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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2003 CR.2002.0046

January 22, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,158 words·~11 min·1

Summary

c/SA | Une mauvaise compréhension du français n'explique pas un certain nombre de manquements constatés chez le recourant, qui suffisent à établir son inaptitude. Aucun motif de mettre en doute l'appréciation de l'expert.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________, dont le conseil est Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 février 2002 (interdiction de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1967 en Albanie, résidant à Z.________ depuis le 29 mars 2000, est titulaire d'un permis de conduire albanais, ainsi que d'un permis de conduire international délivrés à Tirana le 10 avril 2000.

                        Le 9 décembre 2000, à la suite d'un contrôle de la police municipale de Z.________, ses permis de conduire, soupçonnés d'être des faux, ont été saisis et la conduite de tout véhicule automobile lui a été provisoirement interdite, mesures confirmées par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: Service des automobiles) le 19 décembre 2000. Par ordonnance du 18 octobre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu un non-lieu en faveur de X.________, considérant notamment que "l'enquête n'a pas permis d'établir d'une manière certaine que le permis de conduire d'Albanie au nom de X.________ était un faux, bien qu'il contienne des caractéristiques qui sont habituellement rencontrées sur des contrefaçons" et "qu'en admettant même que ce document soit un faux entier, l'enquête n'a pas permis d'établir que X.________ soit à l'origine de ce faux ou ait conscience qu'il s'agissait d'un faux."

B.                    Le 24 octobre 2001, le Service des automobiles a d'abord informé X.________ qu'une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée serait ordonnée, et que la révocation de cette mesure serait probablement subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique. Il a finalement accepté, le 19 novembre 2001, une procédure d'échange du permis de conduire avec course de contrôle.

                        L'intéressé a subi sans succès, le 11 janvier 2002, une course de contrôle, effectuée en ville, en campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal, l'expert a relevé que la technique de conduite de X.________, notamment l'anticipation, le comportement envers les autres usagers, la capacité de s'intégrer dans le trafic, l'adaptation de la vitesse, l'observation de la signalisation et aux intersections, la compréhension de la signalisation lumineuse et la façon d'entrer sur l'autoroute, était insuffisante. De plus, le comportement de l'intimé prêtait à la critique dans la mesure où il manquait de sûreté et agissait tardivement. Enfin, l'expert a fait les remarques suivantes : "usage abusif de la voie centrale à 85 km/h, se fait klaxonner à plusieurs reprises, bloque le trafic, ne veut pas suivre les directions indiquées, klaxonne un taxi en phase d'attente."

                        Le 11 février 2002, sur la base de ce rapport, le Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant de son permis de conduire étranger, lui a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen et a subordonné la délivrance d'un tel permis à la réussite d'un examen complet de conduite.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé recours le 4 mars 2002 et a conclu à l'annulation de la décision et à l'attribution d'un permis de conduire suisse par échange avec son permis de conduire albanais sans course de contrôle supplémentaire, subsidiairement à la faculté d'effectuer une seconde course de contrôle, accompagné d'une personne neutre. Il prétend que l'autorité intimée avait pour but de lui refuser son permis de conduire lors de la course de contrôle, car, bien qu'ayant pris une leçon d'auto-école pour s'y préparer, des reproches injustifiés lui ont été adressés, dont celui d'user abusivement de la voie centrale à 85 km/h, alors que la vitesse est limitée à 100 km/h sur ce tronçon d'autoroute. Il ajoute que la décision du Service des automobiles est arbitraire et que cela fait plus d'une année que sa liberté de mouvement est restreinte.

                        L'effet suspensif n'a pas été accordé au recours.

E.                    Le 12 décembre 2002, le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne, en présence de Me Yves Hofstetter pour le recourant, Mme Nathalie Ronzani Thuillard, juriste au Service des automobiles, MM. Jean-François Burnier, inspecteur aux examens de conduite, Dominique Monti, responsable des examens de conduite, Y.________, moniteur d'auto-école. Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:

              "Avant la course de contrôle, M. Y.________ n'a effectué avec le recourant qu'une seule leçon de conduite d'approximativement une heure. A son terme, M. Y.________ lui a fait part sommairement des lacunes qu'il avait constatées, mais lui a surtout expliqué la teneur des documents administratifs qu'il avait reçus du Service des automobiles. En substance, il a remarqué que mis à part les problème liés à la compréhension des indications données en français, la prestation de M. X.________ était satisfaisante. M. Y.________ concède toutefois qu'un moniteur d'auto-école et un inspecteur de conduite n'ont pas tout à fait la même approche. M. Y.________ précise qu'il n'était pas accompagné d'un traducteur, mais qu'il se servait de gestes et des panneaux les plus simples pour diriger M. X.________ (grandes villes ou autoroute). Il a encore accompagné le recourant avant la course de contrôle en procédant à une répétition générale.

