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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2003 CR.2003.0180

October 21, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,466 words·~12 min·4

Summary

c/SA | Un excès de plus de 43 km sur autoroute justifie un retrait obligatoire du permis, pour une durée de deux mois vu les antécédents et après avoir tenu compte de l'utilité professionnelle du permis (représentant). La demande de report de la mesure est rejetée, le recourant a disposé du délai habituel pour s'organiser. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Marc-Olivier Buffat, Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 18 août 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès le 1er novembre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 23 décembre 1950, représentant, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, E et G depuis 1969 et C, C1 et F depuis 1973.

                        Il travaille en qualité de représentant pour le compte de l'entreprise Y.________(vente de machines de chantier) depuis 1998. Il parcourt à ce titre près de 90'000 km par année dans un secteur qui comprend les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura.

                        Selon le fichier des mesures administratives tenu par le SAN, X.________ a fait l'objet :

 - par décision du 21 février 1994, confirmée sur recours par l'arrêt CR 1994/0063 du 8 avril 1994 du Tribunal administratif, d'un retrait de permis d'une durée de six mois du 25 novembre 1993 au 24 mai 1994 pour ivresse au volant (2,05 o/oo);

 - par décision du 27 novembre 1995, d'un retrait de son permis de conduire pour seize mois pour le même motif (2,06 o/oo). Cette mesure exécutée à partir du 30 septembre 1995 (date de l'infraction) a été révoquée le 31 octobre 1996 à la condition d'une abstinence d'alcool contrôlée, avec délai d'épreuve de trois mois.

B.                    La police bernoise a dénoncé X.________ pour avoir le mardi 18 mars 2003, vers 13h. 05 circulé à une vitesse de 163 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 120 km/h sur l'autoroute A6 Nord, entre Schüpfen et Lyss-Sud. Il lui est également reproché d'avoir suivi à une distance de 5 mètres une voiture de livraison circulant à une vitesse d'environ 80 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et lui a ensuite été restitué à sa demande par le SAN à titre provisoire le 27 mars 2003.

C.                    A connaissance de cette dénonciation, le SAN a informé le 1er mai 2003 X.________ qu'il s'exposait à une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois sous déduction de onze jours. Le prénommé s'est déterminé le 3 juin 2003 de manière circonstanciée sur le préavis de retrait, admettant les mesures effectuées par la police s'agissant de l'excès de vitesse mais contestant en revanche le rapport de police quant à l'évaluation de la distance laissée par rapport au véhicule qui le précédait. A cette occasion, il s'est prévalu de la nécessité professionnelle de son permis de conduire, concluant à une mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois à partir de la mi-juin 2003, période pendant laquelle ses enfants, en vacances universitaires, pourraient fonctionner comme chauffeur.

D.                    Par décision du 18 août 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, de X.________ pour une durée de deux mois dès et y compris le 1er novembre 2003.

E.                    Recourant le 8 septembre 2003 contre la décision du SAN, X.________ conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée d'un mois seulement, subsidiairement pour une durée de deux mois dès le 1er décembre 2003.

F.                     Le 10 septembre 2003, le juge instructeur a enregistré le recours en informant le recourant du fait que son pourvoi paraissait dépourvu de toute chance de succès, l'invitant à examiner l'opportunité d'un retrait de celui-ci dans le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais fixé au 29 septembre 2003.

                        Le 12 septembre 2003, le recourant a demandé au juge instructeur d'interpeller l'autorité intimée en vue que celle-ci se détermine sur sa conclusion tendant au report de la mesure de retrait à partir du 1er décembre 2003, ce que le juge instructeur a refusé le 15 septembre 2003. Dans un courrier du même jour adressé directement au recourant mais valant déterminations sur le recours, le SAN s'est opposé à ce que l'exécution du retrait soit repoussée.

                        Par lettre du 23 septembre 2003, le recourant est encore intervenu auprès du SAN en demandant à l'autorité intimée de bien vouloir reconsidérer sa position compte tenu des impératifs de son employeur (action de mini-pelle jusqu'au 30 novembre 2003) et du préjudice économique en résultant pour l'entreprise et le recourant payé à la commission (le chiffre d'affaires du mois de décembre 2002 est supérieur à celui du mois de novembre 2002). Le 1er octobre 2003, le SAN lui a répondu qu'il maintenait sa position.

                        Le 29 septembre 2003, le conseil du recourant a demandé au juge instructeur de prolonger le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais, en produisant une lettre de Y.________ du 25 septembre 2003 déjà adressée au SAN dans le cadre de sa correspondance du 23 septembre 2003. Le 2 octobre 2003, le juge instructeur lui a répondu que sa requête était sans objet dès lors que le paiement de l'avance de frais avait été effectué dans l'intervalle par le recourant. Il lui a été indiqué que conformément à l'avis du 10 septembre 2003 le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction.

