CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 août 2003
sur le recours interjeté par X._________, ********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X._________, né en 1978, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 30 janvier 1997. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 12 juillet 2002, vers 17h35, sur l'autoroute A9 entre les jonctions de Vevey et Chexbres, X._________ circulait au volant de son Audi en file sur la voie de gauche en raison d'un embouteillage. Sa vitesse était de 20 km/h selon ses dires. Inattentif, il n'a pas remarqué que la file de véhicules devant lui s'était arrêtée suite à un fort ralentissement et, malgré un freinage d'urgence, l'avant de son Audi a heurté l'arrière de la voiture qui le précédait. Sous l'effet du choc, cette dernière a heurté le pare-choc de la voiture Opel qui la précédait. Le rapport de police précise que la route était sèche et la circulation de forte densité. La conductrice de l'Opel impliquée dans l'accident a déclaré qu'elle circulait à une vitesse de 20 à 30 km/h.
Par préavis du 5 septembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 18 septembre 2002, X._________ a expliqué qu'il ne contestait pas les faits, mais qu'il considérait que la mesure envisagée à son encontre était injuste pour une simple inattention et a fait valoir son absence d'antécédents.
C. Par décision du 21 octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que la faute devait être considérée comme moyennement grave et que la durée de détention du permis n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 5 mars 2003.
D. Contre cette décision, X._________ a déposé un recours en date du 9 novembre 2002. Il considère la sanction exagérée par rapport à la gravité des faits et se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant que conseiller en assurances amené à se déplacer dans toute la Suisse pour acquérir de nouveaux clients. Il fait d'ailleurs valoir qu'il risque d'être licencié en cas de retrait de permis. Se prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement au report de l'exécution de la mesure au mois de juillet 2003 ou à la fin de l'année 2003 afin de perturber le moins possible la marche de ses affaires. En annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur lui confirmant qu'il devrait reconsidérer le contrat de travail qui les lie au cas où la décision de retrait de permis deviendrait exécutoire.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156; CR 2000/0225).
2. En ne remarquant pas à temps que la file de véhicules devant lui s'arrêtait et en heurtant l'arrière de la voiture qui le précédait, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il se trouvait dans un ralentissement sur l'autoroute et qu'il se devait d'être attentif au trafic. Un tel comportement contrevient certes aux règles de la prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute, mais ne relève pas d'une violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation. En effet, il ressort des déclarations du recourant et de celles, concordantes d'une des conductrices impliquées, que la vitesse du trafic au moment du choc était de 20 à 30 km/h seulement, soit une vitesse considérablement réduite. On se trouve donc loin du cas dans lequel un conducteur sans scrupules talonne un véhicule sur l'autoroute à vitesse élevée pour avoir la voie libre au risque de le heurter violemment en cas de brusque ralentissement, faute d'avoir observé une distance suffisante; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne, car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176; CR 2000/0261; CR 2000/0289; CR 2001/0102; CR 2002/0093). En l'espèce, vu la vitesse réduite des véhicules au moment de la collision, la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu de la bonne réputation du recourant en tant que conducteur (aucune mesure administrative en cinq ans et demi de conduite) dont on ne saurait faire abstraction - contrairement à ce qu'a considéré le Service des automobiles dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances, et de la faute commise, le tribunal de céans considère que le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.
3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 21 octobre 2002 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 août 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).