CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 7 mars 2003.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29 avril 1967 est sous tutelle. Il est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 10 décembre 1987.
En date du 14 novembre 1997, X.________ a circulé en ville de Fribourg en dépit du retrait de son permis de conduire. Par décision du 11 décembre 1997, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) du canton de Fribourg a prononcé à son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée - mesure assortie d'un délai d'épreuve d'une année à compter du 9 février 1998, la restitution du permis étant en outre subordonnée aux conclusions favorables d'un examen psychotechnique déterminant l'aptitude caractérielle et psychique de l'intéressé (art. 9 al. 1er OAC). Cette décision est entrée en force.
B. Le 22 février 2002, X.________ a écrit au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) ce qui suit :
"En 1997, je me suis fait retirer mon permis. Depuis j'ai déménagé dans le canton de Vaud et pour des raisons professionnelles, futur chauffeur livreur, je désirerais le récupérer."
Par courrier du 27 mars 2002, le SAN, accusant réception de la requête de X.________, a précisé que la révocation de la mesure dont il faisait l'objet était subordonnée à la condition d'un rapport favorable de l'Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).
Par lettre du 10 mai 2002, le Tuteur général du canton de Vaud a autorisé X.________ à entreprendre toutes les démarches visant à la restitution de son permis de conduire. Cette lettre a été complétée par un second courrier du 28 suivant dans lequel le Tuteur général du canton de Vaud a précisé que sa lettre du 10 mai 2002 ne constituait pas un préavis favorable à la restitution du permis de conduire, cette dernière devant dépendre du résultat de l'expertise psychiatrique de l'UMTR.
C. Entre-temps, le dimanche 10 novembre 2002, vers 16 h.15, à Onnens, route principale Lentigny-Onnens, se sont déroulés les faits suivants, rapportés par la gendarmerie fribourgeoise:
"Lors d'une patrouille, notre attention fut attirée par la voiture de marque Ford Sierra, (…), qui circulait de Lentigny en direction d'Onnens. Nous avons intercepté la voiture sur la place de parc de restaurant de ********. Le conducteur et sa passagère refusèrent de s'identifier et se montrèrent malhonnêtes envers nous. Après avoir fouillé le conducteur, nous avons pu l'identifier comme étant X.________. Nous avons constaté que l'intéressé se trouve sous le coup d'un retrait de son permis de conduire depuis le 09.02.1998/FR pour une durée indéterminée. X.________ refusa de répondre à nos questions et de signer les différents formulaires." (Rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 10 novembre 2002).
D. L'UMTR, a procédé à une expertise psychologique de X.________ et a rendu son rapport le 7 janvier 2003. Ce rapport conclut :
"Nous sommes en présence d'un homme de 35 ans, globalement en bon état de santé hormis une obésité. Il conserve des capacités attentionnelles suffisantes.
L'anamnèse routière met en évidence un accident par inattention en 1995, un retrait de permis de 2 mois pour inobservation des signes d'une hôtesse (avril 1997), prolongation de cette peine de 6 mois pour avoir conduit sans permis et finalement un retrait de sécurité indéterminé à partir de décembre 1997 pour avoir continué à conduire sans permis. Le 10 novembre dernier, malgré nos recommandations, il commet une nouvelle récidive.
(…).
Du point de vue psychologique, M. X.________ n'a pas pris conscience de son attitude dangereuse sur la route et il n'a pas opéré un changement significatif de son comportement, car il commet une nouvelle récidive malgré nos avertissements.
En définitive, au vu des différents éléments constituant ce dossier, nous estimons que M. X.________ manque de maturité à l'égard de lui-même et des autres usagers de la route et qu'il n'a pas été capable de tirer des conséquences de son comportement irresponsable. Lors de notre expertise, nous l'avions averti des conséquences d'une nouvelle récidive dont il n'a pas tenu compte au vu des événements du 10 novembre 2002. De toute évidence, M. X.________ a des difficultés à respecter les lois de la circulation routière et n'est pas capable de maintenir une conduite sûre et responsable. Par conséquent, il paraît opportun de mettre en place une mesure envisageant un retrait du permis de conduire d'une durée prolongée (éventuellement un retrait définitif pour conducteur incorrigible)."
Au vu de ce qui précède, le SAN a écrit le 23 janvier 2003 au conseil consulté par X.________ qu'il entendait refuser la demande de révocation de mesure de sécurité de ce conducteur, précisant que la restitution du droit de conduire de X.________ ne pourrait intervenir avant un délai de huit mois et que celle-ci serait en outre subordonnée à une nouvelle expertise de l'UMTR.
E. Le 30 janvier 2003, vers 16h.00, à Payerne, rue de la Vignette, au droit du Garage ********, se sont passés les faits suivants :
"M. X.________, accompagné de son épouse, Mme X.________, détentrice, circulait de Payerne vers Romont/FR. Interpellé à l'endroit susmentionné, ce conducteur n'a pas été en mesure de nous présenter son permis de conduire, ni celui de circulation. Les contrôles effectués nous ont permis d'établir que l'intéressé est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire fribourgeois depuis le 09.02.1998, pour une durée indéterminée. De plus, cette automobile était en mauvais état d'entretien. Les défectuosités suivantes ont été constatées :
1- Les pneumatiques avant, marque Firestone F 570, 145 R 13, profil normal, ne présentaient plus un profil suffisant. Celui droit était lisse sur toute la surface de la bande de roulement. Sur celui opposé, la profondeur des stries variait entre 0 et 1 mm.
2- Le rétroviseur extérieur gauche était cassé.
3- Les verres des feux arrière étaient cassés. De ce fait, ces derniers n'étaient plus protégés contre l'eau ou la poussière.
