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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 CR.2002.0087

February 28, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,936 words·~10 min·2

Summary

c/SA | Le conducteur heurte légèrement une personne qui s'engageait sur le passage protégé; le tribunal avec le juge pénal admet la faute légère. En raison de doutes sur le déroulement de l'incident, retrait d'un mois transformé en avertissement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 avril 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 5 juillet 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F, G (permis délivré en France le 28 mars 1969), B1 et D1 (depuis le 14 février 1996). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le mercredi 26 septembre 2001, à 17h.05, route du Pavement, s'est produit un incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 26 octobre 2001 :

"Circonstances

Au volant de son Audi A4, M. X.________ s'immobilisa au Cédez le passage aménagé au débouché du chemin de la Motte sur la route du Pavement. L'instant suivant, il démarra en obliquant à droite, en direction de la route du Signal. Là, bien qu'ayant remarqué la présence de Melle Y.________, piétonne qui attendait sur le trottoir ouest, il continua normalement sa progression. C'est ainsi qu'un contact se produisit entre le pied gauche de la piétonne qui s'engageait sur la chaussée et la roue avant droite de l'Audi de Monsieur X.________. Cet usager immobilisa aussitôt son véhicule puis, après l'avoir déplacé de quelques mètres, se porta vers la piétonne, laquelle, vociférant, quitta les lieux peu après. M. X.________ en fit de même."

                        La curatrice de Y.________ a dénoncé le cas à la police; Y.________ a fait aux agents la déposition suivante :

"(...) je me suis arrêtée à la hauteur du passage pour piétons balisé sur la route du Pavement. A un moment donné, un bus, le no 16 qui montait depuis le centre-ville, s'est immobilisé pour me laisser traverser. J'ai regardé à gauche, puis à droite et me suis engagée. A ce moment-là, une voiture est arrivée de la gauche et m'a roulé sur le pied gauche. Son conducteur s'est arrêté juste après le passage. Je suis tombée au sol. Cet homme (...) a d'emblée dit que c'était de ma faute. Il s'est excusé et a quitté les lieux. J'ai dû consulter au CHUV le soir même vers 2145. Les médecins ont diagnostiqué une entorse assez prononcée et ont plâtré ma jambe. Pour vous répondre, j'avais remarqué l'arrivée de cette voiture à ma gauche, mais elle ralentissait, raison pour laquelle je me suis engagée. Elle provenait du chemin de la Motte."

                        La police a constaté que la chaussure gauche de Y.________ portait des marques caractéristiques de pneumatiques d'un véhicule (de grosses traces d'éraflures étaient visibles). X.________ a fait la déposition suivante :

"Au volant de mon ********, venant de la route Aloys-Fauquez, j'ai monté le chemin de la Motte afin de rejoindre la route du Pavement. En parvenant au Cédez le passage instauré au débouché du chemin précité, je me suis immobilisé devant la ligne d'attente. A ce moment, j'ai remarqué un bus TL qui arrivait à ma droite. Je l'ai laissé passer et il a obliqué à gauche sur le chemin de la Motte. Ensuite, j'ai démarré en tournant à droite. Là, j'ai aperçu la présence d'une piétonne sur le trottoir, à ma droite, soit au niveau du passage de sécurité balisé à cet endroit. Cette femme portait son attention vers la droite, à savoir en direction de l'avenue Vulliemin. J'ai poursuivi ma progression et me suis engagé sur le passage. A ce moment, la passante s'est élancée sur ce dernier. C'est ainsi qu'un contact s'est produit entre le rétroviseur droit de mon ******** et cette dame, laquelle n'a pas chuté au sol. Je me suis aussitôt arrêté, puis, comme je gênais la circulation, je me suis déplacé en bordure de la chaussée et suis sorti du véhicule. Je me suis dirigé à pied vers cette dame et je lui ai demandé si elle était blessée. Elle m'a simplement répondu "qu'est-ce que cela peut bien vous faire". J'ai voulu insister, mais elle m'a ignoré et a sans autre quitté les lieux. Elle a traversé le passage pour piétons, puis a cheminé sur le trottoir opposé, en direction de l'avenue Vulliemin. Pour vous répondre, j'ai été surpris par son attitude et n'ai rien fait pour la retenir. En effet, elle n'avait que faire de mes propos et s'en est allée.

(...) J'ai sans autre quitté les lieux et n'ai pas pensé à aviser vos services. Elle marchait normalement et ne me semblait pas blessée.

(...) Pour répondre à votre question, je n'ai ressenti aucun sursaut laissant penser que j'avais roulé sur le pied de cette piétonne".

C.                    Par courrier du 2 novembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.

                        Par prononcé du 9 janvier 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 fr., aux frais de la cause, plus 100 fr. pour frais de tiers.

                        Le Service des automobiles a informé X.________ le 28 février 2002 qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminé dans ces termes le 5 mars 2002 :

"J'ai également pu relever certaines contradictions dans les déclarations de cette dame.

En effet, selon ses dires, je lui aurais roulé sur le pied avec ma voiture, une ********, et tout ce qui en est résulté n'est qu'une foulure à la cheville qui s'est déclarée dans la soirée, soit plusieurs heures après l'incident. Vu le poids de la voiture, je trouve cela particulièrement étonnant.

Quant aux marques de pneu sur sa chaussure, la police n'a trouvé aucune concordance entre leur dessin et le relief de mes pneus.

De plus si je n'ai pas recouru contre le prononcé du Préfet, c'est que lorsque j'ai pris possession de cette lettre le délai de recours était déjà écoulé".

D.                    Par décision du 8 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 28 août 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 24 avril 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Reprenant ses explications précédentes, il a mis en avant sa bonne réputation de conducteur et demandé "une réduction de la peine, ainsi qu'un sursis".

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

                        Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCR, entré en vigueur le 1er juin 1994, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (ATF 121 II 214). Dans le cas particulier, il faut reprocher au recourant d'avoir violé les obligations que lui imposent les art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. En effet, dès lors qu'un piéton se préparait à s'engager sur le passage de sécurité, il devait s'arrêter pour le laisser traverser. Il ressort en outre des explications du recourant qu'il avait vu la piétonne.

3.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. Le tribunal a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR 1995/0273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/0025 du 11 avril 1996).

                        c) A l'issue de l'instruction, les faits de la cause ne sont pas établis à satisfaction; les circonstances et les conséquences de l'accident demeurent douteuses. En effet, il n'est pas certain que Y.________ soit tombée (les versions divergent à ce sujet), ni que le recourant ait roulé sur le pied de la piétonne. A cet égard, le recourant est crédible lorsqu'il signale qu'un tel accident aurait dû avoir des conséquences plus graves. Toutefois, il n'est pas contesté que le recourant a heurté Y.________ et le juge pénal a retenu une faute sanctionnée sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR. Le Tribunal administratif fait sienne cette appréciation. La faute du recourant pouvant encore être qualifiée de légère, en l'absence d'antécédents, la décision entreprise sera réformée dans le sens d'un avertissement.

5.                     Le recours est admis. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 8 avril 2002 est réformée, en ce sens qu'il est prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.

III.                     Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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