Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.10.2003 CR.2002.0067

October 24, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,706 words·~14 min·4

Summary

c/ SA | A l'occasion d'une marche arrière, très léger heurt avec une piétonne arrêtée sur la chaussée - plutôt que sur le trottoir - et penchée pour installer un enfant dans un landau. Violation des règles de la prudence qui justifie un avertissement et non un retrait d'un mois, vu les circonstances (vitesse très réduite, choc sans violence, conséquences bénignes, antécédents favorables; comportement non prévisible de la piétonne).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Olivier Couchepin, à Martigny,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 mars 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 7 mars 1965, est titulaire d'un permis de conduire, catégorie B, délivré par l'administration valaisanne. Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le jeudi 31 octobre 2001, vers 17h.30, à Martigny, s'est produit un incident de la circulation que la police cantonale valaisanne décrit ainsi dans son rapport du 9 novembre 2001 (on précise que c'est X.________ qui a annoncé le cas à la police) :

X.________  voulait quitter une place de parc sise devant l'immeuble no 27 de la rue des Petits-Epineys à Martigny. Pour ce faire, elle effectua une marche arrière au volant de sa voiture (...). A un moment donné, alors qu'elle manoeuvrait sur la gauche, elle ne vit pas la piétonne Y.________ qui se trouvait de dos à l'arrière de son véhicule et qui s'affairait autour du pousse-pousse où avait pris place son petit-fils. Une collision se produisit alors entre l'angle arrière gauche de l'automobile X.________ et la piétonne.

Déclarations des personnes impliquées :

X.________ a été entendue à l'hôpital de Martigny le soir de l'accident à 18h.05 :

"Ce soir, le 31.10.2001 vers 17h.30, j'ai été impliquée dans un accident de la circulation avec blessé à Martigny, sur la rue des Petits-Epineys, à quelques mètres de l'hôpital. Au volant de mon véhicule (...), je souhaitais quitter une place de parc en marche arrière. Pour ce faire, j'ai engagé la vitesse puis j'ai commencé ma marche arrière. Je me suis ensuite retournée pour regarder à l'arrière. Je me souviens avoir regardé dans le rétroviseur central, mais je ne peux pas vous dire si j'ai regardé dans les rétroviseurs latéraux. Les appui-tête masquaient quelque peu la visibilité. J'ai soudain ressenti un choc à l'arrière gauche de mon véhicule. En effet, je venais de renverser une personne qui avait un pousse-pousse. Je suis aussitôt sortie de la voiture et ai constaté que la personne était blessé au niveau de l'oeil gauche, à l'arcade. Vu la blessure causée par les lunettes, je lui ai proposé de l'emmener à l'hôpital de Martigny. Sur place, j'ai contacté son mari. Ce dernier nous a rejoints à l'hôpital.

Je tiens à préciser qu'il faisait sombre et que je n'ai absolument pas vu la personne. De plus, elle était vêtue de manière sombre.

J'ajoute encore qu'il y a une année et demi que je suis domiciliée à Montreux/VD et que je n'ai pas effectué les changements d'adresse sur le permis de conduire".

Y.________, entendue à l'hôpital de Martigny le soir de l'accident vers 18h.40 :

"Ce soir, le 31.10.2001 vers 17h.30, je me trouvais à Martigny sur la rue des Petits-Epineys. Je souhaitais rentrer chez moi. Mon petit-fils était en ma compagnie dans un pousse-pousse. J'étais face à la poussette et installais mon petit-fils. J'ai soudain senti un choc au niveau du bas du dos. En effet, un véhicule qui quittait une place de parc en marche arrière venait de me percuter. Je suis tombée sur le sol et ai tapé la tête. Les montures de mes lunettes m'ont blessée à l'arcade gauche. J'ai également été blessée aux paumes des mains, aux genoux et à l'épaule gauche. Suite à l'accident, la personne qui m'a renversée m'a conduite à l'hôpital de Martigny où j'ai été soignée par le Dr. ZEINI. Je n'ai absolument pas vu le mouvement du véhicule, car je me trouvais de dos par rapport à lui et m'affairais à installer mon petit-fils. Mes lunettes se sont cassées suite à l'accident".