              M. Burnier est inspecteur aux examens de conduite depuis neuf ans. Une autre partie de son activité professionnelle consiste en l'examen technique de véhicules. Ses souvenirs concernant la course de contrôle litigieuse sont vagues. Il se rappelle toutefois que la compréhension par gestes avec le recourant était difficile et a donné lieu à certaines erreurs de conduite, mais que l'anticipation et la connaissance de la signalisation lumineuse étaient insuffisantes. Le recourant ignorait ainsi le sens exact de certains feux lumineux. Il a en outre utilisé à tort l'avertisseur à l'encontre d'un taxi en attente au bord de la chaussée. M. Burnier relève encore que le recourant a circulé abusivement sur la voie centrale de l'autoroute à 80 km/h, puisque la voie de droite était dégagée. Il précise enfin qu'il ne reçoit ni indications ni informations au sujet du conducteur qu'il va examiner.

              Mme Ronzani Thuillard confirme que les programmes informatiques du Service des automobiles ne sont pas accessibles aux inspecteurs. Ces derniers ne connaissent pas le motif de la course de contrôle, excepté en cas d'échange de permis étranger.

              M. Monti expose que le Service des automobiles tient à jour des statistiques concernant le taux de réussite par inspecteur dont la moyenne est de 58 %. Une marge de 10 % est tolérée pour chaque inspecteur. Au-delà une enquête sommaire est menée. M. Burnier est dans la norme.

              Me Hofstetter rappelle que le recourant a déjà été privé de son permis pendant neuf mois pour d'autres raisons. Il considère que les reproches adressés à son client sont sévères, compte tenu de la difficulté de la langue.

              Mme Ronzani Thuillard explique enfin que le recourant devait de toute façon être soumis à un contrôle, dans la mesure où les ressortissants d'Albanie et d'ex-Yougoslavie, hormis ceux de Bosnie-Herzégovine, sont automatiquement soumis à ce contrôle."

                        Le Service des automobiles a produit en outre une copie des notes manuscrites de M. Y.________ concernant le recourant et contenant les remarques suivantes: "RTI, dégager plus rapidement (démarrages), sous-régime, patine l'embrayage".

                        A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en doute l'impartialité et l'objectivité de l'expert.

3.                     Le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 01/0196 du 15 janvier 2002 et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993).

                        En l'espèce, X.________ ne précise pas en quoi la course de contrôle a été irrégulière et ne donne aucun élément qui permette de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur ou qui justifie de qualifier d'arbitraire la décision du Service des automobiles. Le recourant a exposé, dans une lettre adressée au Service des automobiles à la suite de la course de contrôle, qu'il lui était injustement reproché de ne pas avoir suivi les directions indiquées dès lors qu'il parle très mal le français. De même, en dépassant un camion à 85 km/h sur l'autoroute, il aurait fait preuve de prudence. Si l'on considère comme excusables l'extrême prudence et les difficultés linguistiques du recourant, il n'en demeure pas moins que ces facteurs ont un caractère secondaire. En effet, le procès-verbal d'examen fait état de nombreuses fautes de circulation, qui ont justifié à elles seules l'appréciation négative de l'expert. Ainsi, en omettant toutes les erreurs qui pourraient être liées à une mauvaise compréhension linguistique, tel que le manque d'anticipation et de sûreté, l'action tardive ou l'observation de la signalisation, il n'en demeure pas moins que les manquements subsistants sont imputables à une connaissance des règles et à une technique de conduite défaillantes, dont l'ampleur et le nombre suffisent, au regard des directives de l'Association des services des automobiles, à confirmer les conclusions de l'inspecteur (v. directives no19, "Course de contrôle et examen complémentaire", ASA, p.6). Dès lors, l'ensemble des manquements reprochés au recourant et leur importance, ainsi que son comportement, démontre sans doute possible sa méconnaissance des règles de la circulation et son inaptitude à conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.

                        Dans ces circonstances le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du permis de conduire du recourant et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à lui interdire de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein, en se prévalant de son permis de conduire étranger.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument, ainsi que les frais de l'interprète convoqué inutilement à la demande du recourant, seront mis à la charge de ce dernier.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 février 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs, ainsi que les frais d'interprète par 75 (septante-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 22 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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