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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.08.2002 CR.2002.0148

August 27, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,153 words·~11 min·2

Summary

c/ SA | Confirmation du retrait préventif du permis pour voitures pour un conducteur ayant commis deux ivresses au volant d'un peu plus de 1,6 gr.o/oo en moins de 4 ans. Même si le cas constitue un cas limite, refus de laisser le recourant conduire les cyclomoteurs, les risques de perte d'emploi invoqués par le recourant étant limités (le permis cyclo n'étant pas indispensable à l'exercice de la profession d'électricien), de sorte que le retrait préventif du permis cyclo n'apparaît pas disproportionné.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2002, ordonnant les retraits à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles et de son permis de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1968, est titulaire d'un permis de piloter les cyclomoteurs depuis 1982 et d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

     un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 4 janvier 1991 au 3 mai 1991, pour conduite sous l'influence de médicaments ou de drogues;

     un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er septembre 1998 au 29 novembre 1998 en raison d'une ivresse au volant (1,68 gr.‰), commise le 30 août 1998 sur l'autoroute A9, district de Lausanne.

B.                    Le dimanche 26 mai 2002, vers 05h15, X.________ a circulé sur l'autoroute A9, en direction du Valais, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Dans le tunnel de Chauderon, il a laissé dévier sa voiture vers la gauche et les roues gauches de son véhicule ont heurté le trottoir intérieur du tunnel. A la sortie du tunnel, l'intéressé s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour changer ses roues dont les pneus avaient éclaté en heurtant le trottoir. Interpellé à cet endroit par une patrouille de police, il a été soumis à une prise de sang, à 06h45, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,65 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 14 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné les retraits à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles et du permis de piloter les cyclomoteurs de l'intéressé.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 25 juin 2002. Il se déclare choqué par "les insinuations déplacées d'alcoolisme" contenues dans cette décision, car il fait valoir qu'il n'a pas bu d'alcool au cours des trois semaines ayant suivi son retrait de permis. Afin de prouver sa bonne foi, il se déclare prêt à subir des contrôles réguliers. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il demande à pouvoir conserver son permis de conduire pour cyclomoteurs, sans quoi il soutient qu'il risque de perdre son emploi. Il ressort du rapport de police que l'intéressé exerce la profession d'électricien.

                        Par décision du 2 juillet 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, sauf pour ce qui concerne le permis de piloter les cyclomoteurs, de sorte que le recourant a pu conserver son permis pour cyclomoteur durant la présente procédure.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant conteste en premier lieu le principe même du retrait de ses permis de conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs à titre préventif pour cause de soupçon d'alcoolisme, car il se déclare choqué des insinuations d'alcoolisme contenues dans la décision attaquée. Il s'agit dès lors d'examiner le bien-fondé de la mesure s'agissant du permis de conduire les véhicules automobiles.

                        En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46, c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                     En l'espèce, le recourant a conduit deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de trois ans et neuf mois, la première fois en août 1998 avec un taux d'alcoolémie de 1,68 gr.‰, la deuxième fois en mai 2002 avec un taux d'alcoolémie de 1,65 gr.‰. Ces faits suffisent, selon la jurisprudence précitée, à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise.

                        On relèvera que, même si le recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un nouveau retrait d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en date du 26 mai 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier pour encore dix mois au moins, ce qui laissera le temps à l'autorité intimée d'élucider le doute que suscite son aptitude à conduire au moyen d'une expertise médicale.

                        Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire les véhicules automobiles durant la présente procédure. La décision attaquée doit donc être maintenue sur ce point.

4.                     Subsidairement, le recourant demande à pouvoir conserver son permis de conduire pour cyclomoteurs pour des motifs d'ordre professionnels.

                        S'agissant du retrait à titre préventif du permis de piloter les cyclomoteurs, l'art. 36 al. 1 OAC prévoit que l'autorité administrative du canton de domicile retirera le permis de conduire les cyclomoteurs aux personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanies ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. L'art. 37 al. 2 in fine OAC prévoit que l'art. 35 al. 3 OAC est applicable par analogie à la procédure de retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs.

                        La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le fait d'avoir commis deux ivresses au volant en l'espace de trois ans et neuf mois, avec des taux d'alcoolémie supérieurs à 1,6 gr.‰ suffit à fonder une mesure de retrait préventif du permis de piloter les cyclomoteurs.

5.                     Après avoir rappelé que le système légal prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait, le Tribunal administratif a néanmoins jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs, en l'absence d'éléments concrets qui conduiraient à une appréciation différente (arrêts CR 00/0180 du 31 août 2000; CR 00/0328 du 9 février 2001; CR 01/0295 du 8 octobre 2001).

                        En l'espèce, le recourant, qui déclare n'avoir plus consommé d'alcool depuis la saisie de son permis, conteste le retrait préventif de son permis de piloter les cyclomoteurs en faisant valoir qu'à défaut, il risque de perdre son emploi. Or, si le cas présent constitue un cas limite, dès lors que les taux d'alcoolémie présentés par le recourant ne sont que légèrement supérieurs aux taux limite fixés par la jurisprudence précitée, le tribunal n'est pas convaincu que le retrait du permis de piloter les cyclomoteurs puisse entraîner la perte de l'emploi d'électricien du recourant. En effet, la possession d'un permis de conduire les cyclomoteurs n'apparaît pas indispensable à l'exercice de la profession d'électricien qui implique le transport de matériel lourd et encombrant qui ne peut pas se faire au moyen d'un cyclomoteur. Dans ces conditions, les risques de perte d'emploi invoqués par le recourant semblent en définitive limités, de sorte que le retrait de son permis de piloter les cyclomoteurs n'apparaît pas disproportionné.

6.                     Au vu de ce qui précède, la décision de retrait à titre préventif du permis de piloter les cyclomoteurs doit également être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, étant précisé qu'il appartient au Service des automobiles de poursuivre l'instruction au fond sans désemparer.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 14 juin 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 août 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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