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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2003 CR.2002.0237

July 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,869 words·~9 min·5

Summary

c/SA | Retrait préventif confirmé à l'encontre d'un ressortissant pakistanais titulaire d'un permis national qualifié de faux entier par la PJ (aspect artisanal) et d'un permis international. Exclu, à ce stade de l'instruction, de délivrer un permis suisse sur la base du permis international dont la délivrance supposait un permis national valable; permis international de surcroît périmé selon la convention de Vienne sur la circulation routière.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 13 septembre 2002 (retrait préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 1er janvier 1966, de nationalité pakistanaise, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour C depuis le 26 avril 1993. Il est inscrit au registre des conducteurs de véhicules des catégories A1 et B. Il est titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les catégories B et D2. X.________ n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    La police de la ville de Lausanne a interpellé X.________ suite à diverses infractions commises le vendredi 23 août 2002 (non-respect de la phase rouge d'un feu; conduite sur le trottoir d'un motocycle sur une distance de 30 m.). Lors des contrôles d'usage, le conducteur a présenté un permis de conduire pakistanais et un permis international délivré au Pakistan, documents dont il ressortait que X.________ n'est pas titulaire d'une autorisation de conduire les motocycles. Les permis de conduire ont été immédiatement saisis.

                        Le 30 août 2002, X.________ a été contrôlé par la police de la ville de Lausanne alors qu'il descendait l'avenue d'Ouchy au guidon de son motocycle.

                        Le 3 septembre 2002, la police de la ville de Lausanne a contrôlé X.________ alors qu'il descendait l'avenue du Théâtre en direction de l'avenue Georgette au volant de son motocycle.

C.                    Par décision du 13 septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et d'y piloter les cyclomoteurs et lui a retiré à titre préventif son permis d'élève conducteur pour les catégories B et D2.

                        Le même jour, le Service des automobiles a soumis le permis de X.________ à l'examen de la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.

                        Le Service de l'identité judiciaire a relevé les éléments suivants dans son rapport du 18 octobre 2002 :

"Les permis incriminés ont été examinés à l'œil nu, puis au macroscrope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre possession.

Le permis de conduire du PAKISTAN no 1********

Ce document ne correspond pas au standard connu émis par le PAKISTAN, il s'en différencie par les points suivants :

- ce permis a un aspect artisanal.

- l'emblème de la page de couverture n'est pas centré sur cette page.

- les inscriptions de fond des pages intérieures ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres, notamment du fait que les pages sont agrafées entre elles à l'aide d'agrafes fixées dans deux sens et recouvertes d'un scotch. De plus, le contour de toutes les pages n'est pas régulier du fait d'une découpe également artisanale.

- la photographie est fixée dans sa partie supérieure par deux agrafes et n'est pas collée.

- toutes les pages ne sont pas numérotées.

- l'impression de fond d'un paragraphe à la page 20 est de grandeur variable.

- sur les pages 13, 14 et 15, on remarque dans la colonne de droite l'inscription de "Authrity" en lieu et place d' "Authority".

- sur la page 16, plusieurs fautes d'orthographe, telles "ecept" au lieu de "except", "reguletion" au lieu de "regulation" etc.

- sur la dernière page, il est mentionné "he shall extend has right …" en lieu et place de "…his right …".

- les timbres humides des autorités de prolongation sont de qualité très moyenne.

Le permis de conduire international du PAKISTAN no 2********

- ce document est en bon état.

- il est imprimé d'un offset de bonne qualité.

- la découpe supérieure du document n'est pas perpendiculaire à la tranche droite du document.

- les timbres humides sont peu lisibles et de qualité moyenne.

- le document luminesce sous éclairage UV.

CONCLUSION

Le permis de conduire du Pakistan no 1********, au nom de X.________, 01.10.1996, est un document faux entier. Son titulaire devrait être dénoncé pour faux dans les certificats auprès d'un magistrat instructeur.

Concernant le permis de conduire international du Pakistan no 2********, il ne comporte pas de signes de falsifications concernant le support et les techniques d'impression qui s'y trouvent. Néanmoins, dans l'hypothèse fort probable qu'il ait été établi sur la base du permis de conduire du Pakistan no 1********, seul un contrôle auprès de l'autorité d'émission pourrait lui attribuer toute sa valeur probante."

                        Le tribunal retient encore que le permis de conduire national est valable jusqu'au 29 avril 2002. Le permis de conduire international - qui ne donne pas le droit de conduire au Pakistan - a été délivré le 22 avril 2002.

E.                    Agissant en temps utile par acte du 7 octobre 2002, X.________ a recouru contre la décision du 13 septembre 2002 dont il demande l'annulation. Suite au dépôt du rapport du Service de l'identité judiciaire, il a complété ses moyens par courrier du 8 janvier 2003. Il a relevé la contradiction qu'il y a à considérer comme valable le permis international, alors que celui-ci ne peut être établi que sur la base d'un permis national valable. Selon le recourant, il est bien peu probable que les autorités pakistanaises aient pu se laisser abuser par la présentation d'un faux document national; c'est d'ailleurs la même autorité qui a en l'occurrence délivré les deux permis. Le recourant a également critiqué l'absence d'indication dans le rapport sur les standards connus de la police de sûreté (édition du permis; autorité d'émission; caractère uniforme ou non de la présentation des permis pakistanais sur le territoire). Pour le recourant, il ne serait pas rare que les documents de certains Etats présentent parfois un aspect artisanal ou encore contiennent des fautes d'orthographe sur les inscriptions en langues étrangères, tel l'anglais. Enfin, le recourant a demandé que son permis international, jugé valable, soit reconnu en Suisse et que la décision entreprise soit par conséquent annulée. Le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, que la police de sûreté soit invitée à donner des précisions sur le matériel de comparaison qu'elle a utilisé et que l'autorité d'émission, mentionnée sur les deux permis de conduire, soit interpellée afin de procéder à un contrôle de l'authenticité des deux documents en cause.

                        Le 21 janvier 2003, le juge instructeur a refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises.

F.                     Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est pas à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).

                        Vu le caractère provisionnel du retrait préventif, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles. Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).

2.                     La première exigence à laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis international ou d'un permis national étranger consiste dans la validité de ces documents (cf. art. 41 al. 2 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, RS 0.741.10, à laquelle la Suisse et le Pakistan sont parties; art. 42 al. 1 lit. a OAC).

 Par ailleurs - conformément à l'art. 41 al. 6 de la convention précitée - le permis international ne pourra être délivré qu'au détenteur d'un permis national dont la délivrance répond aux conditions minimales fixées par la convention; le permis international ne devra pas être valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le numéro devra figurer sur le permis international.

                        Le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (art. 41 al. 1 convention; cf. JT 1993 I 681 no 12). Un permis considéré comme falsifié par le Service de l'identité judiciaire n'est manifestement pas à même de satisfaire à cette exigence. Le rapport d'expertise à cet égard est clair; il constitue en tout cas une base suffisante au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993; CR 1994/0361 du 21 octobre 1994, arrêts au fond). Quant au permis international, il paraît avoir été émis dans des conditions qui restent à élucider; il serait de surcroît périmé. Dans ces conditions, il est exclu à ce stade de l'instruction que le permis international présenté serve de titre à la délivrance d'un permis de conduire suisse.

                        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur les connaissances et les capacités de conducteur du recourant, et qu'il fallait immédiatement écarter ce dernier du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse complète des faits de la cause.

3.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant; vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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