                        Y.________a pu quitter l'hôpital en début de soirée. Une esquisse des lieux avec un schéma de l'accident est annexé au rapport : la route est large de 4 m. 95; X.________ a remonté la chaussée en marche arrière sur environ 15 m. depuis une place de parc sise devant un immeuble; Y.________se tenait sur la rue, à 1 m. 10 du bord du trottoir, juste à l'angle d'une intersection; le bord extérieur du landau est indiqué à 45 cm du bord du trottoir. Il ressort en outre de ce rapport qu'à cette heure du crépuscule, l'éclairage artificiel n'était pas en fonction, et que la visibilité du conducteur (distance de visibilité) était bonne. Deux enfants, de 5 et presque 9 ans, étaient assis à l'arrière du véhicule de leur mère lors de l'accident.

C.                    Le 29 novembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse (recte : une mesure de retrait du permis) d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminée le 15 janvier 2002. Elle a produit la décision du Service valaisan de la circulation routière et de la navigation, la condamnant, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour inattention en quittant une place de parc en marche arrière avec collision avec une piétonne, à une amende de 120 fr. et, vu la complexité du dossier, aux frais par 313 francs. X.________ a demandé le classement sans suite administrative de son dossier.

                        Le 6 février 2002, le Service des automobiles a renseigné X.________ sur le déroulement de la procédure pénale et administrative ouverte respectivement dans les cantons du Valais et de Vaud.

                        X.________ s'est déterminée à nouveau le 12 février 2002 en faisant valoir que la piétonne se tenait, penchée en avant à une hauteur inférieure à celle de la vitre arrière de la voiture; il était donc impossible à la conductrice de la voir lors de la manoeuvre. En tombant, les lunettes de la piétonne se sont brisées, lui causant une légère coupure qui n'a cependant pas nécessité de points de suture; l'incident s'est ainsi révélé "sans gravité aucune". X.________ a mis en avant le fait qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants en bas âge, qui nécessitent des transports réguliers "pour vaquer à leurs impératifs scolaires et diverses occupations éducatives".

D.                    Par décision du 11 mars 2002, qui se réfère à l'art. 31 LCR, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 29 mai 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 26 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision et au prononcé d'un avertissement. La recourante invoque le défaut de motivation de la décision entreprise, vice qui ne pourrait être réparé en instance de recours, et soutient ne s'être rendue coupable d'aucune faute intentionnelle, ni même d'une négligence consciente ou inconsciente, mais tout au plus d'une faute bénigne qui n'est pas à l'origine d'une mise en danger suffisante pour justifier un retrait de permis. Elle a mis en avant sa situation de mère de famille élevant seule deux jeunes enfants, nécessitant régulièrement un transport automobile. Elle a requis en outre l'administration de diverses preuves (audition de la lésée, inspection locale, production du dossier de l'administration valaisanne, voire expertise).

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 4 avril 2002.

                        Le Service des automobiles a répondu au recours le 16 mai 2002 et a conclu à son rejet. Invoquant les art. 31 al. 1, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR, le service intimé souligne que la marche arrière exige une attention particulière et requiert d'avoir la meilleure vue possible durant toute la course, ce qui n'a pas été le cas; aussi en vient-il à qualifier la faute de la recourante de moyennement grave. Au demeurant, l'autorité intimée estime ne pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure de retrait du permis d'un mois. L'intimé relève enfin que les passagers du véhicule masquaient peut-être partiellement la vue à la recourante et qu'elle aurait dû se faire aider par un tiers.

                        La recourante a répliqué le 28 juin 2002 pour confirmer ses conclusions. Elle estime malvenu, au regard du principe de la bonne foi, que le Service des automobiles motive, a posteriori, différemment sa décision dans le cadre de la réponse au recours. Par ailleurs, la recourante rappelle qu'il n'y a pas eu de grave atteinte à la sécurité de la route et renouvelle sa requête tendant à l'administration de diverses preuves, déjà présentée à l'appui de son recours. En annexe, la recourante a produit une déclaration écrite de Y.________du 18 juin 2002 qui atteste :

"(...), n'avoir subi qu'une modeste ecchymose à l'arcade sourcilière suite à l'événement survenu le 31.10.2001, à Martigny (VS).

