CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, avenue Juste-Olivier 17, case poste 3293, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN), du 13 janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 18 mai 2003.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 13 février 1940, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs et les véhicules automobiles depuis 1958. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le jeudi 24 octobre 2002, vers 10h15, un accident de la circulation s'est produit à la rue du Simplon 14, à Vevey. Ce jour-là A.________ circulait au volant de sa voiture sur la rue du Simplon en direction de La Tour-de-Peilz. Ebloui par les rayons rasant du soleil levant, il a renversé une piétonne, B.________, qui se trouvait au milieu de la chaussée et qui a été blessée lors de l'accident. Le rapport de police mentionne ce qui suit :
"Selon le témoignage de M. C.________, nous savons qu'au moment du choc, l'intéressée, se trouvait en dehors du passage pour piétons précité. Or, aucun élément ne nous permet d'affirmer que Mme B.________ n'a pas emprunté cette zone protégée lors du commencement de la traversée de la chaussée. C'est pour cette raison que nous renonçons à dénoncer Mme B.________."
C. Par décision du 13 janvier 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 18 mai 2003 pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de la visibilité du moment (soleil levant) et avoir remarqué tardivement une piétonne engagée sur un passage de sécurité.
D. Recourant le 31 janvier 2003 contre la décision du SAN, A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à libération de tout retrait de permis au motif que la piétonne ne se trouvait pas sur le passage de sécurité au moment de l'accident. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr.
L'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a pu conserver son permis de conduire pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le juge instructeur a requis la production de la décision pénale et suspendu la procédure administrative dans l'intervalle.
E. Par ordonnance du 25 juillet 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à l'OAC à une amende de 500 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, donné acte à B.________ de ses réserves civiles et mis les frais d'enquête à la charge de A.________. Cette ordonnance retient ce qui suit :
" 1. A la rue du Simplon à Vevey, le 24 octobre 2002, A.________ circulait au volant d'une voiture, en direction de La Tour-de-Peilz, à une vitesse de 20 à 30 km/h. Vers 10h15, arrivée au niveau du no 14 de la rue précitée, ébloui par les rayons rasants du soleil levant, il heurta, avec l'angle gauche avant de son véhicule, B.________ qu'il n'avait pas aperçue. La piétonne traversait la chaussée de droite à gauche selon le sens de marche de la voiture, probablement sur un passage de sécurité ou à proximité immédiate. Sous l'effet du choc, B.________ a été renversée sur le capot de la voiture, puis projetée en l'air avant de retomber sur la chaussée, sur la voie opposée.
B.________ a été hospitalisée pendant six jours. Les médecins ont constaté les lésions suivantes :
- Fracture de la branche ischio-pubienne gauche et fracture comminutive extra-articulaire du cubitus distal gauche;
- Une plaie au visage, dans la région fronto-temporale gauche, nécessitant plusieurs points de suture et laissant une cicatrice chéloïde assez inesthétique
La fracture du cubitus distal qui intéresse le poignet gauche peut être à l'origine de douleurs résiduelles chroniques invalidantes.
Depuis le jour de l'accident et jusqu'à fin février 2003 en tout cas, une incapacité de travail à 100% a été certifiée par le médecin-traitant de la lésée.
B.________ a déposé plainte le 7 novembre 2002 et s'est constituée partie civile pour les dommages à la propriété subis, les frais médicaux, les dommages et intérêts pour perte de gain ainsi que tort moral.
2. A.________ n'a pas annoncé dans les délais son changement d'adresse au Service des automobiles. L'adresse mentionnée dans son permis n'était plus valable depuis juin 1978.
3. Par les faits mentionnés sous chiffre 1 et 2 ci-dessus, A.________ s'est rendu coupable :
de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP)
- de contravention à l'OAC (art. 143 ch. 3 OAC)."
F. Le 20 août 2003, le recourant a transmis au tribunal une copie de l'opposition qu'il a formée à l'ordonnance de condamnation du 25 juillet 2003.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2e phrase LCR), elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant conclut à la libération au motif que la piétonne est la victime fautive de l'accident par le fait qu'elle a traversé la voie de circulation réservée aux automobilistes.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'occurrence, le jugement pénal ne permet pas de trancher le point de savoir quelle était la position de la piétonne au moment de l'accident. En effet, le juge pénal retient que celle-ci traversait la chaussée de droite à gauche selon le sens de marche de la voiture, "probablement sur un passage de sécurité ou à proximité immédiate". Ce point est pourtant décisif pour juger du comportement du recourant et apprécier la culpabilité de celui-ci. Dès lors que le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation, le tribunal de céans n'est pas lié par l'ordonnance de condamnation.
3. Selon la jurisprudence, le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des impressions (voir par exemple CR 2002/0055, du 24 juillet 2002 et les références citées, notamment RDAF 1989 p. 142). Il s'ensuit que la règle correspondant à l'adage "in dubio pro reo" s'applique également dans ce domaine. Ce principe concerne aussi bien la répartition du fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie que le juge doit libérer la personne dénoncée s'il ne tient pas pour établi l'ensemble des faits objectifs et subjectifs qui constituent l'infraction. En tant que règle d'appréciation des preuves, la maxime signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait s'il subsiste, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ia 31 consid. 2a).
4. En l'espèce, on ne peut rien tirer du jugement pénal (qui n'est d'ailleurs pas définitif) du 25 juillet 2003 qui condamne certes le recourant pour lésions corporelles simples par négligence, mais sans préciser quelles règles de circulation auraient été violées. La décision attaquée retient quant à elle d'une part une vitesse inadaptée aux conditions de visibilité du moment, soit avec le soleil levant (art. 32 LCR), d'autre part et implicitement une inattention (art. 3 OCR), enfin une violation de la priorité due aux piétons (art. 33 LCR).
S'agissant du premier point, il résulte du dossier (et cela a été retenu par le juge pénal) que le recourant a circulé à une vitesse de l'ordre de 20 à 30 km/h, c'est-à-dire sensiblement plus basse que la vitesse maximale autorisée en localité. En l'absence d'éléments concrets permettant de conclure à une vitesse encore excessive, on doit admettre qu'en réduisant de telle sorte l'allure à laquelle il circulait, il a normalement et suffisamment tenu compte des circonstances difficiles. Le grief est donc dépourvu de substance.
Il en va de même en ce qui concerne l'inattention et le refus de priorité : dans la mesure où on ne sait même pas avec certitude si la personne qu'il a renversée était sur le passage pour piétons, ou en dehors de celui-ci, la règle mentionnée ci-dessus selon laquelle en cas de doute on retiendra la version des faits favorable à l'intéressé doit s'appliquer. Dans l'hypothèse en effet où la piétonne se serait engagée sur la chaussée en-dehors du passage, on devrait admettre que c'est en principe elle qui aurait dû céder la priorité (art. 47 al. 5 OCR) avec la conséquence que ce comportement fautif aurait joué un rôle important, si ce n'est même essentiel voire exclusif, dans la collision. En tout cas, et à cet égard également, en l'absence d'indices permettant de conclure à une faute concurrente du recourant (réaction tardive, par exemple), on ne saurait retenir une faute à la charge de l'intéressé.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction de droit que le recourant aurait commis une infraction aux règles de la circulation, doublée d'une faute, le prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire ne respecte pas les conditions de l'art. 16 LCR.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 janvier 2003 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)