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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.01.2003 CR.2002.0109

January 8, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,645 words·~8 min·3

Summary

c/SA | Alcoolisme de 1,74 o/oo que n'explique pas la consommation reconnue par le recourant; antécédent d'ivresse (retrait du permis d'une durée de 4 mois) moins de 3 ans avant la nouvelle infraction. Soupçons d'alcoolodépendance justifiés : retrait préventif confirmé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est Me Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 avril 2002 (retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1966, restaurateur, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, D2, E (depuis le 29 juin 1984), A1, A2, F et G (depuis le 31 juillet 1987). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de quatre mois, du 9 mai 1999 au 8 septembre 1999, pour inattention et ébriété, selon décision du 29 juin 1999.

B.                    Le mardi 19 mars 2002, à 1h.15, la police de la ville de Montreux a interpellé X.________ en cours de patrouille. Les agents rendent comptent ainsi de leur intervention dans leur rapport du 20 mars 2002 :

"Lors d'un contrôle de la circulation à la hauteur du no 28 de la rue du Lac, nous avons intercepté le véhicule de marque ********, immatriculé VD 1********, lequel était piloté par M. X.________. D'emblée, nous avons constaté que son état physique était douteux. En effet, il avait une haleine qui sentait l'alcool et avait une démarche hésitante. Aussi, il a été soumis à un test à l'éthylomètre portable, lequel s'est révélé positif. Dès lors, M. X.________ a été acheminé dans nos locaux pour la suite des opérations".

                        X.________ a fait la déposition suivante :

"Le lundi 18 mars 2002, je me suis couché vers 0300 pour me lever le même jour à 0700. Vers 1000, après avoir déjeuné, je suis parti à mon travail, à savoir au "********" à Y.________ où j'ai pris mon repas de midi, composé de rôti de porc et de légumes. Durant ce repas, j'ai bu une bière de 2dl. Vers 2300, j'ai quitté mon travail et je me suis rendu, en compagnie du reste du personnel, au restaurant le "********" au centre de Y.________. Dans cet établissement, j'ai soupé d'un steak frites accompagné de deux verres de vin rouge. A 0030, soit le mardi 19 mars 2002, nous nous sommes déplacés au "********", toujours dans la même ville où j'ai consommé une dernière bière de 3 dl. C'est en rentrant chez moi, au volant de ma voiture, alors que je circulais à la rue du Lac à Clarens, que j'ai été contrôlé par la police de Montreux".

                        Les tests à l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰ à 1h.15 et de 1.83 gr.‰ à 1h.55. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.74 et 1.93 gr.‰, soit une valeur moyenne de 1.84 gr.‰ masse.

                        Le permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure confirmée par le Service des automobiles le 26 mars 2002.

C.                    Par décision du 19 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Il est mentionné dans la décision que l'instruction du dossier se poursuivra par la mise en oeuvre d'une expertise.

                        Agissant en temps utile par acte du 16 mai 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, l'autorité intimée étant invitée à prononcer une mesure de retrait d'admonestation du permis.

                        Le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours le 25 juillet 2002 et a conclu au rejet du recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

                        b) Récemment, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical aux fins de déceler une éventuelle dépendance à l'alcool dans le cas d'un conducteur qui avait circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis avait récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

                        Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).

3.                     Le recourant soutient que le service intimé devait se limiter à prononcer une mesure d'admonestation (en l'occurrence un an de retrait, vu la récidive) et qu'il ne se justifiait pas de prolonger les effets de la saisie immédiate du permis effectuée par la police par une mesure de retrait préventif, de durée indéterminée.

                        Le Tribunal ne peut suivre cette argumentation. Compte tenu des taux d'alcoolémie constatés le 19 mars 2002 (1.74 gr.‰ au taux le plus favorable) et de l'antécédent d'ivresse, une mesure préventive apparaît conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. La première mesure de retrait pour ivresse avait été ordonnée pour une durée de quatre mois, ce qui suppose une alcoolisation très supérieure au seuil des 0.8 gr.‰ (art. 2 al. 2 OCR); le taux de 1.74 gr.‰ est par ailleurs important et ne peut être expliqué par la consommation admise par le recourant (une bière de 3 dl, deux verres de vin rouge dans les deux heures qui ont précédé le contrôle de la police), ce qui donne à penser que l'intéressé minimise sa consommation; ces éléments permettent d'induire l'existence d'une consommation excessive régulière. Il existe ainsi, dans les faits, une présomption suffisante, au sens de la jurisprudence, que le recourant risque, plus qu'un autre, de se mettre au volant en état d'ébriété. Dans ces conditions, un retrait préventif du permis de conduire s'impose, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportant sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.

                        Compte tenu de ces circonstances, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une investigation plus complète.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA); vu l'issue du recours, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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