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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.06.2003 CR.2003.0113

June 16, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,427 words·~7 min·2

Summary

c/ SA | Confirmation du retrait préventif du permis de conduire et de la mise en oeuvre d'une course de contrôle à l'encontre d'un conducteur de 80 ans dont le médecin traitant a signalé à l'autorité qu'il existait de "gros doutes sur sa capacité de conduire un véhicule automobile sans danger pour autrui".

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 avril 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1923, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    En date du 1er avril 2003, le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au Service des automobiles une lettre dont la teneur est la suivante:

"Je vous remercie de bien vouloir organiser une course d'essai de conduite pour ce patient. J'ai en effet de gros doutes sur sa capacité actuelle de conduire un véhicule automobile sans danger pour autrui."

C.                    Par décision du 22 avril 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra prochainement par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

                        A.________ a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 23 avril 2003.

                        En date du 29 avril 2003, le Dr B.________ a écrit à l'intéressé, avec copie au Service des automobiles, une lettre dont la teneur est la suivante :

"Suite à votre passage à mon cabinet ce jour concernant une course d'essai demandée au service des automobiles je me permets de vous apporter les précisions suivantes :

              J'ai écrit le 1er avril 2003 au service des automobiles à Lausanne pour exprimer mes doutes quant à votre attitude (sic) à ce moment-là à la conduite d'un véhicule automobile. Afin d'éviter une décision arbitraire, j'ai proposé que vous effectuiez une course d'essai qui permettrait de juger honnêtement et de manière réaliste de votre attitude (sic) à la conduite d'une voiture.

              Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'actuellement votre état de santé s'est très nettement amélioré par rapport au début du mois d'avril mais vous devez comprendre que par rapport à l'aptitude à la conduite d'une voiture, ma responsabilité est engagée face aux services des automobiles pour laquelle je fonctionne comme un expert et non pas comme votre médecin traitant.

              Pour cette raison, je vous propose de reprendre contact avec le service des automobiles pour effectuer ladite course afin de tirer au clair votre aptitude à la conduite. Si vous ne pouvez pas comprendre ma position, il vous est tout à fait loisible de changer de médecin traitant pour la suite de votre traitement et de faire recours contre cette décision auprès du service des automobiles."

D.                    Contre la décision du 22 avril 2003, A.________ a déposé un recours en date du 12 mai 2003. Il explique qu'il a séjourné durant 14 jours dans un EMS pour raison de santé et qu'il n'a pas conduit de voiture du 21 mars au 15 avril 2003. Il suppose que la lettre du Dr B.________ du 1er avril 2003 au Service des automobiles a été écrite sous l'influence de sa fille et de sa belle-fille qui auraient voulu le placer dans un EMS afin d'accaparer son appartement. Se prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, du fait que son état de santé s'est normalisé et de l'utilité qu'il a de son permis en tant qu'habitant d'une ferme isolée, il demande la restitution de son droit de conduire.

                        Par décision du 20 mai 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni diverses explications au recourant en soulignant que le retrait préventif est une mesure provisoire ordonnée dans l'attente du résultat de la course de contrôle et que la question se posait de savoir s'il devait retirer son recours et attendre la nouvelle décision que rendrait l'autorité intimée une fois connu le résultat de la course de contrôle. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 20 mai et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il ressort des lettres du médecin traitant du recourant des 1er et 29 avril 2003 que, même si son état de santé s'est amélioré, il subsiste des doutes quant à son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Force est de constater que ces lettres qui recommandent la mise en oeuvre d'une course de contrôle afin d'élucider ces doutes font naître des craintes quant à la capacité du recourant à la conduite automobile. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une course de contrôle, le recourant doit être écarté de la circulation routière en raison du risque qu'il pourrait représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte par ailleurs sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de toute manière limité, dès lors que le recourant, âgé de 80 ans, ne peut se prévaloir d'une utilité professionnelle de son permis de conduire. Un retrait préventif du permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre la course de contrôle prévue, afin de rendre sans tarder une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 22 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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