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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.02.2003 CR.2002.0138

February 11, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,324 words·~12 min·4

Summary

c/ SA | Ayant commis une infraction grave (ivresse au volant) moins de deux ans après l'échéance du précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait de permis de six mois au moins. La jurisprudence permettant de prononcer des durées inférieures à cette durée minimale n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'on ne se trouve pas en présence d'une infraction de conduite malgré le retrait par négligence et qu'il ne s'est écoulé que trois mois entre la commission de l'infraction et le prononcé de la décision attaquée.S'en tenant à la durée minimale de six mois, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à 1001 Lausanne-Pully,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 3 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1941, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1959. Il ressort du fichier des mesures administratives et du dossier de l'autorité intimée qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire, ordonné par décision du 10 avril 2000, pour une durée d'un mois dès le 23 mai 2000, en raison d'une perte de maîtrise due à un mélange d'alcool et de médicaments survenue le 2 septembre 1999 à Roche; le permis de conduire de l'intéressé a fait l'objet d'une saisie par la police du 2 au 22 septembre 1999, date à laquelle le Service des automobiles lui a restitué son permis à titre provisoire; l'exécution du solde de la mesure (dix jours) a eu lieu du 6 au 15 mai 2000, l'intéressé ayant déposé spontanément son permis de conduire auprès du Service des automobiles le 6 mai 2000.

B.                    Le lundi 4 mars 2002, à 02h50, X.________ a circulé sur la Grand-Rue à Montreux, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 04h20 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,86 gr. ‰ au minimum. Le permis de l'intéressé a été saisi immédiatement. Il ressort du rapport de police, sous la rubrique intitulée "Condition physique", que l'intéressé a déclaré ne pas consommer de médicaments, ni suivre de traitement médical.

                        Par préavis du 20 mars 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 18 avril 2002, X.________ a expliqué que, s'il n'avait pas bénéficié de la restitution provisoire de son permis de conduire, il aurait certainement purgé le retrait à la fin du mois de septembre 1999, de sorte qu'il ne se trouverait pas en état de récidive. Il soutient qu'il se justifie de s'écarter du minimum légal pour lui infliger un retrait de trois mois au maximum.

C.                    Par décision du 3 juin 2002, le Service des automobiles, considérant que "la date prise en compte selon l'art. 17 al. 1 lit. c LCR étant l'expiration du dernier retrait de permis", a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 4 mars 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 juin 2002. Il fait valoir que, depuis le début de l'année 2002, il s'astreignait à un régime drastique excluant totalement le vin et que, le soir de l'infraction, il a exceptionnellement consommé de l'alcool à l'occasion d'une verrée, ainsi qu'à l'occasion du résultat des élections cantonales auxquelles son épouse était candidate. Par ailleurs, il suivait un plan de traitement médical, alors qu'il a ressenti des signes d'hypoglycémie qui l'ont amené à se déplacer dans deux établissements publics pour, si possible, s'alimenter. Il fait valoir que c'est dans ces circonstances très particulières qu'il a conduit, sur un parcours limité, avec un taux d'alcoolémie de 0,86 gr.. Il soutient que l'application stricte de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR contrevient à la jurisprudence fédérale et au principe de la proportionnalité, puisqu'il se trouve en état de récidive en raison de l'exécution du solde de la mesure sept mois après la restitution provisoire de son permis. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué en date du 5 juillet 2002; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        A la demande du tribunal, l'autorité intimée lui a transmis une copie du dossier concernant la procédure ouverte suite à l'infraction commise le 2 septembre 1999. Il ressort de ce dossier que l'instruction de la cause a été suspendue le 22 septembre 1999 (date de restitution du permis) jusqu'à droit connu sur le plan pénal et reprise le 9 mars 2000 à connaissance de la décision pénale rendue le 29 février 2000.

                        Invité à se déterminer sur l'opportunité d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, ainsi que sur la tenue d'une audience, le recourant a informé le tribunal, par lettre du 2 septembre 2002, qu'il le laissait statuer à huis clos; en annexe, il a produit plusieurs pièces tirées du dossier pénal, dont notamment une copie de ses plans de traitement médical et de régime, ainsi qu'une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction de l'Est vaudois.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire.

2.                     En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ivresse au volant a été commise dans des circonstances particulières : il explique qu'il a exceptionnellement consommé de l'alcool alors qu'il se soumettait à un régime sans alcool, qu'il suivait un traitement médical et qu'il a ressenti des signes d'hypoglycémie qui l'ont amené à se déplacer dans deux établissements publics pour si possible s'alimenter. On ne voit cependant pas en quoi ces circonstances pourraient atténuer la faute commise : en effet, le recourant ne conteste pas avoir conduit sous l'influence de l'alcool et ne remet pas en cause le résultat de la prise de sang. Dans ces conditions, il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. Le seule question litigieuse qui se pose en l'espèce est celle de la durée de la mesure.

