CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2002 lui infligeant un avertissement.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1963, consultant, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 décembre 1981.
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 23 janvier 2002, à 14h30, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 1******** sur la route de St-Cergue, commune de Tannay, en direction de Mies. Depuis l'entrée de la localité de Commugny et jusqu'à la sortie de Mies, la vitesse est limitée, par la signalisation mise en place, à 50 km/h (OSR 2.30.1). Un signal identique (OSR 2.30.1), ainsi qu'un panneau de début de localité (OSR 4.27) sont placés sur le bord droit de la chaussée à l'entrée de la commune de Tannay, direction Mies. Peu après se trouvent une zone bâtie de façon compacte, notamment sur la partie gauche de la route, ainsi que le débouché du chemin des Frênes et des sorties de propriétés. Un appareil Multanova stationnaire était placé à 100 mètres après l'entrée de Tannay, direction Mies, sur le côté gauche de la route de St-Cergue. La vitesse de X.________ a été contrôlée par l'appareil radar à 66 km/h, marge de sécurité déduite.
En raison de ces faits, le préfet du district de Nyon a infligé à X.________, par prononcé sans citation rendu le 22 février 2002, une amende de 260 francs, assortie de 25 francs de frais, pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 lit. a OCR.
C. Pour les mêmes faits, le Service des automobiles a adressé un avertissement à X.________ le 12 mars 2002.
Par courrier du 21 mars 2002, X.________ a formé une opposition contre cette mesure, alléguant en substance que le radar était placé entre deux localités, à savoir Commugny et Mies, où la vitesse est limitée à 50 km/h, subtilité qu'il ne connaissait pas, car il n'emprunte pas souvent cet itinéraire. Il a exposé qu'il ne voyait pas pourquoi un excès de vitesse de moins de 30 km/h en dehors d'une localité justifiait une pareille mesure. X.________ a encore ajouté qu'il était conscient de la nécessité de respecter les limitations de vitesse, plus spécialement dans les localités, mais que la position du radar avait été choisie plutôt en vue de distribuer des amendes que pour assurer la sécurité, car cette dernière aurait été mieux assurée en plaçant le radar à l'intérieur de la localité de Commugny ou de Mies.
Statuant à nouveau le 30 avril 2002, le Service des automobiles a confirmé le prononcé d'un avertissement.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 18 mai 2002 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il reprend pour l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles. Il ajoute qu'il n'a jamais dépassé la vitesse maximale autorisée dans une localité et qu'il se sent particulièrement concerné par les risques découlant d'une vitesse excessive dans les lieux habités. Le recourant considère que la décision lui infligeant un avertissement est arbitraire et abusive, car elle engendre des conséquences disproportionnées à son encontre, notamment l'enregistrement de la mesure pendant un an au niveau cantonal et cinq ans au niveau fédéral. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision querellée.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 12 décembre 2002, en présence du recourant, qui n'était pas assisté. Ce dernier a déclaré en substance ce qui suit :
"Je ne conteste pas le dépassement de vitesse effectué. La limitation de vitesse ne concernait pas une localité, mais un tronçon situé entre deux localités. C'était un bout de campagne, avec des villas, sur une route dégagée. Ayant moi-même des enfants en bas âge, je suis conscient de la nécessité de respecter les limitations de vitesse, surtout dans les localités. Le radar était cependant placé de manière à récolter des amendes plutôt que pour assurer la sécurité de la route. Je n'ai pas vu les panneaux de limitation de vitesse.
J'estime que l'avertissement qui m'a été infligé viole le principe de proportionnalité. A 1 km/h près, aucun avertissement n'aurait été prononcé. La mesure est disproportionnée."
Deux cartes, deux prises de vues aériennes, ainsi que trois photographies de l'endroit où l'infraction avait été commise ont été présentées au recourant. Celui-ci a reconnu les lieux et désigné l'endroit où avait été placé le radar.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
2. Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 16 km/h la vitesse autorisée, en un lieu où celle-ci est limitée à 50 km/h selon la signalisation mise en place. Il argue toutefois qu'il pensait se trouver entre deux localités. Or, la vitesse est limitée à 50 km/h dans l'ensemble de la zone comprise entre l'entrée de la localité de Commugny et la sortie de Mies. Le signal "Vitesse maximale, Limite générale" (OSR 2.30.1) est placé à l'entrée de la localité de Commugny. Ensuite, ce même signal "Vitesse maximale, Limite générale" (OSR 2.30.1), de même qu'un panneau "Début de localité sur route principale" (OSR 4.27) sont placés à l'entrée de la commune de Tannay. L'appareil radar stationnaire était installé à 100 mètres après l'entrée de la commune de Tannay, direction Mies. Or à cet endroit, on se trouve dans une zone bâtie de façon compacte, spécialement sur la partie est de la route de St-Cergue, avec quantité de sorties privées et un chemin débouchant sur le tronçon en question. Le recourant ne pouvait en aucun cas se croire entre deux localités, ce d'autant plus qu'il venait de passer à côté des signaux "Début de localité sur route principale" (OSR 4.27) et "Vitesse maximale, Limite générale" (OSR 2.30.1) marquant l'entrée de la localité de Tannay. En audience, le recourant a allégué ne pas avoir vu les panneaux de limitation de vitesse, ce dont il faut déduire qu'il était inattentif. Ce qui ne saurait en aucun cas le disculper au regard de l'excès de vitesse commis.
En conséquence et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le dépassement de la vitesse autorisée de 16 km/h commis par le recourant à l'intérieur d'une localité constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. Le tribunal ne relève aucune circonstance particulière qui pourrait faire apparaître la faute du recourant comme si bénigne qu'elle ne mériterait aucune sanction administrative. Ainsi, bien que les antécédents de X.________ soient sans tache, le Service des automobiles n'a nullement fait preuve d'arbitraire en lui infligeant un avertissement.
4. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2002 infligeant un avertissement à X.________ est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)