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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2002 CR.2002.0260

December 19, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,283 words·~6 min·2

Summary

c/ SA | Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur de 86 ans qui fait l'objet d'un rapport médical le déclarant inapte à la conduite en raison de "troubles mnésiques avec anosognosie". Les craintes que suscite ce rapport justifient le retrait préventif du permis jusqu'à ce que les motifs d'exclusion soient élucidés.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2002 ordonnant à titre préventif le retrait de son permis de conduire.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant britannique, né en 1916, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1952. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 2 août 2002, le Dr Y.________, à ********, a établi un rapport médical dont il ressort que l'intéressé, âgé de 86 ans, est, selon ce praticien, inapte à la conduite automobile en raison de "troubles mnésiques avec anosognosie". Il a transmis ce rapport au médecin cantonal pour qu'il convoque l'intéressé à une expertise.

                        Le 19 août 2002, le médecin cantonal a transmis le rapport médical du Dr Y.________ à l'Unité de médecin du trafic de Lausanne qui l'a à son tour transmis au Service des automobiles en date du 21 août 2002.

                        Par préavis du 6 septembre 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de Lausanne (ci-après UMTR).

C.                    Par décision du 11 septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné, vu le rapport médical précité, le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs et l'a informé qu'il mettait en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de Lausanne. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a demandé à l'UMTR de procéder à une expertise afin de déterminer si l'intéressé pouvait être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la 3ème catégorie.

                        L'intéressé a déposé son permis de conduire en date du 13 septembre 2002.

D.                    Contre la décision du 11 septembre 2002, X.________ a déposé un recours auprès du Service des automobiles en date du 17 septembre 2002. Il fait valoir qu'il habite à une certaine distance du centre du village, qu'en raison d'arthrose aux genoux, il se déplace difficilement, même avec des cannes, ce qui le rend totalement dépendant de sa voiture. Il ajoute qu'en cas de retrait de permis, il sera obligé d'acheter une chaise roulante électrique.

                        Par lettre du 20 septembre 2002, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé s'il devait considérer sa lettre du 11 septembre 2002 comme un recours. Par lettre du 27 septembre 2002, le recourant a déclaré un "annulement de toutes négociations concernant un permis de conduire" et le Service des automobiles a transmis le dossier au Tribunal administratif.

                        Par décision du 25 octobre 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. A réception de l'avance de frais, le juge instructeur a fourni au recourant, par lettre du 14 novembre 2002, diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision provisoire prise dans l'attente de l'expertise médicale et que, si le recourant entendait se soumettre à cette expertise, il pouvait envisager de retirer son recours et attendre que le Service des automobiles rende une nouvelle décision au vu de l'expertise. Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur.

                        Comme annoncé dans la lettre du 14 novembre 2002, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre de "troubles mnésiques avec anosognosie" (selon le Dictionnaire des termes de médecine de Garnier et Delamare, l'anosognosie est la méconnaissance, par un malade, de son affection, cependant évidente). Force est dès lors de constater que ce rapport, qui conclut à une probable inaptitude du recourant à la conduite automobile, fait naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui résultent de ce rapport. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise médicale, le recourant doit être écarté de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le recourant, retraité, ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre une décision définitive sur l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 11 septembre 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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