CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Olivier Weniger, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 13 novembre 1980.
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 2 octobre 2001, à 16h21, X.________ circulait au volant du véhicule immatriculé VD 1******** sur l'autoroute A2, en direction du nord, sur le territoire de la commune de Biasca. Sa vitesse a été contrôlée par une patrouille motorisée de la police cantonale tessinoise à l'aide d'un appareil Multagraph T21-222 à 151 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h à cet endroit. Le rapport établi par la police cantonale tessinoise précise qu'au moment des faits le trafic était normal et la chaussée sèche.
En raison de ces faits, le Département des institutions du canton du Tessin, Section de la circulation, a, par prononcé exécutoire et définitif du 16 novembre 2001, condamné X.________ à une amende de 440 francs, ainsi qu'aux frais de justice par 130 francs.
C. Le Service des automobiles a averti X.________ le 18 décembre 2001 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations à ce sujet.
Le 28 février 2002, X.________ a fait valoir auprès du Service des automobiles qu'un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute compris entre 31 et 34 km/h était passible d'un retrait de permis facultatif et non d'un retrait de permis obligatoire. Il a ajouté que si les conditions de la circulation étaient favorables et que les antécédents du conducteur étaient bons, ce qui était le cas en ce qui le concernait, l'autorité pouvait renoncer à retirer le permis de conduire. Aussi, X.________ a-t-il demandé au Service des automobiles de lui infliger un simple avertissement, ce d'autant plus qu'en sa qualité de directeur d'entreprises sises en Suisse et en France, la possession de son permis de conduire lui était indispensable.
Par décision du 2 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 18 juin 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 22 avril 2002. A l'appui de son pourvoi, il expose qu'il ne conteste pas les faits et reprend, pour l'essentiel, les arguments qu'il avait déjà invoqués auprès du Service des automobiles. Le recourant conclut ainsi principalement à ce que seul un avertissement lui soit infligé, subsidiairement à ce que l'exécution de la mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois soit reportée au 27 juillet 2002.
Le 2 mai 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 2 juillet 2002, le Service des automobiles allègue que la faute commise par le recourant doit être qualifiée de moyennement grave et qu'il n'existe, en l'espèce, aucune circonstance spéciale permettant de renoncer à infliger à X.________ un retrait de son permis de conduire.
Le recourant a répliqué le 17 juillet 2002.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
2. Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).
En l'espèce, le recourant reconnaît avoir dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la jurisprudence précitée, on se trouve donc en présence d'un cas qui peut être qualifié de moyennement grave. Les conditions de la circulation ayant été favorables et le recourant jouissant d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste, la faute qu'il a commise justifie un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR). Le recourant ne peut en effet se prévaloir de circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou un erreur sur la vitesse autorisée qui pourraient justifier une moindre sévérité et le prononcé d'un avertissement.
3. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
Le recourant invoque que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule, sans être cependant chauffeur professionnel. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave. Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
La date d'exécution de cette mesure étant aujourd'hui échue, elle devra être à nouveau fixée par le Service des automobiles. La conclusion subsidiaire du recours est ainsi sans objet.
4. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)