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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2003 CR.2003.0004

July 10, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,031 words·~15 min·4

Summary

c/SA | Retrait de sécurité justifié pour un conducteur qui remplit 3 des critères OMS permettant de conclure à l'alcoolodépendance; en outre, risque important et concret de conduite en état d'ébriété, vu antécédent et important déni de la dépendance, même si l'intéressé pense pouvoir séparer consommation et conduite.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 décembre 2002, prononçant le retrait de son permis de conduire et l'interdiction de piloter tout cyclomoteur, pour une durée indéterminée, d'au moins douze mois, dès et y compris le 3 janvier 2003, et subordonnant la levée de ces mesures à une abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE pendant douze mois et à un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 29 février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, C, C1, D2, E, F et G depuis le 6 décembre 1977. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 7 février 2000, pour ébriété (0,92 gr.‰) et inattention avec accident.

B.                    Requis de compléter un rapport médical portant sur l'aptitude à conduire les véhicules du groupe 2, le médecin traitant de A.________ a avisé le Service des automobiles le 13 février 2002 que, "pour des raisons médicales", il ne pouvait se prononcer actuellement et souhaitait que son patient soit vu à l'Unité de médecine du trafic.

                        A.________ a informé le Service des automobiles, dans un courrier non daté reçu le 25 avril 2002, qu'il renonçait à son permis professionnel et souhaitait conserver son permis de conduire les véhicules du 3ème groupe pour pouvoir se déplacer.

                        L'Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR), a présenté son rapport d'évaluation le 25 septembre 2002; les experts diagnostiquent une dépendance à l'alcool selon la CIM-10 (classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS) et présentent comme il suit leurs conclusions :

"STATUS :

(...) Laboratoire : CDT 12,1 u/l (<21 u/l) - GGT 471,8 u/l (15-85 u/l)

                        ALAT 81,5 u/l (30-65 u/l) - ASAT 49, 2 u/l (15-37 u/l)

CONCLUSION :

M. B.________ présente une hypertension artérielle importante pour laquelle il est traité. Nous lui avons conseillé de reprendre contact avec son médecin traitant de façon à revérifier si les hautes valeurs obtenues le jour de l'expertise étaient dues à un effet "blouse blanche" ou si le traitement était insuffisant. Il présente également une hépatopathie d'origine probablement mixte à la fois sur une hépatite B (sérologie positive) et probablement en relation avec une consommation régulière excessive d'alcool. En effet, M. B.________ a débuté sa consommation d'alcool à l'âge de 16 ans. Il consommait ces dernières années volontiers une bouteille de vin par jour plus 5 à 6 bières. Il reconnaît que c'est énorme mais que cela ne lui pose pas de problème, mentionnant qu'il peut facilement supporter 2 litres de vin par jour. Cette consommation s'était surtout exacerbée en 1999 lorsque sa femme l'a quitté, qu'il a été victime d'un incendie dans sa maison puis d'une inondation puis d'un accident de voiture et qu'il a ensuite perdu son travail. Il mentionne que l'alcool est pour lui une façon de se calmer et qu'en plus il adore le goût du vin et de la bière. En 2000, M. B.________ avait vu une personne de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) et il avait bien diminué sa consommation mais en raison de multiples soucis, il a repris une consommation excessive.

Depuis son hospitalisation, il dit avoir baissé sa consommation. En effet, alors qu'il était à l'hôpital, il avait le droit de consommer 1 1/2 dl de vin le soir au repas. Le jour de la sortie il s'est rendu dans un établissement pour reconsommer un peu de rosé puis s'est dit que finalement s'il pouvait avoir bu aussi peu d'alcool pendant son séjour hospitalier, il pouvait diminuer sa consommation. Actuellement il reconnaît la consommation de 2 verres de rosé (petit verre à vin blanc vaudois) aux repas de midi et du soir puis 3 bières par jour. S'il fait une fête il boit volontiers 2 litres de vin et quelques bières. M. B.________ reconnaît qu'il boit trop d'alcool. En fait, il admet plutôt que c'est une consommation importante mais n'y voit pas les effets néfastes. Malgré les nombreux conseils de son médecin traitant, il n'a jamais diminué sa consommation sauf dernièrement.

Son questionnaire AUDIT s'élève à 11 points et au QBDA (questionnaire bref sur la dépendance à l'alcool utilisé au Canada) on met en évidence que parfois il a de la difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, qu'il continue à beaucoup boire tout en sachant que l'alcool peut poser plusieurs problèmes, qu'il essaie parfois de contrôler sa consommation en arrêtant complètement de boire pendant plusieurs journées ou plusieurs semaines d'affilée.

L'alcool a également nuit à des amitiés et à une de ses relations proches ainsi qu'à son mariage. Il a également manqué une fois son travail en raison de sa consommation d'alcool et il reconnaît avoir conduit une seule fois sous l'influence de l'alcool.

D'un côté M. B.________ dit qu'il ne veut pas d'aide pour régulariser sa consommation d'alcool mais durant l'entretien, il dit vouloir reprendre contact avec la FVA car grâce à eux, il l'avait, à l'époque, bien diminuée.

Pour garder son permis M. B.________ doit prouver son abstinence d'alcool selon la durée légale. Une nouvelle expertise devra être effectuée avant la restitution du permis."

                        Par courrier du 18 octobre 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs, pour une durée indéterminée, mais de minimum douze mois. La restitution du droit de conduire serait subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool médicalement contrôlée pendant douze mois et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

                        A.________ s'est déterminé le 23 octobre 2002 en soulignant n'avoir été impliqué qu'à une occasion dans un accident routier avec contrôle d'alcoolémie positif. Il se dit "stupéfait" de la décision dont il demande les motifs.

