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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.02.2003 CR.2003.0019

February 14, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·653 words·~3 min·1

Summary

c/SA | Permis irakien saisi lors d'un contrôle de la circulation, sans rapport avec la LCR. Sans doutes concrets sur la validité du permis ou sur l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait préventif du permis en attendant sa vérification.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Ozdemir Seyhmus, Avenue d'Ouchy 58, 1006 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

                        Vu la décision du Service des automobiles du 8 janvier 2003, interdisant à X.________, ressortissant irakien, de conduire en Suisse et de piloter les cyclomoteurs,

                        vu le recours formé le 27 janvier 2003 par l'intéressé, concluant à l'annulation de cette décision, l'autorité intimée étant invitée, le cas échéant, à lui faire passer un examen pratique de conduite avant la conversion de son permis,

                        vu la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant,

                        vu les pièces au dossier,

                        statuant à huis clos, considérant,

                        en fait et en droit :

                        que le permis du recourant, jugé douteux, lui a été retiré le 5 janvier 2003, à l'occasion d'un contrôle général de la circulation par la gendarmerie, c'est-à-dire hors de toute faute de circulation,

                        que le service intimé a confirmé cette décision, mettant par ailleurs immédiatement en oeuvre une expertise auprès de l'identité judiciaire,

                        que le service intimé a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours,

                        que le dossier, dans lequel ne figure qu'une copie du permis incriminé et de sa traduction, ne contient aucune indication expliquant pour quels motifs le permis ne serait pas valable,

                        qu'un examen sommaire de ces documents ne permet pas de se représenter en quoi le permis présenté poserait problème,

                        que, ni les agents qui ont interpellé le recourant, ni le Service des automobiles - en mesure pourtant de procéder à un examen attentif du document original - n'ont rendu compte d'anomalies susceptibles de mettre en doute la validité du permis du recourant,

                        que l'art. 35 al. 3 OAC autorise le retrait préventif du permis, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, s'il existe des éléments objectifs qui font apparaître l'intéressé comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 122 II 359 consid. 3a; 124 II 599 consid. 2b),

                        que force est de constater que le service intimé, dont le dossier est incomplet, n'est pas en mesure de justifier d'éléments objectifs, de présomptions suffisantes au sens de la jurisprudence, qui commanderaient d'écarter immédiatement le recourant du trafic,

                        que le recours doit en conséquence être admis en l'état,

                        que cette admission ne prive pas le Service des automobiles de prononcer à nouveau un retrait préventif en cas de faits nouveaux et, au besoin, de demander une course de contrôle (cf. CR 96/032 du 25 juin 2006),

                        qu'ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire n'exerçant pas cette activité dans un cadre professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits arrêtés à 200 francs,

                        qu'il n'y a au demeurant pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant qui obtient gain de cause,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles, versera un montant de 200 (deux cents) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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