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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.06.2002 CR.2002.0125

June 26, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,661 words·~8 min·3

Summary

c/ SA | Conduire 2 fois en état d'ivresse en mois de 3 ans avec des taux d'alcoolémie de 2,01 g 0/00 et 1,81 g 0/00 suffit, selon la jurisprudence du TF, à faire naître un soupçon d'alcoolodépendance et justifie par conséquent le retrait préventif du permis jusqu'à ce que les doutes sur l'aptitude à conduire du recourant soient levés. Restitution du permis pour tracteurs exclue, car le retrait d'une catégorie entraîne, pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait du permis de toutes les catégories.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 5 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G) depuis 1985 et d'un permis de conduire pour voitures (catégorie B) depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 27 septembre 1999 au 24 janvier 2000, en raison d'une ivresse au volant (2,01 gr. ‰), commise le 27 septembre 1999, à Yens.

B.                    Le mercredi 22 mai 2002, vers 20h50, X.________ a circulé au volant de sa voiture à Yens, sur la rue du Petit-Carroz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé par la police qui voulait l'entendre suite au dépôt contre lui d'une plainte pénale pour menaces, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. Il a alors subi une prise de sang à 21h35 qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de X.________ a été saisi immédiatement.

                        Par lettre du 27 mai 2002, l'intéressé a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire les véhicules agricoles, indispensable dans le cadre de sa profession d'agriculteur. Par lettre du 30 mai 2002, l'autorité intimée a pris note du courrier précité et informé l'intéressé qu'elle attendait le rapport complet de police avant de statuer sur sa demande.

C.                    Par décision du 5 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Cette décision précise que l'intéressé peut venir consulter son dossier dans les dix jours et qu'une expertise sera ensuite mise en oeuvre.

D.                    Contre la décision du Service des automobiles, X.________ a déposé un recours en date du 10 juin 2002. Il fait valoir qu'il se soumet à un traitement d'Antabus depuis le retrait de son permis et qu'en tant qu'agriculteur, il lui est très difficile d'exploiter son domaine sans son permis de conduire pour véhicules agricoles; il demande dès lors la restitution de son permis de conduire pour véhicules agricoles. En annexe à son recours, il produit deux lettres, une de son médecin traitant, une de son frère qui confirment tous deux que le recourant se soumet à un traitement d'Antabus.

                        Par décision du 20 juin 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l'avance de frais et du dossier de l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46, c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                     En l'espèce, le fait que le recourant ait conduit deux fois sous l'influence de l'alcool, la première fois avec un taux d'alcoolémie de 2,01 gr.‰, la deuxième fois avec un taux d'alcoolémie de 1,81 gr.‰ entre septembre 1999 et mai 2002, soit en l'espace de deux ans et huit mois seulement, suffit, selon la jurisprudence précitée (ATF 126 II 361), à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise.

                        On relèvera que, même si le recourant ne devait faire l'objet que d'un deuxième retrait d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédant retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en date du 22 mai 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier pour encore au moins onze mois.

4.                     S'agissant de la demande de restitution du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie G (véhicules agricoles) présentée par le recourant, l'art. 34 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée de véhicule entraîne, en tout cas pour la durée minimale prévue par la loi, le retrait du permis de conduire de toutes les catégories de véhicules automobiles. Par conséquent, le permis de conduire de la catégorie G (véhicules agricoles) ne saurait être restitué au recourant.

                        Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision attaquée doit donc maintenue et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant. Il appartiendra désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre sans tarder l'expertise annoncée dans la décision attaquée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5 juin 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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