                        Constatant que l'ivresse au volant, commise le 4 mars 2002, a eu lieu moins de deux ans après l'échéance du précédent retrait de permis, intervenue le 15 mai 2000, l'autorité intimée a considéré que le recourant se trouvait en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que son permis devait lui être retiré pour une durée de six mois.

3.                     Le recourant soutient que l'art. 17 al. 1 lit. c LCR ne doit pas s'appliquer de façon stricte dans son cas, dès lors qu'il se trouve en état de récidive en raison de l'exécution du solde de la mesure, du 6 au 15 mai 2000, sept mois après la restitution provisoire de son permis, intervenue le 22 septembre 1999. Il fait valoir que si son permis ne lui avait pas été restitué à titre provisoire, la mesure aurait été intégralement exécutée le 2 octobre 1999 au plus tard et qu'il aurait ainsi échappé à l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il soutient que l'écoulement du temps depuis l'infraction commise le 2 septembre 1999 permettrait de fixer la durée du retrait en deçà du minimum légal.

                        La position soutenue par le recourant reviendrait en définitive à considérer que, pour la computation du délai de récidive de deux ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, il conviendrait, lorsque la mesure précédente n'a pas été exécutée d'un seul tenant, de ne pas tenir compte de la date effective de la fin de la mesure, mais d'apprécier les motifs pour lesquels l'exécution commencée antérieurement n'a pas été menée jusqu'à son terme; et, le cas échéant, de faire remonter la fin de la mesure précédente à une date fictive correspondant à celle pour laquelle le permis aurait été restitué si l'exécution n'avait pas été interrompue. Le moyen soulevé par le recourant pourrait laisser entendre qu'une telle manière de faire se justifierait en particulier lorsque la fin de l'exécution de la mesure a été différée par la faute de l'autorité. Il est vrai que le Tribunal fédéral tient compte de l'écoulement du temps pour réduire la durée de la mesure lorsque l'autorité a tardé à statuer sans que la durée excessive de la procédure soit imputable au conducteur sanctionné et que ce dernier s'est bien comporté dans l'intervalle (voir par exemple l'ATF 6A.25/2002 du 25 juin 2002, cause cantonale CR 1997/0241 et la jurisprudence citée). Il paraît cependant douteux que l'on puisse réduire la durée minimale de six mois prescrite par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR pour tenir compte du fait que l'exécution de la fin de la mesure précédente aurait été indûment différée par l'autorité. Au contraire, on doit probablement considérer que l'effet admonitoire de la mesure ne sortit son effet qu'à l'échéance finale de la mesure et que c'est en tout cas dès cette échéance que court le délai durant lequel une éventuelle récidive doit être sanctionnée plus sévèrement.

                        On notera au passage que la jurisprudence admet désormais l'exécution fractionnée en considération notamment du fait qu'en contrepartie, le fractionnement a aussi un effet admonitoire plus incisif pour l'intéressé, puisque le report du solde de l'exécution de la mesure prolonge le délai de récidive (CR 2002/0210 du 5 décembre 2002, consid. 6; CR 2001/0370 du 9 juillet 2002). On ne saurait renoncer ensuite à cette conséquence et faire remonter la date de l'échéance de la mesure à ce qu'elle aurait été sans la mesure de faveur que constitue le fractionnement.

                        Dans ces conditions, le tribunal de céans juge que le délai de récidive de deux ans prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR court dès le lendemain du dernier jour du retrait, même si l'exécution de la mesure avait été interrompue et que l'essentiel de la mesure avait déjà été exécuté antérieurement.

4.                     En l'espèce, on ne peut donc que constater que le précédent retrait de permis subi par le recourant est arrivé à échéance le 15 mai 2000, date à laquelle la mesure a été intégralement exécutée. Ayant commis une infraction grave moins de deux ans après l'échéance de son précédent retrait de permis, le recourant tombe ainsi sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait d'une durée de six mois au moins. S'agissant de cette durée minimale de six mois, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité intimée avait la faculté de prononcer une mesure de retrait d'une durée inférieure à ce minimum légal soit pour atténuer la rigueur excessive de cette durée minimale lorsqu'elle s'applique à l'infraction de conduite malgré le retrait dans les cas où le conducteur n'a pas connaissance du retrait (ATF 123 II 225; ATF 124 II 103), soit, comme on l'a vu ci-dessus, pour tenir compte de l'écoulement d'un temps excessivement long (de l'ordre de 4 à 5 ans) entre la commission de l'infraction et le prononcé de la mesure (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297; ATF 6A.25/2002 précité). La jurisprudence précitée n'est toutefois pas applicable en l'espèce, puisqu'on ne se trouve pas en présence d'une infraction de conduite malgré le retrait par négligence et qu'il ne s'est écoulé que trois mois entre la commission de l'infraction et le prononcé de la décision attaquée.

5.                     C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Par conséquent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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