4- Le clignoteur de direction droit arrière ne fonctionnait pas.
5- Le feu de recul et celui arrière gauche étaient hors d'usage.
6- Le moteur n'était plus étanche. De l'huile s'écoulait de cet agrégat.
7- Les amortisseurs étaient inefficaces, rendant ainsi dangereuse la conduite de cette machine.
Au vu de ces constatations, les plaques de contrôles ont été saisies, contre remise de la formule ad hoc, et transmises au Service des automobiles, à Lausanne.
Au moment de l'infraction, il neigeait et la chaussée était partiellement recouverte de neige." (Rapport de la gendarmerie vaudoise du 5 février 2003).
F. Le 7 mars 2003, au vu des faits qui précèdent, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ par les autorités fribourgeoises. Compte tenu de la nouvelle infraction commise, le SAN précise que la restitution requise ne pourra intervenir avant un délai de dix mois dès la commission de la dernière infraction, la révocation de la mesure demeurant subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise médico-psychiatrique de l'UMTR.
X.________ a recouru contre cette décision le 31 mars 2003.
G. Alors que la procédure était pendante, le 3 juin 2003, vers 14h.15, à Villarzel, derrière le domicile de X.________, les événements suivants se sont produits :
"Circonstances : après voir déposé les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une Opel Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance responsabilité civile, M. X.________ a tenté de mettre en marche le moteur de cette Corsa sur un chemin en pente, avec l'aide de son épouse, Mme X.________. Lors de cette manoeuvre, ces deux personnes n'ont pas pu la retenir. Celle-ci, après avoir parcouru quelques dizaines de mètres sur un chemin bétonné, a arraché une clôture électrique d'un pâturage puis dévalé un bois à forte déclivité. Elle s'est immobilisée quasi à mi-chemin de la pente, sur le toit et retenue que par des arbustes qui pouvaient céder d'un moment à l'autre, représentant par ce fait, un danger pour les promeneurs ou autres.
Etant donné que M. X.________ est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 09.02.98, pour une durée indéterminée et qu'il a été dénoncé à deux reprises pour avoir piloté une auto, soit le 10.11.02, par la gendarmerie fribourgeoise, et le 30.01.03, par celle de Payerne. (… Une) juriste au Service des automobiles, à Lausanne, a ordonné de saisir et transmettre les plaques de contrôle (…) au service en question. Il est à relever (ndr.: que) Mme X.________, épouse et détentrice des plaques, n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire" (Rapport de la gendarmerie vaudoise du 6 juin 2003).
Le SAN s'est déterminé le 13 juin 2003. Il a mentionné la nouvelle infraction commise le 3 juin 2003 par X.________ et conclu au rejet du recours, sa décision du 7 mars 2003 devant être maintenue.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 14 al. 2 lit. d LCR); en outre, l'autorité doit retirer le permis de conduire lorsqu'elle constate que l'automobiliste ne remplit plus cette condition ou qu'il est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art. 16 al. 1 et al. 3 lit. e LCR), ou si pour des raisons d'ordre caractériel, il n'est pas apte à conduire un véhicule automobile (art. 17 al. 1 bis LCR). En vertu de ces dispositions, le conducteur qui présente une inaptitude caractérielle doit être écarté de la circulation.
L'autorité est fondée à retenir une telle inaptitude, même en l'absence d'une expertise psychiatrique, si les antécédents de l'intéressé démontrent de manière claire que ce dernier n'offre plus les garanties nécessaires. C'est ainsi qu'un comportement qui est révélateur d'un manque d'égard envers son prochain, par exemple, ou encore un mépris pour les principes moraux élémentaires, justifiera le retrait du permis si les circonstances permettent de conclure que ces traits de caractère se manifesteront dans le trafic routier (RDAF 1985 p. 410). Doivent également être exclues de la conduite les personnes maladroites et empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes téméraires et inconscientes face au danger ainsi que les individus brutaux incapables de se contrôler (RDAF 1973 p. 55, JT 1974 I 399). L'inaptitude caractérielle peut encore résulter de la répétition d'infractions graves pendant une durée relativement brève ou être établie par une expertise psychiatrique.
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui conclut au retrait du permis de conduire pour une durée prolongée (éventuellement un retrait définitif pour conducteur incorrigible).
L'examen des faits de la cause ne permet pas de s'écarter des conclusions de l'expert. Il faut constater que les gendarmeries vaudoise et fribourgeoise ont dénoncé trois fois le recourant à des intervalles proches (rapports des 10 novembre 2002, 5 février et 6 juin 2003) depuis que ce dernier a demandé la restitution de son permis de conduire (le 22 février 2002). Le recourant commet des infractions au code de la route à réitérées reprises et dans un laps de temps relativement bref, bien qu'il sache que la présente procédure est pendante.
La nature des infractions est éloquente : le recourant circule nonobstant une peine de retrait de permis de conduire; intercepté, il n'est pas en mesure de présenter le permis de circulation du véhicule, lequel se trouve dans un état proche du délabrement; il dépose les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une Opel Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance. Un tel comportement démontre que le recourant ne tient guère compte de la réglementation relative à la circulation routière. Dans ces conditions, l'autorité intimé était fondée à refuser de révoquer la mesure de sécurité prononcée par les autorités fribourgeoises : le motif d'inaptitude à la conduite automobile n'a pas disparu; le comportement du recourant montre au contraire qu'il n'a pas suffisamment pris conscience de son attitude dangereuse sur la route - comme les experts l'ont relevé - et qu'il n'a pas opéré de changement d'attitude significatif. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2003 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 21 janvier 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)