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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.07.2002 CR.2002.0049

July 24, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,369 words·~12 min·2

Summary

c/SA | Recourant déboîte à droite sur la voie du bus pour éviter une collision avec un véhicule qui s'insère devant lui, puis se rabat devant ce véhicule. Léger heurt. Volonté de dépasser par la droite pas établie. Inattention lors d'un rabattement à gauche. Retrait transformé en avertissement (bons antécédents, utilité professionnelle).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 juillet 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 février 2002 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 18 mai 1964, est titulaire d'un permis de conduire délivré pour les catégories A2, B, D2, E, F et G (depuis le 21 octobre 1982). Il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative à ce jour.

B.                    Le mardi 27 février 2001 à 14h.20 s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie genevoise décrit ainsi dans son rapport du 29 avril 2001 :

"Venant de la place Bel-Air, M. A.________, automobiliste, circulait quai de la Poste en direction du quai des Forces-Motrices. A la hauteur du no 12, il a déboîté par la droite pour devancer une voiture conduite par M. B.________ . Ce dernier circulait normalement dans sa voie de circulation et dans la même direction. En déboîtant, le conducteur de la JEEP a emprunté la voie réservée aux bus. Après avoir dépassé la voiture B.________, inattentif, il s'est rabattu devant sans précaution. De ce fait, il a heurté, avec le flanc gauche de son véhicule, le flanc droit de la voiture B.________. Suite à ce choc, le conducteur fautif a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, lors de dommages matériels."

                        On reproduit ci-après les déclarations des personnes entendues par la gendarmerie :

                        C.________, piétonne  :

"J'attendais le bus au quai de la Poste. A la hauteur du no 12 dudit quai, j'ai remarqué que le conducteur d'une JEEP Cherokee noire contournait par la droite un véhicule blanc qui roulait normalement dans sa voie de circulation. Pour ce faire, le chauffeur de la JEEP a emprunté la voie réservée aux bus. Puis il s'est rabattu devant la voiture blanche. En effectuant cette manoeuvre, le flanc gauche de son auto a heurté le flanc droit de l'auto blanche. L'automobiliste fautif a légèrement ralenti et a continué sa route en direction du quai des Forces-Motrices. J'ai eu le temps de relever l'immatriculation du véhicule. J'ai laissé mes coordonnées au conducteur lésé. Pour répondre à votre question, je n'ai pas vu si le conducteur de la voiture blanche avait effectué une manoeuvre incorrecte avant l'accident".

                        D.________, piéton :

"Je sortais de mon véhicule stationné au quai de la Poste. Une voiture blanche circulait normalement dans sa voie de circulation. Peu avant le no 12, le conducteur d'une JEEP Cherokee, qui roulait derrière, a brusquement déboîté par la droite en circulant dans la voie de bus. En se rabattant devant la voiture blanche, le côté gauche de son auto a heurté le flanc droit de la voiture blanche. Suite à ces faits, le conducteur fautif a quitté les lieux sans s'arrêter. Pour répondre à votre question, mis à part les faits cités plus haut, je n'ai pas vu les faits qui ont précédé l'accident".

                        A.________ :

"Venant de la place Bel-Air, je circulais quai de la Poste en direction de la rue du Stand. A la signalisation lumineuse située à la place de Hollande, je suis passé alors que le feu était orange. Quatre ou cinq secondes plus tard, soit environ 150 m plus loin, j'ai vu une voiture blanche occupée par un homme arriver à vive allure à côté de moi. le conducteur roulait dans la voie réservée aux bus. L'automobiliste m'a dépassé et s'est rabattu brusquement devant moi, me faisant ainsi une "queue de poisson". Cette manoeuvre a été effectuée peu avant l'immeuble no 12 du quai de la Poste. j'ai klaxonné. L'automobiliste a freiné brutalement et s'est arrêté. Pour éviter un accident, je l'ai également dépassé par la droite et je me suis rabattu normalement devant lui sans m'arrêter. Ensuite, j'ai continué ma route. Pour répondre à votre question, je n'ai ressenti aucun choc. Cela explique pourquoi je ne suis pas resté sur les lieux.

Je précise également que, dans mon véhicule, se trouvait un témoin qui peut confirmer ma version des faits. Cette personne que je vois de temps en temps professionnellement, se nomme M. E.________."

                        E.________ :

"J'étais passager avant de la voiture conduite par M. A.________. Alors que nous circulions au quai de la Poste en direction de la rue du Stand, le conducteur d'une voiture blanche nous a dépassés par la droite et s'est rabattu devant nous sans précaution. Pour éviter une collision, M. A.________ s'est rabattu et a continué sa route sur la voie du bus. Par contre, je me rappelle qu'il a poursuivi sa route normalement en direction de la rue du Stand. Je précise qu'aucun accident n'a eu lieu".

                        Il ressort du rapport que la Jeep n'a pas subi de dégâts; le véhicule de B.________, une Fiat Uno blanche, avait le flanc avant droit endommagé.

C.                    Selon courrier du 1er juin 2001 à l'intéressé, le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        La sentence pénale, rendue le 15 juin 2001, est actuellement définitive et exécutoire, faute de recours. Le Service des automobiles a précisé en audience que (sauf requête expresse d'un tribunal) le Parquet genevois ne communique pas ses décisions; en revanche, si un élément ressortant du rapport de police n'est pas retenu, le Parquet le signale. Compte tenu de cette précision, après l'audition du recourant, le tribunal renoncera à requérir une copie de cette décision.

