CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 11 novembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès et y compris le 8 avril 2003.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière : Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1963, couvreur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 10 juillet 1981. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de deux mois et demi du 25 novembre 1995 au 7 février 1996 pour ébriété au volant (1,53 gr o/oo), médicament et inobservation de signaux. Son permis de conduire lui a ensuite été retiré pour une durée de dix-huit mois pour ivresse au volant (0,84 gr o/oo) du 16 mars 1996 au 15 septembre 1997. Enfin, son permis de conduire lui a été retiré pour un mois du 9 décembre 2000 au 8 janvier 2001 à la suite d'un accident pour distance latérale insuffisante. Il a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette dernière mesure. Son recours a été déclaré irrecevable faute d'avance de frais. A raison de ces faits, il a été condamné à une amende de 350 fr. sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR et a été acquitté pour le surplus de l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident.
A.________ travaille pour le compte de B.________ SA à Y.________. Il a besoin de son permis de conduire pour exécuter les travaux qui lui sont confiés par cette entreprise qui n'a pas de chantiers à Y.________ mais sur d'autres communes pouvant aller de Genève à Aubonne (v. lettre du 26 novembre 2002).
B. Le 8 août 2002, à 20h40, un radar situé sur l'autoroute A1, à Deitingen, en direction de Zurich, a enregistré que la voiture immatriculée VD 1******** circulait à une vitesse de 156 km/h au lieu de 120 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h, il a été dénoncé pour avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute.
A connaissance de ces faits, le SAN lui a annoncé le 8 octobre 2002 un retrait de permis d'une durée de deux mois, assorti de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière. L'intéressé n'a pas réagi à cette correspondance.
C. Par décision du 11 novembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de deux mois dès et y compris le 8 avril 2003 pour avoir circulé à 149 km/h au lieu de 120 km/h.
D. Le prénommé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Ses conclusions tendent au suivi d'un cours d'éducation routière et implicitement à l'absence de toute autre mesure puisqu'il écrit qu'il espère que la sanction n'excédera pas une amende d'ordre, éventuellement un sursis. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de Fr. 600.-. L'effet suspensif a été accordé au recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h. Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h. Le retrait obligatoire lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475).
En l'espèce, le recourant a dépassé de 29 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute. La quotité de l'excès de vitesse entraîne l'application de l'art. 16 al. 2 LCR qui permet à l'autorité d'opter entre une mesure de retrait ou un avertissement. En l'occurrence, les antécédents du recourant excluent clairement le prononcé d'un avertissement seulement dès lors qu'il a fait l'objet de trois mesures administratives depuis 1996.
Le recourant fait valoir en procédure que le Tribunal de police de la république et canton de Genève l'avait acquitté par la suite pour les principaux faits qui avaient motivé le retrait exécuté au mois de décembre 2000. Le jugement du Tribunal de police du 10 avril 2001 démontre que A.________ a été acquitté de l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, soit une violation du code de la route qui ne constitue pas un motif de retrait en l'absence de blessé (art. 16 al. 3 lit. c LCR a contrario), mais qu'il a été néanmoins condamné à une amende de 350 francs en application de l'art. 90 chiffre 1 LCR.
Une mesure de retrait de permis s'impose.
2. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Dans ce cadre, le recourant fait valoir que son métier de couvreur l'oblige à se déplacer et que sans permis il ne pourra plus exercer son activité à la convenance de son employeur. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas eu de retrait de permis depuis plus de cinq ans pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 32 LCR et qu'il est pour le reste disposé à suivre un cours d'éducation routière.
En ce qui concerne l'utilité professionnelle de son permis de conduire, le tribunal constate que l'activité de couvreur du recourant n'implique pas en soi la détention d'un permis de conduire. Il retient cependant que l'activité professionnelle du recourant l'amène à devoir se déplacer sur différents chantiers. S'agissant des antécédents du recourant, il faut observer que le recourant est titulaire d'un permis de conduire depuis 1981 et qu'il a fait l'objet successivement d'un retrait de permis d'une durée de deux mois et demi, puis de dix-huit mois pour ivresse au volant et d'un mois entre le 9 décembre 2000 et le 8 janvier 2001. L'infraction à l'origine de la présente procédure s'est produite le 8 août 2002, soit une année et huit mois après la fin de l'exécution de la dernière mesure administrative ordonnée à l'encontre du recourant. Cette circonstance justifie une certaine sévérité de sorte qu'une mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois échappe à la critique.
3. Le recourant demande à être assujetti à un cours d'éducation routière. Le tribunal constate que le SAN a finalement renoncé à ordonner une telle obligation de sorte que ce point n'est pas litigieux et n'a donc pas à être examiné. Au demeurant, même si elle a laissé ouverte la question récemment (TA, arrêt CR 2002/0105 du 10 juillet 2002), la jurisprudence a considéré jusqu'ici que l'astreinte à un cours d'éducation routière ne devait pas être considérée comme une sanction, mais au contraire comme une mesure présentant un caractère de sécurité ne justifiant pas une plus grande clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR (arrêts CR 1994/0480 du 22 mars 1995 et 1994/0473 du 23 mars 1995). Le suivi d'un cours d'éducation routière n'est donc pas susceptible d'entraîner une diminution de la mesure de retrait.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)