C.                    Par décisions du 23 décembre 2002, le Service des automobiles a retiré son permis de conduire à A.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs, pour une durée indéterminée, dès et y compris le 3 janvier 2003, mais au minimum douze mois (délai d'épreuve), la levée des mesures étant subordonnée à une abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie (USE) pendant douze mois, et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

                        A.________ a déposé son permis de conduire le 3 janvier 2003.

                        Agissant en temps utile le 30 décembre 2002, A.________ a contesté ces décisions en faisant valoir qu'il n'était pas alcoolique et que son état de santé général était plus préoccupant que son habitude de boire un verre de vin en mangeant, mais qu'il était plus facile de se pencher exclusivement sur les problèmes d'alcool.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le Tribunal a tenu audience le 19 juin 2003. Le recourant a fait valoir que les médecins se concentraient sur un prétendu problème d'alcool, alors qu'il souffre de maux qui mériteraient une meilleure attention de leur part (en particulier, hypertension, hernie inguinale et discale, séquelles d'une opération médicale du 14 mars 2001); de son point de vue, ses problèmes médicaux ne sont pas pris en compte et on les "résume" à des problèmes d'alcool.

                        Le recourant estime être en mesure de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile, et en veut pour preuve qu'on ne peut lui reprocher qu'une seule conduite en état d'ivresse en trente ans de détention du permis; cet incident aurait eu lieu au demeurant à une époque de dépression (séparation d'avec son épouse, accident, période de chômage); en outre, à une occasion, après une dispute avec son épouse, le recourant, après avoir bu une bouteille de vin, a de lui-même téléphoné à la police pour qu'elle le conduise à Y.________, alors que sa voiture était à disposition; il l'aurait prise s'il n'avait pas été conscient du danger. Le recourant explique avoir besoin de son permis pour faire les commissions et aller chercher sa fille. Il souhaiterait par ailleurs travailler comme chauffeur de taxi, ce qui représenterait la seule perspective que lui laisserait encore son état de santé. Le recourant a expliqué ne pas avoir d'alcool chez lui, ne sortir que deux à trois fois par semaine, et consommer à ces occasions un verre de vin ou une bière-coca (1/2 - 1/2).

                        Le recourant a produit un lot de pièces dont on retient ce qui suit :

                        - Le 28 août 2002, le service de chirurgie du CHUV, intervenu pour un problème d'hernie, a posé comme diagnostic secondaire l'existence d'une hépatopathie chronique sur excès de consommation d'alcool.

                        - Dans un rapport du 16 novembre 2002, l'Hôpital de zone de Z.________, intervenu dans le cadre d'une cure d'hernie inguinale, a relevé l'existence d'un éthylisme chronique comme problème médical concurrent à l'affection principale. En fin du rapport, les médecins ont rendu compte de leurs démarches à ce sujet dans ces termes :

¨"Finalement, pendant son hospitalisation, M. B.________ a été sevré d'alcool sous un traitement de Seresta  15 mg 3 x/j. Il a vu à une reprise Mme B.________, assistante sociale qui consulte pour les problèmes d'alcoologie, mais n'a pas voulu donner suite à cet entretien. Nous lui avons proposé de poursuivre ce sevrage en centre spécialisé, mais M. B.________ a refusé...".

                        - Le 15 avril 2003, le service de chirurgie du CHUV rend compte de l'existence d'une pancréatite probablement d'origine éthylique avec hospitalisation en mars 2003 à l'hôpital de Z.________; pour le médecin, une correction chirurgicale doit tenir compte du contexte d'"éthylisme chronique, d'hépatopathie associée, ainsi que du récent épisode de pancréatite ayant motivé une hospitalisation à Z.________".

Considérant en droit:

1.                     Si les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999 I 23).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de haschich (CR 2000/0119 du 28 novembre 2000; CR 2000/0217 du 8 mars 2001).

                        Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82).

                        b) Les experts se sont référés aux critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon le Tribunal administratif du canton d'Argovie, l'alcoolisme est avéré si au moins trois critères des directives de l'OMS sont réunis simultanément (JdT 1997 I 775, N° 36). Ces critères sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002).

                        Le recourant a admis boire trop d'alcool devant les experts. L'expertise, à ne considérer qu'elle, montre que le recourant réunit trois critères de la classification de l'OMS, soit un fort désir de consommer de l'alcool (le recourant dit "adorer" le goût du vin et de la bière), une tolérance élevée (le recourant peut boire deux litres de vin par jour), la persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages qu'elle occasionne (affection hépatique aggravée par l'alcool, impact sur les relations familiales et sociales). Par ailleurs, l'existence d'un alcoolisme chronique ressort des pièces produites par le recourant.

                        Il faut constater, au vu de ce qui précède, que le dossier conduit à admettre l'existence d'une réelle dépendance à l'alcool du recourant.

                        c) La dépendance ayant été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).

                        Le Tribunal doit se montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0035 du 4 avril 2003).

                        Il existe en l'espèce un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le recourant remplit trois critères de dépendance : consommation abusive, atteinte physique, tolérance élevée. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que le recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin ou qu'il puisse faire état de situations où il aurait su tracer une limite nette entre sa consommation d'alcool et la conduite automobile. Le fait qu'il ait déjà été sanctionné pour une ivresse au volant (0,92 gr.‰) montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé ne dissocie plus conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier, en particulier l'important déni de sa dépendance par l'intéressé et le refus de traitement, cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.

3.                     Un retrait de sécurité doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision attaquée.

4.                     Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant, qui avait été dispensé d'en faire l'avance.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 23 décembre 2002 sont confirmées.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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