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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2003 CR.2003.0049

August 15, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,637 words·~8 min·2

Summary

c/SA | Conduite en état d'ivresse (1,90 gr o/oo) 5 ans après l'échéance d'une mesure de retrait pour récidive d'ivresse (et 8 ans après l'infraction elle-même); malgré un deuxième antécédent d'ivresse, les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon d'alcoolisme ne sont pas remplies. Retrait préventif annulé, le dossier étant renvoyé au SA pour prononcer un retrait d'admonestation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat François Besse, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 janvier 2003 (retrait préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 13 juin 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 4 décembre 1990. Il a déjà fait l'objet de trois retraits de permis, à chaque fois pour ébriété au volant, respectivement de 3 mois selon décision du 11 novembre 1991, de 24 mois selon décision du 22 juin 1992, et de 42 mois, selon décision du 6 février 1995, pour récidive d'ivresse (1,39 gr.‰), mesure exécutée du 28 août 1994, date de l'infraction, au 27 février 1998.

B.                    Le samedi 11 janvier 2003, vers 00h.45, de nuit, sur la route cantonale Lausanne-Neuchâtel, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit brièvement ainsi dans son rapport du 13 janvier 2003 :

"M. X.________ circulait en direction d'Orbe. Interpellé lors d'un contrôle de routine, l'intéressé nous parut d'emblée sous l'influence de l'alcool. Sur place, il fut soumis à un test à l'éthylomètre portatif qui se révéla positif. Il fut conduit dans nos locaux pour la suite des opérations".

                                   X.________ a fait la déposition suivante :

"Je me suis couché JE, 09.01.03, vers 2300 et je me suis levé le lendemain, à 0900. J'ai déjeuné avec du pain et du café puis je suis parti au CHUV avec ma femme, laquelle souffre de deux cancers. Vers 1430, je me suis rendu à la cave ********, à Lausanne où j'ai bu une bière puis j'ai regagné mon domicile. A 1930, j'ai mangé des cordons bleus et des frites. A 2200, je me suis rendu au cercle ******** à Yverdon-les-Bains. A cet endroit, j'ai mangé des calamars j'ai consommé 2 bières et 3 dl de vin rosé. SA, 11.01.03, vers 0045, j'ai repris ma voiture pour rentrer à la maison. A 0050, j'ai été interpellé par la police sur la rue du Cheminet".

                        Les tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,9 gr.‰ à 00h.55 et de 1,7 gr.‰ à 1h.25. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été effectuée.

                        Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de X.________ à 1h.40, heure du prélèvement, était compris entre 1,90 gr.‰ et 2, 10 gr.‰ (valeur moyenne de 2,00 gr.‰).

C.                    Par décision du 22 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        Agissant en temps utile par acte du 3 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, son permis lui étant restitué. Le recourant a mis en avant un comportement irréprochable pendant 8 ans, ce qui prouverait sa capacité d'abstinence, et conteste l'existence d'éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire. L'incident du 11 janvier 2003 doit, pour lui, être considéré comme un événement ponctuel. Employé d'une entreprise lausannoise, alors qu'il est domicilié à ********, le recourant a souligné le besoin professionnel qu'il a de son permis et l'impact de la mesure de retrait sur sa situation.

                        A titre préprovisionnel, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 1997/0113 du 26 juin 1997; CR 1997/0263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

                        b) Le Tribunal fédéral a précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

                        Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (CR 1999/0283 et CR 1999/0280 du 25 janvier 2000; CR 2000/0168 du 10 août 2000; CR 2000/0200 du 13 septembre 2000; CR 2000/0248 du 16 novembre 2000). Il a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait, dans un délai de cinq ans, après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 2001/0020 du 19 février 2001; CR 2001/0068 du 21 mars 2001; CR 2001/0101 du 27 avril 2001; CR 2001/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 2000/0327 du 19 février 2001). En revanche, le Tribunal a jugé que les conditions de la jurisprudence fédérale précitée (ATF 126 ci-dessus), permettant de fonder d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, n'étaient pas réunies dans le cas d'un conducteur ayant circulé en état d'ébriété (1,86 gr.‰) plus de huit ans après la précédente infraction (0,98 gr.‰), qui était une récidive d'ivresse sanctionnée d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois (CR 2003/0033 du 28 février 2003).

3.                     En l'espèce, même si les résultats de l'analyse de sang (entre 1,90 gr.‰ et 2,10 gr.‰) constituent un indice de consommation excessive régulière (dans ce sens, CR 2002/0147 du 4 septembre 2002 où les résultats de l'analyse des sangs avaient révélé une alcoolémie de 1,94 gr.‰ au taux le plus favorable, avec par ailleurs des résultats de tests à l'éthylomètre de 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰), force est de constater que pendant une période de cinq ans depuis la restitution de son permis (soit huit ans depuis la précédente infraction du 28 août 1994), le recourant n'a plus attiré l'attention de l'autorité. Cette circonstance permet de dire que les conditions d'un retrait préventif ne sont pas réunies (cf. CR 2003/0033 précité). Il ne ressort en effet plus suffisamment des faits de la cause que le recourant, avec son ivresse isolée dans le temps, présenterait manifestement plus qu'un autre le risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de prononcer un retrait préventif du permis de conduire. Le dossier est retourné au Service des automobiles pour qu'il rende, sans délai, une décision d'admonestation sanctionnant l'infraction commise.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision entreprise annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; vu l'issue du recours, le recourant se verra allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 janvier 2003, est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation versera une indemenité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.

jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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