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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.05.2003 CR.2003.0044

May 21, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,412 words·~12 min·1

Summary

c/SA | Un excès de vitesse de 45 km/h sur l'autoroute justifie un retrait obligatoire du permis de conduire, ce pour la durée minimale d'un mois. Il n'y a pas lieu de fractionner la mesure ni d'autoriser son report à la fin de l'année 2003. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), des 23 décembre 2002 et 15 janvier 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 26 août 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, F et G depuis 1976, B depuis 1981. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

                        L'intéressé est marié et père de quatre enfants. Son épouse travaille à 80 %. Il exerce la profession de ramoneur à titre indépendant. Il emploie un ouvrier à plein temps. Son ouvrier et lui-même travaillent séparément. Ils se rendent chacun au volant d'un véhicule chez les clients. A l'audience du tribunal dont il sera question ci-après, il a dit réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 250'000 francs par année qui lui procurerait après déduction des charges un revenu mensuel de 6'500 francs. Son activité se déploie sur la Commune de Y.________ et va s'étendre sur celle de ********.

B.                    Le 5 septembre 2002, un radar situé sur l'autoroute A6, à Schüpfen, en direction de Lyss, a enregistré que la voiture immatriculée VD 1******** et pilotée par X.________ circulait à une vitesse de 172 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h, X.________ a été dénoncé pour avoir circulé à 165 km/h au lieu de 120 km/h, dépassant de 45 km/h la vitesse maximale autorisée.

                        A connaissance du rapport de police, le SAN a adressé le 12 novembre 2002 à X.________ un préavis de retrait de permis d'une durée de deux mois. Le 22 novembre 2002, le prénommé s'est prévalu notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et a conclu implicitement à l'annulation de la mesure de retrait de permis.

C.                    Par décision du 23 décembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 12 mai 2003.

D.                    Par acte du 3 janvier 2003, le prénommé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de conduire pendant son travail sur le territoire de la Commune de Y.________.

E.                    Le 6 janvier 2003, le juge instructeur a informé le recourant du fait qu'un excès de vitesse de 45 km/h sur l'autoroute entraînait un retrait obligatoire du permis. Il l'a aussi avisé du fait que ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de conduire pendant sa journée de travail étaient irrecevables et que des modalités particulières d'exécution de la mesure (report de la mesure, fractionnement éventuel de celle-ci) étaient cependant susceptibles d'être aménagées à certaines conditions. Dès lors, le recourant a été invité soit à compléter la motivation de son recours soit à le retirer. Par lettre datée du 10 janvier 2003, reçue le 13 janvier 2003, le recourant a écrit au juge instructeur qu'il annulait son recours du 3 janvier 2003 et l'a prié de rayer la cause du rôle sans frais. Par décision du 13 janvier 2003, le juge instructeur a dès lors rayé du rôle sans frais la cause enregistrée sous la référence CR 2003/0002.

F.                     Toujours le 10 janvier 2003, le recourant est simultanément intervenu auprès de l'autorité de première instance en demandant, suite à l'avis du tribunal du 6 janvier 2003, à pouvoir déposer son permis de conduire pour une durée de 30 jours à sa convenance (quelques week-ends ou pendant une semaine de vacances ce jusqu'au 10 janvier 2004), rediscutant également le bien-fondé d'une mesure de retrait de permis. Le 15 janvier 2003, le SAN a refusé d'entrer en matière sur sa requête qu'il a transmise au Tribunal administratif pour information et dans l'attente du verdict de l'autorité de céans. Puis, prenant acte de la décision de classement du juge instructeur du 13 janvier 2003, le SAN a invité le recourant à déposer son permis de conduire pour un mois dès le 12 mai 2003 au plus tard.

G.                    X.________ est intervenu téléphoniquement le 4 février 2003 auprès du greffe du tribunal en demandant à pouvoir bénéficier de modalités d'exécution particulières de son retrait de permis, conformément à l'avis du 6 janvier 2003. Par courrier du 7 février 2003, X.________ a formulé sa requête par écrit en demandant au Tribunal administratif un report de son retrait de permis au 31 décembre 2003 de manière à pouvoir exécuter cette mesure pendant la période la plus calme pour son entreprise.

H.                    Le 10 février 2003, le juge instructeur a ouvert une nouvelle procédure sous la référence CR 2003/0044 et repris l'instruction de la cause. L'effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 13 février 2003. Le recourant a été convoqué à l'audience du tribunal du 15 mai 2003 pour y être entendu. A cette occasion, il a été entendu dans ses explications. Il a contesté le bien-fondé d'une mesure de retrait de permis et demandé dans l'hypothèse où celle-ci serait confirmée, à ce qu'il puisse déposer son permis de conduire pendant la période de Noël - Nouvel An 2003- 2004. A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106).

