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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2003 CR.2002.0226

February 27, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,498 words·~12 min·4

Summary

c/SA | Retrait différencié de 6 et 8 mois pour un conducteur récidiviste qui, vers 2h00 du matin, perd la maîtrise de son véhicule, sort de la route en heurtant des balises, puis regagne son domicile sans avertir la police, ni les lésés. Soustraction à la prise de sang admise tant par le juge pénal que par le TA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2003

sur le recours interjeté par A.________, à V.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2002 lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois (six mois pour les catégories C et E).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 27 octobre 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970 pour la catégorie G, depuis 1975 pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E et F, et depuis 1976 pour la catégorie A. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives à ce jour:

                        - retrait de permis de conduire différencié de quatre et deux mois dès le 29 septembre 1993 pour ivresse au volant et vitesse excessive,

                        - retrait de permis de conduire différencié de huit et six mois dès le 25 juin 1994 pour vitesse excessive,

                        - retrait de permis de conduire différencié de trois et un mois dès le 4 avril 2001 pour vitesse excessive et dépassement interdit.

B.                    Le 1er février 2002, vers 2h15, A.________ a circulé au volant de sa voiture ******** sur la route secondaire Cugy/Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il ne portait pas ses lunettes médicales, ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait consommé une boisson alcoolisée. A la sortie d'une courbe à gauche, au lieu dit "Jordil", il a laissé son véhicule dévier sur la bande herbeuse, heurter deux balises en bois et un piquet à neige, puis dévaler le talus et percuter un poteau électrique, puis une clôture, avant de s'immobiliser dans un champ. Après avoir constaté les dégâts occasionnés aux installations et à son véhicule, il a rejoint la route à travers champs, en ôtant les fils de fer barbelés et en brisant un piquet de la clôture, regagnant directement son domicile, sans avertir ni la police ni les lésés.

                        A.________ a déclaré à la police cantonale le 9 février 2002 que sa sortie de route avait été causée par la présence d'un renard traversant la chaussée de droite à gauche à moins de quatre mètres de sa voiture, le contraignant à effectuer une manoeuvre d'évitement. Le rapport de police du 23 février 2002 précise que les traces de passage relevées sur place permettent d'affirmer que le véhicule est sorti progressivement de la route, ce qui exclut une manoeuvre consécutive à la présence d'un animal sur la chaussée.

                        En raison de ces faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une amende de 2'500 fr., ainsi qu'aux frais, pour violation simple d'une règle de la circulation (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans permis et contravention à l'OCR.

C.                    Le 1er juillet 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé A.________ que serait ordonné à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. Par lettre du 26 juillet, l'intéressé a exposé qu'en tant que chauffeur poids lourds indépendant, son permis de conduire pour les catégories C et E était indispensable à l'exercice de sa profession. Par courrier du 31 juillet 2002, la CAP Protection juridique, consultée par A.________, a prié le Service des automobiles de limiter la mesure au minimum légal, du moins en ce qui concernait son permis pour poids lourds.

                        Par décision du 9 septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de huit mois, mais de six mois pour les catégories C et E, dès et y compris le 1er janvier 2003, pour infraction à l'art. 10, 16 al. 3 lettre g et 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Contre cette décision, A.________ a formé recours le 27 septembre 2002. Il conclut à ce que la durée du retrait de permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G soit ramenée de huit à six mois, subsidiairement à ce qu'elle soit réduite à deux mois pour toutes les catégories. Les arguments du recourant seront repris plus loin dans la mesure utile.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 13 février 2003 en présence du recourant, assisté de l'avocat Paul Marville, et de M. B.________, témoin. Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:

              Me Marville explique que la protection juridique du recourant ne l'a pas informé des conséquences administratives liées à l'ordonnance de condamnation pénale et lui a fait comprendre que la modicité de l'amende infligée était un résultat satisfaisant. D'ailleurs, elle a refusé de mandater Me Marville dans cette cause.

              M. B.________ déclare qu'il avait appelé le recourant vers 23h30, le réveillant, pour l'aider à véler une vache. Il ajoute qu'avant de rentrer vers 2h00, le recourant a bu une bière et un café en sa compagnie.