                        Par courrier du 4 janvier 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois. A.________ ne s'est pas déterminé sur ce courrier.

                        Par décision du 11 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'A.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 4 juillet 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 6 mars 2002, A.________ a recouru contre cette décision en demandant un "assouplissement" de la mesure. Il a mis en avant le fait qu'il doit rouler plus de 80'000 km par an et ses bons antécédents de conducteur. A l'appui de son recours, A.________ a produit une déclaration de E.________, dont la teneur est analogue à celle que ce dernier avait déjà faite à la gendarmerie genevoise.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 mars 2002.

                        Le Tribunal a tenu audience le 20 juin 2002. Selon les explications du recourant, le conducteur B.________, venant de la voie du bus, lui a coupé la route en se plaçant devant lui. Quand le recourant a klaxonné, B.________ a "pilé"; roulant dans un véhicule Grand Cherokee, le recourant a dû déboîter sur la voie du bus à sa droite. Il suggère que les témoins, qui ne rendent pas compte de ces faits, n'ont probablement prêté attention qu'à la phase finale de l'action; ils n'auraient pas vu ce qui s'est passé "100 mètres avant".

                        Le recourant est aujourd'hui employé de la société ******** à Genève et s'occupe de l'aspect commercial et du marketing; il est actif dans les cantons de Genève et de Vaud et roule environ 30'000 à 35'000 kilomètres par année pour son nouvel employeur. Personne ne pourrait se charger de le véhiculer si la mesure de retrait devait être maintenue.

                        Pour le service intimé, le comportement du recourant est constitutif d'une faute moyennement grave, "pour le moins", ce qui exclut qu'on tienne compte du besoin professionnel de conduire et justifie la mesure prononcée.

Considérant en droit:

1.                     Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

                        Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. En vertu des art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Au sens de l'art. 8 al. 3 2ème phrase OCR, il est interdit de contourner les véhicules par la droite pour les dépasser. L'art. 10 al. 1 1ère phrase OCR précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise enfin, s'agissant des routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, que le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Toutefois, selon l'art. 74 al. 4 OSR, les voies réservées aux bus ne peuvent être empruntées par les autres véhicules; elles peuvent cependant être franchies lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue. Cette possibilité n'est ouverte qu'à titre exceptionnel, par exemple pour l'accès à des propriétés riveraines ou à des places de stationnement, et cela sur une certaine distance déjà avant le point où le conducteur se propose d'obliquer (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 3 ad art. 74 OSR).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 35 al. 1 LCR prévoit que les dépassements se font à gauche, ce dont découle une interdiction de dépasser à droite. On se trouve en présence d'un dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant devant lui, le devance et poursuit sa route devant lui, étant précisé que ni le déboîtement ni le rabattement ne constituent une condition nécessaire du dépassement. Le dépassement par la droite par déboîtement et rabattement est expressément interdit par l'art. 8 al. 3 2ème phrase OCR. L'art. 44 al. 1 LCR se borne à autoriser le déboîtement considéré en soi ou le rabattement considéré en soi. Ainsi, celui qui circule sur une route divisée en plusieurs voies pour la même direction peut quitter sa voie, pour autant que les autres usagers ne soient pas mis en danger (ATF 115 IV 244, cons. 2).

                        Le recourant a violé l'interdiction de dépassement par la droite, en utilisant une voie de circulation qu'il n'était pas habilité à emprunter. Il a donc enfreint les dispositions légales précitées.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286). Concernant la grave atteinte à la sécurité de la route, une mise en danger abstraite suffit; il n'est en effet pas nécessaire que la sécurité de la route ait été concrètement compromise. Il y a notamment grave atteinte à la sécurité de la route chaque fois que la violation d'une disposition des règles de la circulation est particulièrement de nature à provoquer un accident (Bussy/Rusconi, op. cit., p. 206, ch. 5.2.2. 2).

                        Le Tribunal fait sienne la version des faits du recourant et de son passager quant aux circonstances ayant précédé l'incident, circonstances auxquelles il est effectivement possible que les témoins piétons n'aient pas prêté attention. Dès lors, le Tribunal retient que le recourant, pour des raisons de distance de freinage, a dû déboîter sur la voie du bus pour éviter une collision par l'arrière avec le véhicule B.________ qui s'était inséré devant lui (le témoin D.________ parle d'ailleurs d'un déboîtement brusque, ce qui va dans le sens des déclarations du recourant). La volonté du recourant de dépasser par la droite en utilisant la voie réservée au bus n'est ainsi pas établie. Le recourant s'est ensuite de cette manoeuvre retrouvé en situation de se rabattre à gauche devant le véhicule B.________ (différentiel de vitesse), ce qu'il a fait. Le recourant et son passager ne se sont pas rendu compte qu'un heurt se produisait lors du rabattement à gauche; au vu du modèle du véhicule et de l'absence de traces sur la carrosserie du véhicule du recourant, on ne peut exclure que les choses se soient passées ainsi, ce qui écarte l'hypothèse d'une violation des devoirs en cas d'accident. En définitive, il faut reprocher au recourant une inattention lors de son rabattement à gauche. Cette faute peut encore être qualifiée de légère. Compte tenu des bons antécédents et du besoin professionnel de conduire, le comportement du recourant peut encore être sanctionné par un avertissement.

3.                     De ce qui précède, il résulte que le recours est admis en ce sens qu'un avertissement doit être prononcé à l'encontre de recourant. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui agit dans sa propre cause, n'a pas droit à des dépens; il n'en est d'ailleurs pas requis.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 11 février 2002, est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre d'A.________.

III.                     Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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