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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2003 CR.2003.0093

June 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,973 words·~10 min·4

Summary

c/ SA | Un retrait de permis de 5 mois, correspondant au quintuple du minimum légal, est disproportionné dans le cas d'un conducteur qui, deux mois après l'échéance d'un précédant retrait, heurte une remorque de chantier sur l'autoroute en raison d'une inattention et qui peut se prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis en tant que psychologue indépendant. Un retrait de 3 mois est adéquat en l'espèce.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat François Magnin, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, dès le 28 juillet 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 28 mai au 27 août 2002, en raison d'une ivresse au volant (1,98 gr. commise le 28 mai 2002 sur l'autoroute A9, district de Lausanne.

B.                    Le 23 octobre 2002, vers 8h55, X.________ circulait sur la voie gauche de l'autoroute A1, entre la jonction d'Yverdon-Sud et le tunnel de Pomy, à une vitesse de 60 km/h, selon ses dires. Inattentif, il n'a pas remarqué la signalisation lumineuse, ni les panneaux informant les usagers de la présence de travaux sur la voie gauche et leur indiquant de se rabattre sur la voie de droite, de sorte qu'il a poursuivi sa route sur la voie gauche où il a percuté une remorque de travail du Centre d'entretien des routes régulièrement signalée. Suite au choc, sa voiture s'est immobilisée contre la glissière centrale. Au moment de l'accident, il faisait beau, la route était sèche et la visibilité étendue.

                        Par préavis du 28 novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 3 décembre 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il était abstinent depuis 1995, mais qu'il avait connu deux rechutes, la dernière le jour de l'infraction ayant conduit à son précédent retrait de permis et qu'il avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses mandats en tant que psychologue. Il a également fait valoir les conséquences de son accident (problèmes de mémoire et de concentration suite au traumatisme crânien) et ses bons antécédents en tant que conducteur.

                        Par lettre du 12 décembre 2002, le conseil de X.________ a transmis au Service des automobiles une copie de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois condamnant l'intéressé à une amende de 500 francs pour violation simple des règles de la circulation. Considérant que le cas ne constituait pas une infraction grave entraînant un retrait d'une durée minimale de six mois au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, il a fait valoir que la durée minimale du retrait applicable en l'espèce était fixée à un mois. Compte tenu de l'antécédent de son client, il a dès lors conclu à ce que la durée du retrait ne dépasse pas deux mois en raison de son utilité professionnelle.

                        Le recourant a produit une attestation du Service de la formation professionnelle de l'Etat de Vaud certifiant qu'il collaborait dans le cadre des cours pour maîtres d'apprentissage, ce qui l'amenait à se déplacer, à Lausanne, Morges, Yverdon ou Vevey, en soirée également.

C.                    Par décision du 24 mars 2003, le Service des automobiles, considérant que X.________ ne pouvait être mis au bénéfice d'une bonne réputation en tant que conducteur et qu'au vu de la jurisprudence restrictive à ce sujet, il ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de conduire, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, dès le 28 juillet 2003.

                        L'intéressé a déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 1er avril 2003.

D.                    Contre la décision du 24 mars 2003, X.________ a déposé un recours en date du 11 avril 2003. Il soutient que le retrait de cinq mois prononcé à son encontre est arbitrairement sévère, compte tenu de son utilité professionnelle en tant que psychologue indépendant. S'il admet qu'en raison de la proximité de son précédent retrait, la durée de la mesure doit s'écarter du minimum d'un mois, il conclut à ce qu'elle soit limitée à trois mois.

                        Par décision du 28 avril 2003, le juge instructeur a ordonné le maintien de l'exécution de la décision attaquée jusqu'au 30 juin y compris, l'exécution de la décision étant suspendue dès cette date.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Par lettre du 8 mai 2003, l'autorité intimée a informé le recourant que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, elle ne restituait plus le permis de conduire "bleu" à l'usager et l'a dès lors invité à remplir une demande pour un nouveau permis de conduire au format carte de crédit.

                        Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        En ne remarquant pas la présence des signaux indiquant des travaux sur la voie de gauche de l'autoroute et en percutant une remorque placée sur cette voie, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il circulait sur l'autoroute et qu'il se devait d'être attentif aux divers signaux annonçant la présence de travaux et le changement de voie. A l'instar du juge pénal et de l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la faute commise n'apparaît pas comme une faute grave entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, mais une faute moyenne entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR; par conséquent, l'article 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait ne s'applique pas en l'espèce.

2.                     Le principe du retrait que le recourant ne conteste d'ailleurs pas étant admis, seule est dès lors litigieuse la question de la durée de la mesure de retrait. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu, l'inattention commise par le recourant constitue une faute de moyenne gravité. Sa réputation en tant que conducteur n'est pas sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un précédent retrait de permis arrivé à échéance deux mois seulement avant la commission de la présente infraction. La grande proximité dans le temps entre l'échéance du précédent retrait et la nouvelle infraction appelle une mesure d'une durée s'écartant du minimum légal d'un mois. A cet élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur du recourant, la relative utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que psychologue indépendant amené à se déplacer pour remplir ses différents mandats. En effet, contrairement à ce qu'affirme de manière péremptoire l'autorité intimée dans sa décision, sans toutefois citer aucune référence, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas restrictive en la matière, mais nuancée; le Tribunal fédéral a jugé en effet que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire devait être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne devait pas se contenter de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de rappeler cette jurisprudence (CR 2002/0318 du 28 février 2003).

                        Dans ces conditions, le tribunal juge que le retrait de permis d'une durée de cinq mois, correspondant au quintuple du minimum légal, est clairement disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait de permis s'en tenant à une durée de trois mois suffit à sanctionner la faute commise tout en tenant compte de l'antécédent récent et paraît dès lors adéquat en l'espèce.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de cinq à trois mois et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 24 mars 2003 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de cinq à trois mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 17 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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