                        Le 8 octobre 2003, le recourant est encore intervenu en vue d'obtenir que l'exécution de la mesure de retrait soit différée au 31 décembre 2003, subsidiairement au 30 novembre précédent, en raison de la démission d'un de ses collègues représentants, libéré avec effet immédiat par Y.________ et avec lequel il avait été prévu qu'il assume le secteur du recourant.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h. Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h. Le retrait est obligatoire lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475).

                        En l'espèce, le recourant a dépassé de 43 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute. La quotité de l'excès de vitesse entraîne l'application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR qui impose à l'autorité d'ordonner le retrait obligatoire du permis de conduire, ce que le recourant ne conteste pas.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (43 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). Par ailleurs, la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas bonne puisqu'il a fait l'objet de deux retraits de permis en 1994 et 1995/1996 à raison de deux graves ivresses au volant. A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité marquée, il faut opposer, en faveur du recourant, l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant que représentant de machines de chantier pour la Suisse romande, en particulier pour l'arc jurassien. Force est de constater que le permis de conduire présente pour le recourant une grande utilité professionnelle. Cependant, le tribunal considère qu'en réduisant à deux mois la durée de la mesure initialement fixée à trois mois, l'autorité intimée a déjà suffisamment tenu compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal juge que la mesure de retrait d'une durée de deux mois ordonnée par l'autorité intimée n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances, qu'elle peut même être considérée comme clémente et qu'elle est justifiée dans le cas d'espèce (voir, à titre d'exemple récent, TA arrêt CR 2001/0365 du 28 mars 2002, dont un exemplaire caviardé avait d'ailleurs été remis au recourant en début de procédure).

3.                     Il faut encore examiner la période d'exécution du retrait de permis.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 1999/0027 du 14 juillet 1999, CR 1997/0119 du 3 juillet 1997, CR 1997/0057 du 14 mai 1997, CR 1994/203 du 13 juillet 1994 et CR 1993/342 du 21 janvier 1994, et les références citées).

                        Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

                        En l'occurrence, le SAN a fixé la date du retrait à partir du 1er novembre 2003, soit dans un délai à compter de six mois après son préavis de retrait. L'autorité intimée considère qu'un tel délai a dû permettre au recourant de s'organiser.

                        Le recourant a conclu initialement au report de l'exécution de la mesure à partir du 1er décembre 2001. En cours de procédure, il a demandé que l'exécution de la mesure soit encore repoussée d'un mois supplémentaire, toujours pour des motifs professionnels. Indépendamment de la question de savoir si le recourant peut augmenter ou modifier ses conclusions en cours de procédure (voir TA arrêt CR 2000/0051 du 9 août 2000), il apparaît que celles-ci sont mal fondées pour les motifs qui suivent.

                        D'une manière générale, il existe un intérêt public évident à ce que la mesure soit exécutée dans un délai assez proche de la date à laquelle le comportement fautif s'est produit. En l'espèce, l'infraction à l'origine de la présente procédure s'est produite le 18 mars 2003. De nombreux mois se sont donc écoulés depuis lors si bien que la sanction n'a déjà plus un lien très étroit avec les faits qui la motivent.

                        Comme on l'a déjà vu par ailleurs, le recourant a une importante utilité professionnelle de son permis de conduire en sa qualité de représentant. Le dépôt de son permis va donc considérablement entraver le recourant dans les déplacements qu'implique son travail, ce indépendamment de la période d'exécution du retrait. Il résulte du dossier que le recourant n'a d'ailleurs pas jugé utile de déposer par anticipation son permis en été 2003, période dont il admettait qu'elle était favorable dans ses observations du 3 juin 2003. Il savait pourtant qu'il était justiciable d'une mesure dont l'exécution allait être ordonnée encore en 2003 et le préavis de retrait l'informait qu'il pouvait déposer son permis de suite s'il souhaitait exécuter la mesure à l'époque.

                        La démission soudaine d'un collègue du recourant ne change rien à l'appréciation de la cause. En effet, il résulte du dossier que l'employeur du recourant n'est pas sans ignorer la sanction qui frappe son collaborateur et qu'il a accepté en toute connaissance de cause de libérer avec effet immédiat le collègue du recourant, alors qu'il était selon toute vraisemblance en droit de lui imposer le respect d'un délai de congé. Quoi qu'il en soit, l'effet éducatif de la mesure justifie que celle-ci soit exécutée à la date fixée par le SAN. La demande de report doit être écartée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 18 août 2003 par le SAN est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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