Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2002 CR.2002.0082

April 24, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·434 words·~2 min·1

Summary

c/ SA | Arrêt fixant les frais et dépens de la procédure cantonale rendu suite à un arrêt du TF admettant partiellement le recours déposé contre l'arrêt CR 01/248, annulant cet arrêt et renvoyant la cause au TA pour fixation des frais et dépens de la procédure cantonale.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2002

faisant suite à l'arrêt rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal fédéral sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par l'avocat Paul Marville, case postale 234, à 1009 Pully,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Annick Blanc Imesch.

Constatant ce qui suit en fait et en droit:

                        - Vu l'arrêt CR 01/248 rendu le 14 décembre 2001 par le Tribunal de céans, rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du Service des automobiles du 9 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de cinq mois,

                        - vu le recours de droit administratif formé par l'intéressé le 16 janvier 2002 devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et concluant à ce que la durée du retrait soit ramenée de cinq à trois mois,

                        - vu l'arrêt du 19 mars 2002 du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours de droit administratif, annulant l'arrêt du tribunal de céans et fixant la durée du retrait du permis de conduire à quatre mois, tout en renvoyant la cause au tribunal de céans en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale,

                        - considérant que, son arrêt ayant été annulé, il ne reste au tribunal de céans qu'à fixer les frais et dépens de la procédure cantonale,

                        - qu'en application de l'art. 55 LJPA, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui ayant conclu à un retrait d'une durée de trois, n'a que partiellement obtenu gain de cause,

                        - qu'ayant procédé avec le concours d'un mandataire rémunéré, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits à la charge du Service des automobiles,

                        - que le présent arrêt, rendu sur injonction du Tribunal fédéral, doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Un émolument réduit de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.

II.                     Pour la procédure cantonale, une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée à X.________, à titre de dépens réduits à la charge du Service des automobiles.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.