              M. A.________ expose qu'il est agriculteur de métier, mais qu'il a créé son entreprise de transport il y a vingt ans. Il possède deux camions poubelles, qui desservent cinq communes, soit V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. En cas de surcharge de travail, M. B.________ l'aide en tant que chauffeur.

              Me Marville soutient que l'infraction de soustraction à la prise de sang n'est pas réalisée, faute de consommation d'alcool suffisante.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        En résumé, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        b) En l'espèce, le Juge d'instruction a retenu la violation simple d'une règle de la circulation (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), la soustraction à la prise de sang, la violation des devoirs en cas d'accident, la circulation sans permis et la contravention à l'OCR. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 24 avril 2002, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si A.________ entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance. Qu'il n'ait "pas compris la portée des infractions pour lesquelles il avait été condamné" n'apparaît pas vraisemblable. D'une part, contrairement à ce qu'il affirme, une amende de 2'500 fr. n'est pas "modique"; d'autre part, vu ses antécédent, le recourant ne pouvait pas ignorer les conséquences administratives de cette condamnation.

3.                     Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre g LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

                        En l'occurrence, le recourant prétend que l'ordonnance du 24 avril 2002 ne retient pas à son encontre "une quelconque soustraction intentionnelle à la prise de sang". Il fait ainsi valoir implicitement qu'il n'avait aucune intention de se soustraire à la prise de sang. Cette argumentation ne peut être suivie. Les articles 16 al. 3 lit. g et 91 al. 3 LCR sont clairs: seule la réalisation de l'élément subjectif permet leur application par l'autorité concernée, ce qui exclut toute punissabilité de la négligence (v. ATF 114 IV 148 = JT 1988 I 712). En condamnant le recourant pour soustraction à la prise de sang, le juge d'instruction a donc nécessairement retenu que l'élément intentionnel de cette infraction était réalisé, au moins à titre de dol éventuel. Le recourant ne présente d'ailleurs guère d'arguments de nature à mettre en cause l'appréciation que le juge pénal a faite des circonstances. L'omission d'avertir immédiatement la police d'un accident tombe objectivement sous la définition de l'entrave à une prise de sang lorsque le conducteur y était obligé en vertu de l'art. 51 LCR, que cela était possible et qu'au regard des autres circonstances, il apparaît très probable que l'autorité, à l'annonce de l'accident, aurait ordonné une prise de sang (ATF 124 IV 175, consid. 3 a, p. 178; 120 IV 73 consid. 1 b et 2 p. 75). En l'espèce, compte tenu de l'heure et des circonstances de l'accident (notamment du fait que le conducteur avait consommé de l'alcool peu avant et que ses explications sur les causes de sa sortie de route ne coïncident pas avec les traces relevées sur les lieux), un contrôle de l'état physique du conducteur apparaissait hautement vraisemblable, ce que le recourant ne pouvait objectivement pas ignorer (cf. pour le cas comparable d'un conducteur qui, à 4 heures du matin, heurte un îlot, part en dérapage et renverse le poteau supportant la caméra d'un feu rouge, ATF 105 IV 64).

                        C'est dès lors à juste titre que le Service des automobiles a retiré le permis de conduire du recourant en application de l'art. 16 al. 3 let. g LCR.

4.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        L'art. 34 OAC dispose que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles (al. 1 première phrase). Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (al. 2).

                        A.________ se trouve en état de récidive, puisque son dernier retrait de permis, déjà différencié, remonte au mois de juin 2001. L'autorité intimée était donc liée par le minimum légal prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, qui s'applique à toutes les catégories du permis de conduire (art. 34 al. 2 OAC). L'utilité que présente l'usage d'un véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle ne peut être prise en compte que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour son permis des catégories C et E. Quant au retrait du permis de conduire de huit mois pour les autres catégories, force est de constater que les antécédents défavorables et la gravité de la faute du recourant justifient pleinement la mesure prononcée à son égard.

                        En conséquence, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant les durées du retrait du permis de conduire à huit et six mois. La décision attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.1:10)

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