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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 CR.2002.0320

January 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,552 words·~8 min·4

Summary

c/ SA | S'il annule un retrait préventif du permis de conduire alors que la saisie de ce document n'est pas contestée et que seul un retrait d'admonestation doit être prononcé, le Tribunal administratif, sans restituer le permis, renvoie le dossier au Service des automobiles pour que celui-ci termine l'instruction et rende sans délai une décision fixant la durée du retrait.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1994. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le lundi 2 décembre 2002, vers 17h30, de nuit et par temps de pluie, X.________ a circulé de Préverenges en direction de Morges, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Parvenu au débouché de la route de Denges, il a obliqué à droite pour emprunter cette route, mais a laissé dévier son véhicule vers la gauche, alors qu'une voiture arrivait normalement en sens inverse. L'angle avant gauche de la voiture de l'intéressé a alors heurté légèrement le côté arrière gauche de l'autre véhicule. La prise de sang effectuée à 18h50 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 19 décembre 2002, le Service des automobiles, considérant qu'au vu du taux d'alcoolémie élevé que présentait l'intéressé en fin d'après-midi, il y avait lieu de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs; l'autorité a également informé l'intéressé que, passé le délai pour déposer d'éventuelles observations, elle mettrait en oeuvre une expertise médicale auprès de l'UMTR.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 24 décembre 2002. Il conteste souffrir d'un penchant pour l'alcool et fait valoir qu'il n'a aucun d'antécédent en tant que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par lettre du 7 janvier 2003, le recourant a fait valoir qu'un taux d'alcoolémie de l'ordre de 2 gr. est généralement sanctionné d'un retrait de six mois et que ce n'est qu'à partir d'un taux de 2,6 gr. que l'autorité peut ordonner une expertise pour déterminer si le conducteur souffre d'un penchant pour l'alcool. Il a précisé les conclusions de son recours en ce sens que le taux d'alcoolémie constaté entraîne un retrait d'une durée de six mois et qu'il soit renoncé à l'exigence de le soumettre à une expertise auprès de l'UMTR.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46, c.1a; JT 1978 I 412). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

                        En l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. La décision attaquée semble avoir retenu comme circonstance aggravante le fait que le recourant ait présenté un taux d'alcoolémie élevé en fin d'après-midi (17h30), mais dès lors que le critère de l'heure de l'ivresse dans la journée n'a pas été retenu par la jurisprudence, il ne saurait constituer un élément aggravant à la charge du recourant; en effet, la consommation d'alcool en fin de journée, si son excès doit certes être proscrit aux conducteurs, n'est pas si inhabituelle qu'elle puisse constituer l'indice d'une inaptitude à la conduite. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise en application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.

4.                     Au vu de ce qui précède, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif du permis, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifient pas en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

                        Dès lors que le recourant conclut lui-même à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé pour une durée de six mois, durée qui n'est pas encore écoulée et qu'il n'a pas recouru contre la décision de saisie de son permis opérée par la police (ATF 105 Ib 28) en application de l'art. 54 al. 3 LCR, le tribunal de céans ne se prononcera pas sur ce point et renoncera à restituer le permis de conduire au recourant; le dossier sera ainsi renvoyé à l'autorit¿intimée pour qu'elle rende sans délai (conformément à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant l'infraction commise par le recourant après complément d'instruction.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 19 décembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé au Service des automobiles.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 janvier 2003

Le président:                                                                                             La greffière:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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