Ni mon intégrité corporelle, ni celle du bébé n'ont été mises en danger par cet incident lors duquel, la conductrice (...) a normalement quitté une place de parc, en marche arrière et en prenant les précautions utiles et possibles (vitesse, visibilité, attention, etc...), sans aucune faute de circulation.

En foi de quoi, il est délivré la présente déclaration pour valoir selon droit".

                        Le 7 octobre 2002, la recourante a produit un contrat de travail du 14 août 2002 conclu pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 avec Z.________, à ********.

                        Le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     La recourante soutient à tort que le défaut de motivation dont souffrirait la décision querellée ne peut pas être réparé. Dans des cas comparables, le Tribunal administratif a jugé que l'économie de la procédure s'opposait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'autorité intimée, le vice allégué pouvant être réparé moyennant, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 116 V 39 consid. 4 b), que l'autorité intimée réponde au recours et ne se contente pas de transmettre son dossier sans se déterminer sur les arguments de la partie recourante (CR 2001/0370 du 9 juillet 2002). Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce, le Service des automobiles ayant répondu au recours de façon circonstanciée. Il convient dès lors d'examiner le recours sur le fond.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (cf. ATF 121 II 214). Les faits ne sont au demeurant pas contestés, le recours n'ayant pour objet que la qualification de la faute et la quotité de la sanction qui s'ensuit. En l'espèce, la recourante a provoqué un accident en n'accordant pas toute l'attention nécessaire à sa manoeuvre en marche arrière. Un manque de prudence à l'origine d'une mise en danger concrète du trafic ne peut pas être d'emblée considéré comme un cas bénin n'appelant aucune mesure administrative.

3.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une autre personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 OCR). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (art. 17 al. 2 OCR).

                        L'art. 17 OCR concerne le démarrage, les manoeuvres préliminaires à l'engagement dans la circulation, au cours desquelles aucun enfant ou usager de la route ne doit être mis en danger (JT 1965 I 414 no 26); en général, les obligations découlant de l'art. 36 al. 4 LCR constituent un second stade au cours duquel le conducteur continuera à s'assurer que la route est libre jusqu'à la fin de sa manoeuvre  -sur toute la surface de la chaussée, JT 1977 I 432 - de façon à pouvoir s'arrêter ou accélérer rapidement (JT 1965 précité; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 4.4 ad art. 36 LCR). A titre indicatif, on relève qu'un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois a été confirmé à l'encontre d'un conducteur qui a heurté un piéton sur un passage de sécurité alors qu'il effectuait une marche arrière dans une rue à sens unique, en vue de garer son véhicule (SJ 1997 p. 17, sp. 33, arrêt genevois).

4.                     En l'espèce, vu le déroulement de l'accident - marche arrière sur une distance de 15 m.; omission de regarder par les rétroviseurs latéraux - la recourante a négligé les devoirs de prudence et d'attention liés à la conduite d'un véhicule en milieu urbain; il faut reprocher à la recourante d'avoir procédé à une marche arrière, sans accorder une attention suffisante à la présence éventuelle d'autres usagers de la rue et d'avoir mis en danger leur sécurité de manière concrète (puisqu'un accident s'est produit). Ces éléments justifient une mesure d'admonestation.

                        Il reste dès lors à examiner si la faute commise permet encore de limiter la sanction à un avertissement. Sur ce point, différentes circonstances conduisent à relativiser la faute. En premier lieu, il faut le relever, on ne peut guère s'attendre à ce qu'une personne installe un enfant dans son pousse-pousse sur la rue, plutôt que sur le trottoir. Ensuite, le témoin atteste d'un choc sans violence; les conséquences en ont par ailleurs été bénignes; la suite des événements montre en outre que la recourante roulait effectivement lentement, si bien qu'elle a pu s'arrêter immédiatement. De plus, le juge pénal a lui-même manifestement retenu une faute légère, en arrêtant l'amende au montant de 120 francs. Les antécédents de la recourante sont au surplus favorables. Somme toute un avertissement, dont le caractère de sanction doit être bien compris, apparaît suffisant.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision entreprise réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre d'X.________. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat; la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 mars 2002, est réformée, en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre d'X.________.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2002.0067 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.10.2003 CR.2002.0067 — Swissrulings