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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.02.2003 CR.2002.0167

February 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,781 words·~9 min·1

Summary

c/SA | Dénonciation du cas par l'IUML (suite à épilepsie sur sevrage éthylique); doutes sur l'aptitude à conduire confirmés par le médecin traitant; antécédent en 2000 : retrait du permis pour 6 mois pour ivresse (2,88 o/oo), pas décisif à lui seul. Retrait préventif confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 février 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 juillet 2002 (retrait préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, G (depuis le 14 novembre 1974) et F (depuis le 29 octobre 1974). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, selon décision du 1er mai 2000, pour ivresse au volant (2,88 o/oo).

B.                    Le 11 juillet 2002, l'Institut Universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) est intervenu auprès du Service des automobiles en ces termes :

"Suite à certaines informations qui nous sont parvenues, le 8 courant (copie ci-jointe), M. A.________ présente des problèmes médicaux qui font suspecter son inaptitude à la conduite automobile. Nous pensons donc que cet usager doit être vu en consultation à l'Unité de médecine du trafic.

Dans l'attente de cette expertise, les éléments en notre possession indiquent que M. A.________ devrait être déclaré pour l'instant inapte à la conduite automobile".

                        L'IUML a produit en annexe à son courrier une lettre du 2 juillet 2002 du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV) au médecin cantonal ainsi libellée :

"En notre qualité de médecins au Centre Interdisciplinaire des urgences du CHUV, nous avons examiné le patient susnommé en date du 30.06.2002.

Le diagnostic d'épilepsie dans le cadre d'un sevrage éthylique a été retenu. Il s'agirait d'un second épisode dans un intervalle de 15 jours. Le patient a catégoriquement refusé une hospitalisation brève pour investigation et surveillance et a quitté le CIU contre avis médical.

Suite à cette issue, il est de notre devoir de vous signaler cette situation tout en émettant un préavis d'inaptitude à la conduite automobile à l'encontre de A.________. Un retrait provisoire du permis de conduire nous paraît justifié dans l'attente du résultat d'une expertise médicale qui nous semble indispensable concernant l'état médical du patient autant que la forte probabilité de dépendance à l'alcool".

C.                    Par décision du 19 juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        Agissant en temps utile par acte du 24 juillet 2002, A.________ a recouru contre cette décision et conclut à son annulation. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, ainsi que l'absence de motivation de la décision entreprise. L'effet suspensif est requis.

                        Le Service des automobiles a répondu le 7 août 2002 en relevant que le recourant n'a pas demandé à consulter son dossier, ce qu'il peut faire en tout temps; pour le surplus, le service intimé s'est référé aux avis médicaux versés au dossier et à la procédure de l'art. 35 al. 3 OAC.

                        A.________ a déposé son permis le 19 août 2002.

                        Par courrier du 23 septembre 2002, A.________ a indiqué que les explications du Service des automobiles ne répondaient pas aux griefs soulevés dans le recours au sujet de la violation du droit d'être entendu. Le recourant a par ailleurs produit un certificat médical du 3 septembre 2002 du Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie, ainsi libellé :

"Le médecin soussigné certifie que M. A.________, né le 28.08.1955 a été examiné, le 16 juillet dernier, pour une probable crise d'épilepsie sur sevrage éthylique. S'agissant d'une crise symptomatique et non d'une épilepsie avérée, sur le plan strictement épileptologique, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il conduise des véhicules à moteur. Le présent certificat ne concerne pas d'autres raisons médicales qui auraient pu amener au retrait de son permis de conduire."

                        Dans ses déterminations du 7 novembre 2002, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle expose avoir soumis le dossier à son médecin conseil, qui a rendu un préavis négatif : seule une expertise effectuée par l'Unité de Médecine du Trafic pourrait infirmer ou confirmer les doutes d'une probable dépendance à l'alcool.

                        Sur réquisition, le Service des automobiles a produit copie du préavis de son médecin conseil, daté du 6 novembre 2002. La préavis "défavorable" est motivé comme il suit :

"Si la question de l'épilepsie est résolue (cf Dr B.________), il en demeure une très forte suspicion de dépendance à l'alcool".

                        Interpellé, le recourant a relevé dans une lettre du 23 décembre 2002, que le préavis du médecin conseil de l'intimé ne se fondait sur rien et qu'en particulier on ignorait ce qui lui permettait de parler d'une très forte suspicion de dépendance à l'alcool.

                        Le 30 janvier 2003, l'intimé a produit la correspondance que le Dr C.________, médecin généraliste à X.________, a adressé au médecin conseil du service le 16 décembre 2002. Le Dr. C.________ rend compte que le recourant a souffert d'alcoolisme chronique et qu'il a été hospitalisé le 30 juin 2002 pour une crise convulsive dont l'origine n'a pas été éclaircie avec précision; le recourant ne suit actuellement aucun traitement anti-épileptique et cette pathologie ne s'est plus reproduite; il présenterait encore quelques séquelles neurologiques de maladie alcoolique, soit un trémor des mains et une instabilité à la marche avec augmentation du polygone de sustentation. Le médecin a expliqué au recourant qu'il n'était pas en mesure de décider seul de son aptitude à conduire et qu'il devait s'attendre à être convoqué par le Service des automobiles; le Dr C.________ confirme cette appréciation et demande au médecin conseil du service intimé qu'il examine le recourant et lui fasse part de ses conclusions.

                        Au pied de cette lettre du 16 décembre 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a écrit :

"(...) Confirme ma demande d'expertise UMTR pour suspicion de dépendance à l'alcool + troubles neurologiques".

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

2.                     Le dossier du conducteur montre qu'il a conduit avec un taux d'alcoolémie de 2,88 gr.‰ en l'an 2000. Aujourd'hui, un tel taux justifierait, au sens de la jurisprudence précitée, un retrait préventif et une expertise. L'autorité ne peut pas revenir sur une décision en invoquant des faits antérieurs qui lui étaient déjà connus (ATF 110 Ib 367); ce fait ne saurait donc être décisif à lui seul. Toutefois, il ressort du certificat du Dr B.________ que le recourant a réagi à un sevrage éthylique; ce médecin n'a par ailleurs expressément exclu dans son certificat que les contre-indications qui se fonderaient sur un problème épileptologique. Il y a également, à la base de la procédure, l'avis du 10 juillet 2002 de l'IUML, autorité qui suspecte une inaptitude à la conduite. On ignore tout du déroulement du sevrage et, notamment, s'il rencontre un succès constant. Enfin, selon le dernier rapport versé au dossier, le problème d'alcool du recourant, dont on ne peut exclure qu'il soit encore d'actualité, se complique de troubles neurologiques, pour lesquels le médecin traitant demande que le recourant soit examiné par le service intimé. Dans ces conditions, il ne serait nullement justifié de renoncer à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une investigation plus complète.

3.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens vu l'issue du litige.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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