                        L'excès de vitesse de 45 km/h commis par le recourant requiert donc un retrait obligatoire du permis fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La documentation sur laquelle le recourant fonde son argumentation et ses conclusions n'est d'aucun secours pour lui dès lors qu'elle a trait à un autre type d'infraction (nettoyage d'une vitre embuée à l'origine d'une collision, selon un article du journal du TCS) ou de fait ne relevant pas de la circulation routière (dépassement de crédit pour l'achat d'un véhicule de police, d'après une copie d'un article de 24 H.)

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le principe d'une mesure de retrait de permis et sa durée, limitée en l'occurrence au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doivent être confirmés.

2.                     Il faut encore statuer sur les modalités d'exécution de la mesure.

                        a) Le Tribunal fédéral a récemment rejeté le recours d'un conducteur tendant à ce que l'exécution du retrait soit limitée à ses périodes de temps libre (de 18h00 à 06h00 du lundi au samedi et le dimanche toute la journée). Il a considéré que le droit de la circulation routière ne laissait aucune place à l'application analogique des dispositions pénales sur la semi-détention s'agissant de l'exécution des mesures administratives et que le droit en vigueur n'offrait aucun fondement à l'exécution d'un retrait de permis seulement durant le temps libre (ATF 128 II 173, consid. 3).

                        Au regard de cette jurisprudence, les conclusions du recourant en tant qu'elles tendent à l'exécution de son retrait de permis d'un mois, en particulier pendant les week-ends, sont mal fondées.

                        b) Si le principe du fractionnement de la mesure est admis par la jurisprudence récente (TA, arrêts CR 2001/0370 du 9 juillet 2002; CR 2002/0210 du 5 décembre 2002 et références citées), cet aménagement n'a été autorisé par l'autorité de céans jusqu'ici que dans les cas de mesures de longue durée (ces deux arrêts concernent un retrait de permis de six mois dont il a été admis qu'il soit exécuté en deux périodes de trois mois), soit dans une hypothèse qui n'entre pas en considération puisqu'est en cause une mesure d'un mois se limitant au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (dans ce sens, voir TA CR 2001/0329 où le fractionnement d'une mesure de relativement brève durée (deux mois) a été exclu).

                        c) Enfin, il reste à examiner la demande d'ajournement du recourant, qui sollicite la possibilité de déposer son permis à l'occasion des fêtes de fin de l'année.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 1999/0027 du 14 juillet 1999, CR 1997/0119 du 3 juillet 1997, CR 1997/0057 du 14 mai 1997, CR 1994/203 du 13 juillet 1994 et CR 1993/342 du 21 janvier 1994, et les références citées).

                        Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

                        Dans le canton de Vaud, le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de son préavis de retrait. En l'occurrence, l'infraction s'est produite le 5 septembre 2002. Le recourant sait depuis le 12 novembre 2002 qu'il encourt une sanction administrative en raison d'un important excès de vitesse. Le SAN s'est tenu à sa nouvelle pratique en fixant la période d'exécution à partir du 12 mai 2003. Compte tenu du temps écoulé depuis la date de l'infraction, le tribunal considère que la demande de report ne peut pas être admise au regard de l'intérêt public à l'exécution de la mesure dans un délai qui n'est pas trop éloigné de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un rapport avec celle-ci. En l'espèce, le recourant subira incontestablement les désagréments de la mesure, y compris sur le plan professionnel, mais il s'agit là des conséquences voulues par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives. Il apparaît que le recourant qui est une personne à la tête d'une petite entreprise ne comptant qu'un ouvrier ressentira les effets d'une privation de sa mobilité, sans que cela ne l'empêche toutefois d'effectuer les travaux de ramonage en eux-mêmes. Même si le recourant devra vraisemblablement organiser le travail d'une manière différente, il reste que cela ne sera nécessaire que pendant une période limitée d'un mois qui va d'ailleurs coïncider prochainement avec la période des grandes vacances scolaires. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai supplémentaire de plus de six mois pour déposer le permis doit être rejeté.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai d'exécution sera fixé par le tribunal.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions rendues les 23 décembre 2002 et 15 janvier 2003 par le SAN sont confirmées.

                        Un délai échéant au 30 juin 2003 est fixé à X.________ pour déposer son permis de conduire, à charge pour l'autorité intimée de veiller à l'exécution de cette décision.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 mai 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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