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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2003 CR.2003.0098

May 19, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,741 words·~9 min·1

Summary

c/ SA | Même si le cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.o/oo ou 2 ivresses à 1,6 gr o/oo en 5 ans), force est de constater qu'on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans et 3 mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement 1,73 gr.o/oo et 1,33 gr.o/oo. Confirmation du retrait préventif.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Pascal Rytz, rue du Rhône 29, à 1204 Genève,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1979.

                        Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée (minimum 6 mois) dès le 6 mars 2001 pour ivresse au volant (1,73 gr.), excès de vitesse et dépassement par la droite ayant entraîné un accident le 3 décembre 2000 sur l'autoroute A1, à Nyon, la levée de la mesure étant subordonnée à un examen psychotechnique;

-   révocation de la mesure précédente par décision du 12 septembre 2002 suite à la production d'une expertise de l'UMTR, la restitution du permis étant toutefois subordonnée à l'observation par le recourant d'une abstinence d'alcool contrôlée.

B.                    Le dimanche 9 mars 2003, vers 17h50, la police municipale de Nyon a été avisée qu'un automobiliste circulait de la sortie de l'autoroute en direction du centre-ville en tenant toute la route. Peu après, X.________ a été interpellé par une patrouille de la police de Gland sur l'avenue des Eules, à Nyon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Il ressort du rapport de police que, lors de son interpellation, l'intéressé a adopté une attitude oppositionnelle et tenté de s'enfuir, de sorte que la police a dû faire usage de la contrainte et l'a menotté au sol. Le rapport de police fait état d'une blessure au nez et à la pommette. La prise de sang effectuée à 20h40 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,33 gr. au minimum (taux moyen de 1,40 gr.). Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 21 mars 2003, le Service des automobiles, considérant que des doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité apparaissaient, a ordonné le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Cette décision précise qu'une expertise médico-psychiatrique sera mise en oeuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) à l'échéance du délai pour consulter le dossier.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 avril 2003. Il soutient qu'aucun fait ne permet de conclure à une dépendance de sa part à l'alcool et donc de déduire une inaptitude à conduire. Il fait valoir que les circonstances qui ont conduit à son interpellation ne sont pas claires, car l'avis de la police signalait qu'un automobiliste roulait au milieu de la route sans donner de description du véhicule recherché et relève que la police a usé de violence à son égard sans justification apparente. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire pendant la durée de l'instruction.

                        Par décision du 1er mai 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

2.                     Le recourant conteste certains faits retenus contre lui dans le rapport de police. Il soutient qu'il n'est pas prouvé qu'il était bien l'automobiliste signalé à la police de Nyon puisque le rapport de police ne contient aucune description du véhicule recherché et prétend avoir été victime de violence injustifiée de la part de la police. Ce faisant, le recourant perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel: il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit apprécier, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

3.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, ni le taux d'alcoolémie constaté. Même si son cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.‰ ou deux ivresses à 1,6 gr.‰ en cinq ans), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de deux ans et trois mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement 1,73 gr. et 1,33 gr..

                        Dans ces conditions, le tribunal de céans considère que la grande proximité dans le temps des deux ivresses au volant commises par le recourant, les taux d'alcoolémie élevés et le fait que la levée de la précédente mesure de retrait était soumise à la condition d'une abstinence d'alcool contrôlée constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 21 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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