'entraîne pas de dépendance physique (ATF 124 II 559) et que, selon l'assesseur spécialisé du Tribunal administratif, la cocaïne n'entraîne pas en principe, contrairement à d'autres drogues, un état de dépendance (CR 2002/270; CR 2003/008 et CR 2003/0178). Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude du recourant à la conduite automobile au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision définitive sur l'aptitude à conduire du recourant, à connaissance du résultat de l'expertise effectuée par l'UMTR. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant dernier qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).